Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 19 nov. 2025, n° 24/00337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
Me Elodie RIGAUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 6]
Le 19 Novembre 2025
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 24/00337 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KJNV
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [M] [C]
née le [Date naissance 2] 1951 à , demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Lucia EKAIZER, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
Etablissement POLYCLINIQUE GRAND SUD GROUPE ELSAN, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant,
M. [O] [G], demeurant [Adresse 5]
représenté par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, statuant en premier ressort en application de l’article 474 du code de procédure civile, après que la cause a été débattue en audience publique le 02 Octobre 2025 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Marianne ASSOUS, Vice-Président, et Chloé AGU, Juge assistées de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
N° RG 24/00337 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KJNV
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 juin 2020, Madame [M] [C] a été opérée à la Polyclinique Grand Sud par le Docteur [O] [G], chirurgien orthopédiste, pour la pose d’une prothèse totale de la hanche droite.
Par courrier en date du 29 juillet 2020, le Docteur [G] a fait état auprès du Docteur [J] [T] de multiples complications (fracture du cotyle, paralysie sciatique partielle, colite pseudo-membraneuse à « clostridium difficile », infection urinaire à E Coli, épanchement péricardique).
Après que Madame [C] ait saisi le juge des référés à cette fin, une expertise médicale a été ordonnée par décision du 11 mai 2022.
L’expert a établi un rapport en date du 18 septembre 2023.
Par actes délivrés les 17 et 18 janvier 2024, Madame [C] a assigné la CPAM du Gard, la société NOUVELLES CLINIQUES NIMOISES – Groupe ELSAN (S.A.S.) et Monsieur [G] aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 31 août 2025, Madame [C] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1142-1 alinéa 2 du Code de la santé publique, de :
— juger que la SAS NOUVELLES CLINIQUES NIMOISES – Groupe ELSAN – POLYCLINIQUE DU GRAND SUD ne conteste pas le principe de sa responsabilité,
— juger que Monsieur [O] [G] n’a pas délivré une information claire, précise et loyale tel que prévu par l’article L.1111-2 du Code de la santé publique,
— juger que sa responsabilité, de ce fait, est engagée,
— juger la SAS NOUVELLES CLINIQUES NIMOISES – Groupe ELSAN – POLYCLINIQUE DU GRAND SUD et Monsieur [O] [G] solidairement responsables du préjudice subi au titre de l’infection nosocomiale,
— condamner solidairement la SAS NOUVELLES CLINIQUES NIMOISES – Groupe ELSAN – POLYCLINIQUE DU GRAND SUD et Monsieur [O] [G] à lui porter et payer la somme de 62 521,20 €, se décomposant ainsi :
— 5 844 € au titre des frais divers, se décomposant comme suit :
— 1 488 € au titre de dépenses de santé,
— 4 356 € au titre d’aide de tierce personne du 29.07.2020 au 02.10.2020, soit 3h x 66 jours x 22 € /h,
— 612 € au titre de la gêne temporaire totale (infection nosocomiale), se décomposant comme suit :
— 405 €, du 02/07/2020 au 17/07/2020, soit 27 €/jour x 15 jours,
— 207 €, du 18/07/2020 au 02/10/2020, soit 77 jours, de 10%, soit 2,7 € / jour x 77 jours,
— 270 € au titre de la gêne temporaire totale (plan orthopédique) du 18.072020 au 29 juillet 2020, soit 10 j x 27 € / jour,
— 207,9 € au titre de la gêne temporaire partielle (infection nosocomiale) du 18 juillet
2020 au 2 octobre 2020 de 10 % : 27 € pour 77 jours (2,7 € / jour x 77 jours),
— 8 070,3 € au titre de la gêne temporaire partielle (plan orthopédique), se décomposant comme suit :
— 75 %, du 30.07.2020 au 01.10.2020, soit 64 jours x 20,25 € jour = 1.296 €
— 50 %, du 02.10.2020 au 05.03.2021, soit 155 jours x 13,15 = 2092,5 €
