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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 26 juin 2025, n° 24/01815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.R.L. LE REFUGE DES GOURMETS c/ La S.A. Generali IARD, La S.A.R.L. GRANIER ASSURANCES |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC à Me VILETTE + 1 CCC à Me PLANCHON + 1 CCC à Me GIVORD-LOBINGER
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 26 JUIN 2025
Désistement d’instance
S.A.R.L. Le refuge des gourmets
c/
S.A. Generali IARD, S.A.R.L. GRANIER ASSURANCES
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 24/01815
N° Portalis DBWQ-W-B7I-P6BJ
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 19 Mars 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La S.A.R.L. LE REFUGE DES GOURMETS, inscrite au RCS d'[Localité 10] sous le n° SIRET [Numéro identifiant 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Agnès VILETTE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
La S.A. Generali IARD, inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n° SIRET [XXXXXXXXXX05], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Pierre emmanuel PLANCHON, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
La S.A.R.L. GRANIER ASSURANCES, inscrite au RCS d’AVignon sous le n° SIRET [XXXXXXXXXX04], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Cyrille GIVORD-LOBINGER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 19 Mars 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 24 Avril 2025, délibéré prorogé à la date du 26 Juin 2025.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Suivant actes de commissaire de justice en date des 21 et 29 octobre 2024, la SARL LE REFUGE DES GOURMETS a fait assigner son assureur, la SA GENERALI IARD, et la société de courtage par l’intermédiaire de laquelle elle a souscrit l’assurance, la SARL GRANIER ASSURANCES, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse à l’effet de voir, au visa des articles L. 518-17 du code monétaire et financier et L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution :
— ordonner la consignation des cotisations d’assurance sur un compte de la Caisse des Dépôts et Consignations dans l’attente du règlement du litige,
— condamner la société GENERALI IARD à transmettre à la société LE REFUGE DES GOURMETS le rapport d’expertise, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner solidairement la société GENERALI IARD et la société GRANIER ASSURANCES aux entiers dépens,
— condamner solidairement la société GENERALI IARD et la société GRANIER ASSURANCES à payer la somme provisionnelle de 3.000 € à la société Le Refuge des Gourmets au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose au soutien de ses demandes qu’elle exerce une activité de boulangerie et qu’elle a souscrit dans ce cadre, par l’intermédiaire de la SARL GRANIER ASSURANCES, une assurance Multirisque 100% Pro Artisans Commerçants auprès de la SA GENERALI IARD le 15 décembre 2020. Elle indique qu’elle a été victime d’un vol avec effraction le 23 mars 2024, qu’elle a procédé à sa déclaration de sinistre auprès de son courtier, qu’après relance de sa part, une expertise confiée au cabinet POLYEXPERT a été diligentée les 27 et 30 mai 2024, qu’elle n’a toutefois pas eu de retour de cette expertise en dépit de ses très nombreuses relances puis de l’engagement de la SARL GRANIER ASSURANCES de lui communiquer le rapport avant le 19 juillet 2024, et qu’elle n’a pas non plus été indemnisée en dépit de l’engagement du courtier de lui verser l’indemnité d’assurance début août 2024. Elle précise que ce n’est que le 13 août 2024 qu’il lui a été indiqué que l’assurance était en discussion avec l’expert concernant le rapport d’expertise rendu, qu’elle n’a toutefois pas pu avoir communication de ce rapport en dépit de ses relances et de celles de son conseil, tant auprès de la SARL GRANIER ASSURANCES que de la SA GENERALI IARD, et qu’elle n’avait toujours pas reçu la moindre indemnisation sept mois après le sinistre. Elle soutient que le traitement du sinistre par le courtier et l’assureur a été lacunaire voire de mauvaise foi, que la date d’indemnisation est sans cesse repoussée sans qu’elle n’ait eu d’explication et qu’elle a engagé la présente action afin d’obtenir la transmission du rapport d’expertise et mettre un terme à ce traitement obscur du sinistre.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 20 novembre 2024, a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 19 mars 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 février 2025, reprises oralement à l’audience, la SARL LE REFUGE DES GOURMETS demande au juge des référés, au visa des articles 145 du code de procédure civile, L. 518-17 du code monétaire et financier et L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
IN LIMINE LITIS
— dire l’assignation et la mise en cause de la société GRANIER ASSURANCES régulières,
SUR LE FOND
— donner acte du désistement de la société LE REFUGE DES GOURMETS de sa demande de consignation des cotisations d’assurance sur un compte de la Caisse des Dépôts et Consignations dans l’attente du règlement du litige,
— donner acte du désistement de la société LE REFUGE DES GOURMETS de sa demande de condamnation sous astreinte de la société GENERALI IARD à lui transmettre le rapport d’expertise,
— condamner solidairement la société GENERALI IARD et la société GRANIER ASSURANCES aux entiers dépens,
— condamner solidairement la société GENERALI IARD et la société GRANIER ASSURANCES à payer la somme provisionnelle de 3.000 € à la société Le Refuge des Gourmets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société GENERALI IARD et la société GRANIER ASSURANCES de l’ensemble de leurs demandes.
