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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, civil 5000 eur, 16 févr. 2026, n° 25/00838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 16 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00838 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CWBE
JUGEMENT CIVIL
Contentieux inférieur à 5 000 €
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [L]
né le 14 Mai 1971 à [Localité 1] (42)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Coralie GAY, avocat au barreau d’Alès
DÉFENDEUR :
Société MS CAR
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [D] [Y], Gérant
Les débats ont eu lieu en audience publique le 15 Décembre 2025 devant Jean-François GOUNOT, Magistrat à titre temporaire exerçant la fonction de Juge au tribunal judiciaire d’Alès, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le seize Février deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 2 avril 2024, Monsieur [D] [Y], à l’enseigne MS CAR, vendait à Monsieur [I] [L] un véhicule automobile CITROEN C3, Immatriculé en HOLLANDE 02RXG5, pour le prix de 5.000,00 €.
Le même jour était réalisé le contrôle technique laissant apparaître huit défaillances mineures.
Le 4 juin 2024, Monsieur [L] adressait à Monsieur [Y], à l’enseigne MS CAR, un courrier recommandé pour dénoncer des vices cachés affectant le train avant, et les disques de frein.
Le 5 juin 2024, la sarl CARTABOX facturait à Monsieur [L] l’immatriculation du véhicule importé.
Le 17 juin 2024, Monsieur [L] faisait réaliser une réparation du train.
Le 7 octobre 2024, Monsieur [L] faisait réaliser le parallélisme du train.
Le 20 mai 2025, Monsieur [L] déposait une requête demandant la condamnation de Monsieur [Y], à l’enseigne MS CAR, à lui rembourser la somme de 5.000,00 €.
Le 26 mai 2025, le juge des contentieux de la protection ordonnait la conciliation des parties.
Le 11 juillet 2025, le conciliateur de justice établissait un constat d’échec.
A l’audience du 15 décembre 2025, Monsieur [L], représenté, rappelle l’historique de l’acquisition du véhicule, et des désordres qui l’ont affecté. Il soutient qu’il a été dans l’impossibilité d’immatriculer la voiture en France en raison du fait que celui-ci est endommagé. Il s’en rapporte à sa requête pour le surplus et dépose son dossier. Il sollicite paiement de la somme de 1.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Y], à l’enseigne MS CAR, est présent. Il rappelle que le contrôle technique du véhicule a été effectué et soutient qu’il a vu Monsieur [L] avec son véhicule immatriculé en France. Il rappelle qu’il a fait toutes les démarches d’importation, que si le véhicule était endommagé, il n’aurait pas pu faire réaliser le contrôle technique et soutient que Monsieur [L] a roulé avec pendant plus d’une année, le dernier devis de réparation étant du mois de septembre 2025, preuve que c’est ce dernier qui l’a endommagé. Il soutient que le litige a pour origine son refus de remplacer des pièces d’usure.
L’affaire est clôturée et mise en délibéré au 16 février 2026.
Le 23 janvier 2026, Monsieur [Y], à l’enseigne MS CAR, a transmis au tribunal une note en délibéré accompagnée de plusieurs pièces.
Le 28 janvier 2026, Monsieur [L] a sollicité le rejet de cette note, ainsi que de ses pièces.
MOTIFS :
Il convient de constater que la procédure dans cette affaire a été clôturée le 15 décembre 2025 à l’issue des débats en audience. Le Juge n’a autorisé aucune communication dans le cours de son délibéré. En conséquence, la note en délibéré déposée par Monsieur [Y], à l’enseigne MS CAR, le 23 janvier 2026, qui viole manifestement le principe du contradictoire et les droits du requérant, sera déclarée irrecevable, ainsi que les pièces qui y étaient jointes.
Sur les demandes principales :
Il sera rappelé qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à chacune des parties de rapporter la preuve des faits qui soutiennent sa demande.