— 20 %, du 06.03.2021 jusqu’à consolidation, soit le 20.07.2022 soit 301 jours de 2021 + 365 jours de 2022 + 201 jours de 2022 = 867 jours x 5,4 € / jour = 4 681,8 €
— 10 000 € au titre des souffrances endurées,
— 2 500 € au titre du préjudice esthétique,
— 14 440 € au titre des dépenses futures, à raison de 808,54 € par an,
— 1 672 euros à parfaire, au titre de l’assistance tierce personne, à raison de 30 minutes/semaine soit 11 € x 152 semaines,
— 17 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent à 20 %,
— 1 500 euros au titre du préjudice d’agrément,
— débouter la Polyclinique du Grand Sud et Monsieur [O] [G] de toute demande, fins et conclusion,
subsidiairement, si par extraordinaire la responsabilité de Monsieur [O] [G] n’est pas retenue,
— juger que le préjudice subi à l’égard du volet orthopédique relève de l’aléa thérapeutique,
en tout état de cause,
— juger commun et opposable à la CPAM du Gard le jugement à intervenir,
— condamner solidairement Monsieur [O] [G] et la SAS NOUVELLES CLINIQUES NIMOISES – Groupe ELSAN – POLYCLINIQUE DU GRAND SUD à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la somme de 1488 € au titre des honoraires de Monsieur [K] [R], médecin conseil qui l’a assistée, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise ordonnée en référé ainsi que les frais de référé,
— maintenir l’exécution provisoire de droit et rejeter la demande de la SAS NOUVELLES CLINIQUES NIMOISES – Groupe ELSAN – POLYCLINIQUE DU GRAND SUD au titre de l’article 514-5 du Code de procédure civile.
Madame [C] argue de ce que l’expert a conclu que les dommages subis ont pour origine la conséquence d’un geste médical inhérent à l’intervention orthopédique et fait état de l’existence d’une infection qu’il qualifie de nosocomiale. Elle relève que ni le principe de l’action ni le principe indemnitaire ne sont contestés par la Polyclinique du Grand Sud, ajoutant que la responsabilité de cette dernière est de droit. Elle prétend que la responsabilité sans faute des médecins se superpose à celle de la clinique, et qu’ils doivent être condamnés in solidum en cas d’infection.
La demanderesse soutient en outre qu’elle n’a bénéficié d’aucune information préalable à l’intervention chirurgicale. Elle considère que l’intervention du Docteur [G], auquel elle reproche de ne pas lui avoir donné une information précise et complète sur les aléas de l’intervention et les difficultés que cette intervention pouvait entraîner, est à l’origine des préjudices subis.
Elle fait valoir qu’il appartient à Monsieur [G] de prouver qu’il a rempli son obligation d’information préalable sur les risques qu’elle pouvait encourir, les complications présentées concomitamment et les suites de son intervention.
A titre subsidiaire Madame [C] demande au Tribunal de juger que son préjudice relève, quant au plan orthopédique, d’un aléa thérapeutique, soit une complication chirurgicale inattendue malgré une opération bien menée, afin qu’elle puisse, si elle est éligible, saisir l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux.
Madame [C] précise notamment que son nerf sciatique est atteint et qu’il risque de ne plus reprendre son ancienne position ; qu’il reste la difficulté de se baisser et de garder la stabilité et l’équilibre dans la vie courante ; que les déplacements pour les visites des médecins restent à sa charge depuis 2020.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 18 juillet 2025, Monsieur [G] demande au tribunal de :
— juger que Madame [C] est défaillante à apporter la preuve d’un manquement de sa part,
— juger qu’il n’est pas redevable des conséquences d’une infection associée aux soins,
— juger qu’il a rempli son devoir d’information vis-à-vis de Madame [C],
en conséquence
— débouter Madame [C] de l’intégralité des demandes formulées à son encontre,
à titre reconventionnel :
— condamner Madame [C] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [C] aux entiers dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et de la présente instance.