Concernant l’irrégularité de son assignation soulevée par la SARL GRANIER ASSURANCES, elle soutient que c’est l’inertie du courtier, qui est son seul interlocuteur, qui a justifié l’introduction de la présente instance et nécessité sa mise en cause. Sur le fond, elle indique avoir enfin pu obtenir communication du rapport de l’expert en cours d’instance, qu’elle a enfin obtenu les informations qu’elle recherchait concernant les raisons faisant obstacle à l’indemnisation de son entier préjudice et qu’elle se désiste en conséquence de ses demandes principales. Elle maintient néanmoins ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, la présente instance ayant été rendue nécessaire par le comportement des défenderesses, qui n’ont pas été transparentes sur la gestion du sinistre et qui ont fait preuve de résistance concernant la communication du rapport ou de la moindre information sur les modalités de calcul de l’indemnité, malgré des relances pendant neuf mois.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2025, reprises oralement à l’audience, la SA GENERALI IARD demande au juge des référés, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
— prendre acte du désistement de SARL LE REFUGE DES GOURMETS,
— débouter la SARL LE REFUGE DES GOURMETS de sa demande relative aux frais irrépétibles qu’elle invoque,
— condamner la SARL LE REFUGE DES GOURMETS à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner LA SARL LE REFUGE DES GOURMETS aux entiers dépens
Elle conteste toute inertie dans la gestion du sinistre et rappelle qu’elle a diligenté une expertise, effectuée le 30 mai 2024 dans les locaux de l’assurée et qu’elle lui a réglé la somme de 2.511 € le 1er octobre 2024, tenant compte de la franchise contractuelle à hauteur de 3.096 € et de la proposition d’indemnisation du cabinet POLYEXPERT. Elle rappelle que l’assurée ne dispose d’aucun droit à solliciter la communication du rapport d’expertise, qui contient des observations confidentielles destinées uniquement à l’assureur, mais qu’elle a néanmoins accepté de communiquer ce rapport en masquant les informations strictement confidentielles. Elle soutient que la judiciarisation de l’affaire ne résulte que de la volonté de la demanderesse, qui a persisté à solliciter la communication du rapport en dépit de l’indemnisation qui lui a été versée et qui formait en outre initialement des demandes de consignation vouées à l’échec ; elle estime en conséquence que la demanderesse devra conserver la charge des frais qu’elle a exposés, être déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et être condamnée au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2025, reprises oralement à l’audience, la SARL GRANIER ASSURANCES demande au juge des référés, au visa des articles 54, 56, 114 et 700 du code de procédure civile, de :
— prononcer la nullité de l’assignation en date du 29 octobre 2024 délivrée par la société LE REFUGE DES GOURMETS à la société GRANIER ASSURANCES,
A titre subsidiaire,
— prononcer la mise hors de cause de la société GRANIER ASSURANCES,
— débouter la société LE REFUGE DES GOURMETS de sa demande de condamnation de la société GRANIER ASSURANCES aux entiers dépens, et au versement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société LE REFUGE DES GOURMETS à payer à la société GRANIER ASSURANCES la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle rappelle qu’elle n’est qu’une société de courtage, qu’elle a été assignée bien qu’aucune demande ne soit formée à son encontre en dehors d’une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’assignation ne comporte aucun exposé de l’objet de demandes formées à son encontre, ni des moyens en droit de la demanderesse, et qu’elle encourt en conséquence la nullité à son égard ; à titre subsidiaire, elle sollicite sa mise hors de cause. Elle demande enfin la condamnation de la SARL LE REFUGE DES GOURMETS à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la nullité de l’assignation délivrée à la SARL GRANIER ASSURANCES
L’article 53 du code de procédure civile dispose que la demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l’initiative d’un procès en soumettant au juge ses prétentions.
L’article 4 du même code précise que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il est constant que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne constituent pas des prétentions au sens de cet article.
Aux termes des articles 54 et 56 du code de procédure civile, la demande initiale ou l’assignation contiennent, à peine de nullité l’objet de la demande, ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit.
Aux termes de l’article 114 du même code, la nullité pour vice de forme d’un acte de procédure ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Le défaut d’objet et des moyens en droit des demandes cause nécessairement un grief à la défenderesse attraite, en l’empêchant de répondre utilement à l’assignation qui lui a été délivrée.
En l’espèce, force sera de constater que l’assignation ne comporte aucune prétention à l’encontre de la SARL GRANIER ASSURANCES, ni a fortiori de moyens en droit venant au soutien de l’objet de la demande, en dehors d’une demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui n’est pas une prétention.
Il conviendra en conséquence de prononcer la nullité de l’assignation délivrée à l’encontre de la SARL GRANIER ASSURANCES.
