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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jld, 3 avr. 2026, n° 26/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE : 26/00036
ORDONNANCE DU : 03 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00036 – N° Portalis DBXZ-W-B7K-C2AL
AFFAIRE : CENTRE HOSPITALIER [Localité 1] CEVENNES, [R] [U] épouse [T] C/ [Y] [U]
DEBATS : 03 Avril 2026
DELIBERE : par mise à disposition au greffe
DECISION : Maintien de la mesure
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
JUGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
ORDONNANCE
JUGE : Déborah COHEN, Vice-présidente
GREFFIER : Sarah AUFFRAY,
MINISTÈRE PUBLIC : Cindy FERNANDEZ, réquisitions écrites
REQUERANT
CENTRE HOSPITALIER [Localité 1] [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
Madame [R] [U] épouse [T]
née le 09 Juin 1986 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
PERSONNE HOSPITALISEE
Monsieur [Y] [U]
né le 25 Mars 1956 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
assisté de Me Julie PELADAN, avocat au barreau d’ALES
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques de [Y] [U] prise le 26 mars 2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement ou son représentant à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 1er avril 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier ou son représentant tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 3 avril 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du Centre Hospitalier Alès Cévennes à laquelle a comparu le patient, [Y] [U], dûment avisé, lequel a été assisté par Maître Julie PELADAN, avocate commis d’office ;
Vu les observations écrites de Madame le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absente à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° Son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
[Y] [U] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [W] [P] en date du 26 mars 2026 qui rapporte : « Tableau de crise suicidaire avec épisode de passage à l’acte il y a 48h (intoxication médicamenteuse). Aucune critique de son geste. Dans le refus de la prise en charge proposée avec risque de mise en danger ».
Le certificat de 24 heures établi par le docteur [S][V] en date du 27 mars 2026 indique : « Ce jour, bien que de bon contact, le discours du patient est empreint de verbalisation suicidaire. Le tableau clinique présenté par le patient est marqué par un franc affaissement de la thymie, une anhédonie ainsi qu’une perte d’élan vital. Le patient ne se projette pas dans l’avenir et ne regrette aucunement son geste suicidaire. De ce fait, la mesure de soins contraints doit être maintenue sous forme de l’hospitalisation complète ».
[Y] [U] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [F] [K] en date du 29 mars 2026 aux termes duquel il est indiqué : « Patient hospitalisé pour une tentative de suicide par IMV. A l’échéance de 72H, le patient est calme, contact reste distant. Il présente une thymie plutôt basse avec une anxiété majeure. Il ne verbalise aucune critique de son geste. SDT à maintenir en hospitalisation complète ».
Dans son avis médical motivé en date du 1er avril 2026, le docteur [F] [K] indique : « Patient hospitalisé pour tentative de suicide par IMV. A ce jour, le tableau clinique reste globalement inchangé. Le patient ne comprend pas les causes de son hospitalisation et considère que son souhait de mourir est de son droit. La verbalisation reste assez rigide avec des propos qui sont centrés, essentiellement, sur sa personnalité avec des traits narcissiques. Compte tenu d’aucune critique de son geste ainsi qu’une mauvaise adhésion aux soins, la mesure de contrainte reste toujours nécessaire et doit rester en hospitalisation complète ».
Lors de l’audience, [Y] [U] s’est exprimé et se montre favorable à la poursuite de la mesure ; s’il manifeste toujours une envie de mourir notamment au regard de ses difficultés familiales et affectives, il se montre plus apaisé et favorable à la mise en place de soins à l’extérieur avec des spécialistes afin de travailler sur ses différentes problématiques ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée dans la mesure où s’il est relevé une amélioration de l’état de santé du patient, celui-ci reste encore fragile avec une envie de mourir toujours présente ; qu’une mainlevée de la mesure serait à ce stade prématurée dans la mesure où il reste à parfaire la prise en charge thérapeutique sur du long terme le concernant ;
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de [Y] [U] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre cabinet au tribunal judiciaire d’Alès le 3 avril 2026
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de [Y] [U] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée à l’avocat par mail avec AR
Copie de la présente Ordonnance a été adressée au tiers demandeur par mail avec AR
Monsieur le Procureur de la République a été avisé par mail de la présente décision
Le
Le Greffier
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