Monsieur [G] soutient que pour engager la responsabilité d’un médecin, la faute médicale doit être prouvée ; que les jurisprudences citées par la demanderesse sont obsolètes depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 ; que les professionnels de santé ne sont plus responsables de plein droit des suites d’une infection contractée dans un établissement.
Considérant que l’expert n’a identifié aucun manquement à son encontre, il fait valoir que la survenance d’un aléa thérapeutique n’est pas fautive et que la faute ne peut se déduire du résultat dommageable ; que la mission de l’expert était centrée sur le problème infectieux et qu’aucune question n’était posée concernant sa prise en charge de la patiente ; que si l’expert s’était aperçu d’une prise en charge non conforme sur le plan orthopédique, il l’aurait soulignée aux parties présentes à l’accédit ; que si Madame [C] avait eu un doute sur la qualité de sa prise en charge, elle pouvait adresser un dire à l’expert et l’interroger, voire solliciter du juge une mission complémentaire, ce qu’elle n’a pas fait ; que le fait que l’expert ait distingué les préjudices en lien avec « l’infection nosocomiale », de ceux en lien avec « le coté orthopédique », ne permet pas non plus de faire la preuve d’un manquement.
S’agissant de la fracture et de la paralysie du releveur, Monsieur [G] expose qu’il s’agit de complications rares mais connues, inhérentes au geste chirurgical et qui ne pouvaient être maîtrisées. Il précise que la fracture peropératoire de la cotyle est favorisée par l’existence d’arthrose, comme c’était le cas pour Madame [C].
Il affirme que les préjudices fixés par l’expert correspondent aux conséquences de la paralysie sciatique survenue en postopératoire, et non à la fracture peropératoire.
Il ajoute que les risques de fracture peropératoire et de paralysie sciatique étaient précisés dans la fiche d’information spécifique délivrée à Madame [C] ; que l’expert a retenu qu’il avait pris toutes les précautions en peropératoire pour préserver le nerf sciatique, et a expliqué l’origine de la paralysie en excluant toute lésion peropératoire ; que Madame [C] ne démontre pas que la fracture et la paralysie ont une origine fautive.
Il précise avoir remis à Madame [C], en complément des informations orales, un document de consentement éclairé et un document d’information spécifique sur la prothèse de hanche, retourné signé le 8 juin 2020 ; que les complications survenues étaient mentionnées dans ces documents ; que Madame [C] a bénéficié d’un délai de réflexion de plus d’un mois, outre les deux consultations préopératoires au cours desquelles il lui a fourni oralement toutes les informations utiles sur les risques de complications.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 2 juillet 2025, la société NOUVELLES CLINIQUES NIMOISES – Groupe ELSAN – Etablissement POLYCLINIQUE DU GRAND SUD demande au tribunal, sur le fondement de l’article L.1142-1 du Code de la santé publique, de :
— lui donner acte de ce qu’elle n’entend pas contester le droit à indemnisation de Madame [C];
— réduire les demandes d’indemnisation formulées par Madame [C] et la débouter de ses demandes injustifiées ;
— évaluer les préjudices de Madame [C] conformément aux présentes écritures ;
— condamner Monsieur [G] à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre, dans une proportion de 50 %,
— déduire des sommes qui seront allouées à Madame [C] la créance de la CPAM du Gard,
— dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
subsidiairement, si par impossible le tribunal de céans devait ordonner l’exécution provisoire,
— subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations au sens des dispositions de l’article 514-5 du Code de procédure civile ;
— débouter Madame [C] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter Madame [C] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au titre des dépens.