En tout état de cause, il sera observé que celle-ci n’est que le courtier d’assurance et que sa mise en cause n’était pas nécessaire au soutien des demandes formées à l’encontre de la SA GENERALI IARD, représentée par le courtier dans les discussions sur l’indemnisation du sinistre.
2/ Sur les demandes principales
Aux termes de l’articles 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action, par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action et, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Aux termes de l’articles 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Le désistement d’instance est seulement une renonciation à l’instance engagée qui va s’éteindre au principal et le droit litigieux n’est pas atteint, l’action restant ouverte aux plaideurs qui peuvent introduire une nouvelle instance, si celle-ci n’est pas éteinte par ailleurs. Le désistement d’action porte sur le droit lui-même d’être entendu par le juge sur le fond de la prétention et rend impossible dans l’avenir la reprise du procès.
Il résulte des articles 394, 395 et 396 du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, celle-ci n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Aux termes de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, la SARL LE REFUGE DES GOURMETS se désiste expressément de ses demandes principales à l’encontre de la SA GENERALI IARD, et donc son instance, indiquant qu’elle a obtenu les informations qu’elle recherchait à la suite de la communication du rapport d’expertise dans le cadre de la présente instance.
Ce désistement est accepté par la partie défenderesse. Il est donc parfait et éteint l’instance.
3/ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y aura pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL GRANIER ASSURANCES, au regard des circonstances de l’espèce et de l’absence de toute précision donnée par le courtier sur les difficultés rencontrées dans le cadre de l’indemnisation du litige (non conformité des moyens protection vol) ayant amené la SA GENERALI IARD à réexaminer le dossier d’indemnisation, avant le 27 août 2024 ; il sera en outre observé que les explications données, précédées d’excuses de la part de la SARL GRANIER ASSURANCES, ne sont intervenues qu’après une mise en demeure adressée par le conseil de la SARL LE REFUGE DES GOURMETS, qu’elles restaient très sommaires et ne permettaient pas de comprendre clairement l’enjeu du litige, et que ce n’est pratiquement que deux mois plus tard que l’indemnité a finalement été versée par l’assurance.
La SARL LE REFUGE DES GOURMETS et la SA GENERALI IARD maintiennent pour leur part leurs demandes respectives au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile en dépit du désistement de la demanderesse.
La SA GENERALI IARD ne justifie pas avoir apporté une réponse à la lettre de mise en demeure adressée le 3 septembre 2024 par le conseil de la demanderesse, que ce soit directement ou par l’intermédiaire du courtier, sollicitant la communication du rapport d’expertise en l’absence de toute proposition d’indemnisation, et elle ne justifie pas non plus de la date à laquelle elle a réglé l’indemnité finalement arbitrée à un montant de 2.511€, ni explicité la manière dont cette indemnité avait été calculée, puisqu’elle ne produit que la copie du chèque fait à l’ordre de la SARL LE REFUGE DES GOURMETS et daté du 1er octobre 2024, et non pas du courrier d’envoi, et qu’elle n’indique pas non plus à quelle date le chèque a été encaissé.
La défenderesse ne justifie donc pas avoir indemnisé son assurée avant l’introduction de la présente instance, au cours de laquelle elle n’a en outre fait aucune difficulté pour communiquer enfin le rapport sollicité, sans que l’exemplaire communiqué ne porte la trace de « caviardage » comme indiqué dans les conclusions de l’assureur. Elle ne saurait donc imputer la judiciarisation de l’affaire à son assurée.
La SA GENERALI IARD supportera en conséquence les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y aura pas lieu à condamnation solidaire de la SARL GRANIER ASSURANCES aux dépens, en raison de la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL LE REFUGE DES GOURMETS la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué une indemnité de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qui sera mise à l’unique charge de la SA GENERALI IARD en l’état de la nullité de l’assignation délivrée à la SARL GRANIER ASSURANCES. La demanderesse sera donc déboutée de sa demande formée à l’encontre de cette dernière au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Vu les articles 4, 54, 56 et 114 du code de procédure civile,
Prononce la nullité de l’assignation délivrée à l’encontre de la SARL GRANIER ASSURANCES ;
Donne acte à la SARL LE REFUGE DES GOURMETS de son désistement d’instance à l’égard de la SA GENERALI IARD ;
Donne acte à la SA GENERALI IARD de l’acceptation de ce désistement ;
Constate l’extinction de l’instance de référé n° RG 24/1815 par l’effet de ce désistement ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL GRANIER ASSURANCES et rejette la demande qu’elle a formée à ce titre ;
Condamne la SA GENERALI IARD aux entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Condamne la SA GENERALI IARD à payer à la SARL LE REFUGE DES GOURMETS une indemnité de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL LE REFUGE DES GOURMETS de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la SARL GRANIER ASSURANCES ;
Déboute la SA GENERALI IARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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