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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 16 oct. 2025, n° 25/01371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE L' ISERE ( RCT, S.A. WAKAM |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01371 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MSDE
AFFAIRE : [M] C/ S.A. WAKAM, CPAM DE L’ISERE (RCT)
Le : 16 Octobre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL BSV
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
Copie à :
DE L’ISERE (RCT)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 16 OCTOBRE 2025
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [W] [M]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A. WAKAM, anciennement la PARISIENNE ASSURANCES dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Caroline CARRE-PAUPART, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
CPAM DE L’ISERE (RCT), dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 08 Août 2025 pour l’audience des référés du 11 Septembre 2025 ;
A l’audience publique du 11 Septembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 16 Octobre 2025, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 janvier 2023, alors qu’il se trouvait au volant de son véhicule, M. [F] [M], né le [Date naissance 1] 1984, a été victime d’un accident de la circulation impliquant également un véhicule sans permis assuré par la société Wakam.
Le lendemain, M. [F] [M] s’est présenté au service des urgences de la clinique des Cèdres à [Localité 5] où l’examen clinique a mis en évidence une douleur acromio-claviculaire droite, sans lésion osseuse traumatique.
Face à la persistance des douleurs, M. [F] [M] s’est vu prescrire des séances de kinésithérapie et a réalisé des examens complémentaires.
Le conducteur du véhicule sans permis a fait l’objet d’une convocation devant le délégué du procureur et l’affaire a été classée sans suite « sous condition de régularisation via un constat amiable et d’indemnisation de la victime ».
Par ordonnance rendue le 16 mai 2024, à laquelle il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble, saisi par M. [F] [M], a essentiellement ordonné une expertise médicale de la victime confiée en dernier lieu au docteur [B], aux frais avancés du demandeur, et condamné la société Wakam à lui payer les sommes de :
— 1 500 € à titre de provision ad litem,
— 1 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a déposé son rapport le 15 février 2025.
Par actes délivrés le 8 août 2025, M. [F] [M] a fait assigner la société Wakam et la CPAM de l’Isère devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble et demande, dans le dernier état de ses conclusions notifiées le 8 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, de :
condamner la société Wakam à lui payer une provision de 284 995,70 €, subsidiairement de 269 834,81 €, à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel,condamner la société Wakam à lui payer une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la société Wakam aux dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise et de référé antérieurs, par application de l’article 696 du code de procédure civile, avec distraction de droit,déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à la CPAM de l’Isère.
Par conclusions notifiées le 8 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Wakam demande au juge des référés de :
à titre principal, débouter M. [F] [M] de sa demande de provision complémentaire eu égard à la contestation sérieuse soulevée,à titre subsidiaire, réduire la provision complémentaire sollicitée à la somme de 10 000 € eu égard à la contestation sérieuse soulevée et à la provision d’ores et déjà réglée à hauteur de 3 300 € (800 € + 1 000 € + 1 500 €),en tout état de cause, débouter M. [F] [M] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,laisser à la charge de M. [F] [M] les dépens.
La CPAM de l’Isère, citée par acte délivré à une personne habilitée, n’a pas constitué avocat, mais a écrit au tribunal en indiquant que le montant définitif de ses débours s’élève à 10 557,53 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, M. [F] [M] sollicite une nouvelle provision en détaillant poste par poste ses préjudices, ce qui revient à liquider entièrement ceux-ci.
Toutefois, la provision ne peut porter que sur des chefs non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum.
Or il résulte des explications des parties, des pièces produites et des conclusions de l’expert, qui sont pour partie contestées par la société Wakam, que M. [F] [M] a subi un précédent accident de la circulation le 2 juin 2021, ensuite duquel il a été en arrêt de travail, régulièrement renouvelé. Il n’avait pas repris le travail à la date du 12 janvier 2023. La discussion sur l’état antérieur et ses incidences sur les préjudices allégués par M. [F] [M], en lien direct et certain avec l’accident du 12 janvier 2023, ne relève pas des pouvoirs du juge des référés qui ne peut trancher le fond du litige, et ce quand bien même l’expert judiciaire a répondu de manière argumentée sur ce point.
Ainsi, l’imputabilité à l’accident des pertes de gains professionnels, actuels et futurs, et de l’incidence professionnelle est sérieusement contestable, ainsi que le déficit fonctionnel permanent de 9 % retenu par l’expert (le médecin conseil de la société Wakam admettant un taux maximum de 3 %).
En considération de ces contestations, des conclusions de l’expert judiciaire, des justificatifs produits et de la jurisprudence habituelle en la matière, le montant non sérieusement contestable des préjudices subis par M. [F] [M] imputables à l’accident du 12 janvier 2023 peut être fixé à la somme globale de 15 000 €, sous déduction des provisions déjà versées de 2 500 €. En conséquence, la société Wakam sera condamnée à lui payer une provision complémentaire de 12 500 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Le premier alinéa de l’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Wakam qui succombe supportera les dépens, avec distraction au profit de Me Hervé Gerbi, en application de l’article 699 du code de procédure civile. Il ne peut en l’état être fait droit à la demande tendant à mettre à sa charge l’ensemble des dépens antérieurs ni des frais d’expertise.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [F] [M] les frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient donc de condamner la société Wakam à lui payer la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SA Wakam à verser à M. [F] [M] la somme provisionnelle complémentaire de 12 500 € à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices imputables à l’accident du 12 janvier 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboutons M. [F] [M] du surplus de sa demande de provision,
Condamnons la SA Wakam à verser à M. [F] [M] la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SA Wakam aux dépens, avec distraction de droit au profit de Me Hervé Gerbi, avocat au barreau de Grenoble,
Déclarons la présente ordonnance opposable à la CPAM de l’Isère.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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