La POLYCLINIQUE DU GRAND SUD, qui ne conteste pas être responsable des conséquences de la complication infectieuse survenue et son caractère nosocomial, soutient que les indemnités sollicitées sont particulièrement excessives au regard de ce qui est habituellement alloué dans des circonstances similaires par les juridictions judiciaires. Elle précise qu’elle ne doit supporter que les conséquences dommageables subies par Madame [C] imputables de manière directe et certaine à l’infection nosocomiale. Elle estime qu’il appartient à Monsieur [G] d’assumer la prise en charge des préjudices induits par les manquements qui lui sont reprochés, et en particulier, le défaut d’information.
A l’audience du 2 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes principales
L’expert judiciaire indique notamment : « En synthèse : Madame [C] a été opérée d’une prothèse totale de hanche droite pour une coxarthrose rapidement évolutive, compliquée en post-opératoire d’une fracture de la paroi postérieure ayant nécessité une greffe du fond du cotyle. Dans les suites, Madame [C] a développé une paralysie des releveurs en rapport avec une lésion d’étirement du sciatique sur le versant du sciatique poplité externe, laissant, à l’examen clinique de ce jour, un déficit partiel du sciatique poplité externe, une marche qui se fait à l’extérieur avec une canne, des difficultés aux marches longues et dénivelées, une difficulté à l’accroupissement. Les mobilités de hanche sont quant à elles normales. Il existe d’autre part, sur le plan psychologique, lorsqu’on discute avec Madame [C], des pleurs à l’évocation de sa limitation fonctionnelle actuelle et également lorsqu’elle évoque son hospitalisation en soins continus qui a duré trois semaines. ». (page 16).
La date de consolidation a été fixée au 20 juillet 2022.
Concernant les postes de préjudices, l’expert judiciaire distingue, s’agissant de la gêne temporaire totale et de la gêne temporaire partielle, entre l’infection nosocomiale et « le côté orthopédique ».
S’agissant du déficit fonctionnel permanent, évalué par l’expert judiciaire à 20 %, il est notamment indiqué qu'« il est intimement lié à la perte des releveurs ».
Sur la responsabilité de la POLYCLINIQUE DU GRAND SUD
L’article 1142-1 du Code de la santé publique dispose en son I que hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
En l’espèce, l’expert judiciaire mentionne :
« (…) En ce qui concerne l’infection nosocomiale, déterminer la nature du germe. Il a été trouvé à J3 de la prothèse, dans les suites d’une diarrhée profuse et une injection de CEFAZOLINE lors de l’opération, à la coproculture du 04/07/2020, une Clostridium difficile avec présence positive du gène TCDB de la toxine B.
(…)
En ce qui concerne l’infection nosocomiale, le diagnostic a été évoqué le 02/07/2020 et a été fait le 04/07/2020, avec une mise en place en soins continus du 04/07/2020 au 17/07/2020. (…) Les soins et les traitements sont imputables à l’infection à Clostridium, les traitements en soins continus s’étant arrêtés au 17/07/2020. (…)
Actuellement, Madame [C] n’a pas, dans les suites, eu de récurrence de cette infection à Clostridium, malgré, selon la littérature, des risques dans les trois mois de 25 % de récidive. Elle n’a plus, à l’interrogatoire, de troubles digestifs, dit parfois ne plus avoir d’appétit, mais n’a plus de diarrhée pathologique.
Sur un plan orthopédique, Madame [C] a été opérée d’une prothèse totale de hanche droite (…) En per-opératoire, une fracture de la paroi postérieure (…) La paralysie du releveur qui s’est installée très précocement, à J1, et qui a évolué vers une paralysie (…), est en rapport avec une lésion d’étirement du contingent poplité externe du nerf sciatique, sans lésion de celui-ci, est une complication classique, mais rare. La littérature estime que 0,8 à 1,7 % des patients opérés présentent des signes cliniques avec un déficit moteur. Tout a été mis en œuvre par le Docteur [G] et son équipe pour vérifier qu’il n’y ait pas eu d’hématome compressif ou de conflit avec le matériel. (…) »
Au vu de ces éléments, il sera fait droit à la demande de Madame [C] tendant à ce qu’il soit dit que la POLYCLINIQUE DU GRAND SUD est responsable du préjudice subi au titre de l’infection nosocomiale, étant au demeurant rappelé que la POLYCLINIQUE DU GRAND SUD ne conteste pas être responsable des conséquences de la complication infectieuse survenue et son caractère nosocomial.