Sur les vices cachés :
Il résulte de l’application des articles 1641 et 1642 du code civil que e vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus, mais il n’est pas tenu des vices apparents dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Lors de l’audience des plaidoiries, Monsieur [L] a soutenu l’existence de vices cachés se reportant aux différentes factures de réparation qu’il a dû régler à la suite de la vente du véhicule.
Pour autant, il n’a pas développé les différentes conditions de réalisation du vice caché, à savoir l’antériorité, l’impropriété à l’usage et le caractère caché des désordres. Faute de rapporter la preuve de ces trois éléments cumulatifs, le demande de résolution de la vente sera rejetée.
Surabondamment, le tribunal constate que les deux factures des 17 juin et 7 octobre 2024, ainsi que les désordres dénoncés dans la lettre recommandée du 4 juin 2024 sont en lien direct avec la description des défaillances mineures figurant dans le contrôle technique du 2 février 2024, à savoir le point 1.1.14a 1 concernant l’état du dispositif de freinage et le point 5.3.2.d.1 concernant les amortisseurs et le point 6.1.1.a.1 concernant l’état du châssis, donnant un caractère apparent aux désordres dénoncés. Plus encore, la première intervention est effectuée plus de quatre mois après la vente du véhicule et la seconde plus de huit mois après la vente du véhicule. L’impropriété à l’usage n’est pas rapportée. D’ailleurs, Monsieur [L] ne fait pas état d’une immobilisation du véhicule au jour où il fait réaliser le devis de septembre 2025. Les éléments constitutifs du vice caché ne sont donc pas réunis.
Sur l’impossibilité d’immatriculer le véhicule en France :
Monsieur [L] soutient qu’il lui a été impossible d’immatriculer le véhicule en France, celui-ci portant une plaque d’immatriculation hollandaise.
Monsieur [Y], à l’enseigne MS CAR, soutient pour sa part que le véhicule a bien fait l’objet d’une immatriculation en France pour avoir vu Monsieur [L] roulait avec.
Il convient tout d’abord de rappeler d’une part que Monsieur [Y], à l’enseigne MS CAR, justifie d’avoir effectué toutes les démarches administratives quant à l’importation du véhicule depuis la Hollande et que, d’autre part, Monsieur [L] a confié à une société tierce, à savoir la sarl cg-auto 30, à l’enseigne CARTABOX.FR, le soin d’effectuer les démarches administratives d’immatriculation du véhicule en France.
Pour tout justificatif du refus d’immatriculation n’est produit aux débats qu’un courriel adressé par Monsieur [L] à son Conseil, Maître [Z], censé rapporter le contenu d’un autre courriel que lui aurait transmis la SARL cg-auto 30, à l’enseigne CARTABOX.FR. Un tel document est totalement insuffisant à rapporter la preuve du refus des services préfectoraux de procéder à l’immatriculation du véhicule. Outre le fait que le motif de refus, à savoir la qualité de véhicule endommagé, apparaît quelque peu hasardeux compte tenu du contrôle technique effectué le jour de la vente qui met à mal une telle cause de refus, il est constaté qu’il n’est pas produit aux débats le moindre document officiel des services préfectoraux pour appuyer l’explication donnée par une entreprise commerciale qui n’a aucune qualité officielle.
Monsieur [L], qui succombe dans l’administration de la preuve qui lui incombe en application de l’article 9 du code de procédure civile, de son impossibilité d’immatriculer le véhicule vendu, sera débouté en l’état de sa demande de résolution de la vente.
Sur les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, il peut, même d’office dispenser la partie perdante de tout paiement.
En l’espèce, Monsieur [L] sera condamné aux dépens.
Aucun motif d’équité ne permet d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, Monsieur [L] sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu les articles 1641 et 1642 du code civil,
Déboute Monsieur [I] [L] de sa demande de résolution de la vente.
Rejette toutes autres demandes.
Condamne Monsieur [I] [L] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, Monsieur [L] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, Le Président,
Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
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