Sur la responsabilité du Docteur [G]
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 1142-1 I alinéa 1 du Code de la santé publique hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
N° RG 24/00337 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KJNV
Il ressort de l’article L.1111-2 du Code de la santé publique que toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel.
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.
En l’espèce, Madame [C], qui soutient que le Docteur [G] ne lui a pas délivré l’information exigée par ces dispositions, demande à ce qu’il soit jugé que la POLYCLINIQUE DU GRAND SUD et le Docteur [G] sont solidairement responsables du préjudice subi au titre de l’infection nosocomiale.
La POLYCLINIQUE DU GRAND SUD, quant à elle, sollicite la condamnation du Docteur [G] à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre, dans une proportion de 50 %.
Il apparaît à l’examen des pièces versées aux débats que Madame [C] a signé le 26 mai 2020 un document de trois pages intitulé « information préopératoire prothèse totale de hanche », sur la première page duquel figure le cachet du Docteur [G] et comportant un paragraphe relatif aux complications.
Il y est indiqué : « Les plus fréquentes (…) Plus rarement (…) L’infection est une complication rare mais grave. Ce risque est minimisé par les précautions préopératoires qui visent à rechercher et traiter tout foyer infectieux méconnu (dentaire et urinaire surtout) et à s’assurer le jour de l’opération que la peau est impeccable. (…) La liste n’est pas exhaustive et une complication particulièrement exceptionnelle peut survenir, liée à l’état local ou à une variabilité technique. Toutes les complications ne peuvent être précisées, ce que vous avez compris et accepté. (…) ».
Il y est mentionné en dernière page : « EN RESUME La prothèse totale de hanche est une intervention chirurgicale très fréquente en orthopédie. Ses résultats sont régulièrement excellents mais il existe un petit pourcentage de complications sérieuses. Celles-ci sont minimisées par un bilan préopératoire rigoureux et une intervention réalisée chez un patient en bon état général. (…) ».
Elle a en outre signé le 8 juin 2020 un document intitulé « Consentement éclairé », dont elle a renseigné la première page, sur laquelle figurent le cachet du Docteur [G] et les mentions suivantes : « (…) Le Dr [G] m’a expliqué oralement les différentes possibilités thérapeutiques et leurs implications, ainsi que le geste chirurgical qu’il me propose de pratiquer. Il m’a remis la fiche d’information préopératoire spécifique, que je m’engage à lire, afin de bien comprendre l’intervention qui va être pratiquée (si la fiche spécifique existe). J’ai été informé(e) de la possibilité : de complications graves, de séquelles possibles, des risques, y compris vitaux, en rapport avec l’intervention prévue, avec des antécédents ou des associations pathologiques dont je peux être porteur(se), des réactions individuelles imprévisibles, d’un aléa thérapeutique. J’ai compris qu’il est difficile de donner un pourcentage exact de ces complications, que l’on m’a informé(e) des complications les plus courantes mais qu’une complication exceptionnelle, voire inconnue, est toujours susceptible de se produire. Les complications sont décrites dans la fiche d’information spécifique donnée en annexe, que je reconnais avoir reçue. ».
Il s’ensuit que le Docteur [G] apporte la preuve d’avoir délivré à Madame [C] l’information qu’il lui devait de sorte que le manquement invoqué n’est pas caractérisé.
Madame [C] et la POLYCLINIQUE DU GRAND SUD seront donc déboutées de leurs demandes à l’encontre de Monsieur [G].
Il y a lieu, conformément à la demande présentée par Madame [C] à titre subsidiaire, de dire que le préjudice subi à l’égard du volet orthopédique relève de l’aléa thérapeutique.
Sur la liquidation du préjudice de Madame [C]
En l’absence de communication de ses débours par la CPAM du Gard, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats aux fins d’injonction de production de cette pièce, à charge pour Madame [C] de lui signifier le présent jugement.
Il convient toutefois dès à présent de faire droit, au vu des pièces n°9 et n°10 de Madame [C], de sa demande en paiement de la somme de 1 488 euros au titre des honoraires de Monsieur [K] [R], médecin conseil.
II. Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS NOUVELLES CLINIQUES NIMOISES – Groupe ELSAN – POLYCLINIQUE DU GRAND SUD sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les frais de référé, ces derniers étant des frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le Tribunal est saisi.
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SAS NOUVELLES CLINIQUES NIMOISES – Groupe ELSAN – POLYCLINIQUE DU GRAND SUD sera condamnée à payer à Madame [C] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Madame [C] sera condamnée à payer à Monsieur [G] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
3) Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que la SAS NOUVELLES CLINIQUES NIMOISES – Groupe ELSAN – POLYCLINIQUE DU GRAND SUD est responsable du préjudice subi par Madame [M] [C] au titre de l’infection nosocomiale contractée à l’occasion de l’intervention en date du 29 juin 2020,
Dit que le préjudice subi par Madame [M] [C] s’agissant du volet orthopédique relève de l’aléa thérapeutique,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience juge collégiale du Jeudi 05 Février 2026 à 14h00 aux fins de production des débours définitifs de la CPAM du GARD,
Enjoint à la CPAM du GARD de produire ses débours définitifs, à charge pour Madame [M] [C] de lui faire signifier le présent jugement,
Réserve les demandes de Madame [M] [C] au titre de l’indemnisation de son préjudice,
Condamne la SAS NOUVELLES CLINIQUES NIMOISES – Groupe ELSAN – POLYCLINIQUE DU GRAND SUD à payer à Madame [M] [C] la somme de 1 488 euros au titre des frais de médecin conseil,
Condamne la SAS NOUVELLES CLINIQUES NIMOISES – Groupe ELSAN – POLYCLINIQUE DU GRAND SUD à payer à Madame [M] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [M] [C] à payer à Monsieur [O] [G] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SAS NOUVELLES CLINIQUES NIMOISES – Groupe ELSAN – POLYCLINIQUE DU GRAND SUD aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les frais de référé,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ville ·
- Habitation ·
- Usage ·
- Location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Lot ·
- Amende civile ·
- Procédure accélérée ·
- Autorisation
- Procédure accélérée ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Fondement juridique ·
- Altération ·
- Chose jugée ·
- Jugement de divorce ·
- Titre gratuit ·
- Divorce contentieux ·
- Indemnité ·
- Appel
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition ·
- Avocat ·
- Débats ·
- Partie ·
- Audience publique ·
- Audience
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Adresses
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Libération
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Courriel ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Huissier ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- République ·
- Assesseur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Incapacité ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arbitrage ·
- Prévoyance ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Rapport ·
- Rente
- Divorce ·
- Bulgarie ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation alimentaire ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Non avenu
- Caisse d'épargne ·
- Europe ·
- Prévoyance ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Juge consulaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Garantie ·
- Capital ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Obligation d'information ·
- Souscription du contrat ·
- Contrat de prévoyance ·
- Militaire ·
- Adhésion ·
- Obligation
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rémunération ·
- Revenu ·
- Sécurité sociale ·
- Exploitation ·
- Associé ·
- Signification
- Société générale ·
- Virement ·
- Chèque ·
- Monétaire et financier ·
- Crédit ·
- Établissement ·
- Bénéficiaire ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Terrorisme ·
- Compte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.