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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 24 mars 2025, n° 23/02485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 24 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 23/02485 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PGBT
NAC : 60A
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Jugement Rendu le 24 Mars 2025
ENTRE :
Madame [D] [Y],
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-Michel SCHARR, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
La Compagnie d’assurance MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
La CPAM de l’Essonne,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 06 Janvier 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 Octobre 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 06 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 septembre 2017, Madame [D] [Y], alors qu’elle circulait au volant de son véhicule, a été percutée par une voiture conduite par Monsieur [T], assuré auprès des Sociétés MMA.
Son véhicule a été projeté contre la barrière de sécurité, et elle a perdu connaissance.
Elle a été amenée au service d’accueil des urgences du centre hospitalier sud francilien, afin d’y être hospitalisée pour « un traumatisme crânien sur AVP haute cinétique ».
Les radiographies ont révélé notamment de multiples spots hémorragiques encéphaliques post traumatiques, une hypodensité nodulaire de 11 mm frontal parasagittal gauche, ainsi qu’un traumatisme du rachis cervical et lombaire.
Devant la persistance d’un état confusionnel, Madame [D] [Y] a été transférée au service de neurologie, le 26 septembre 2017.
Madame [D] [Y] est retournée à son domicile le 4 octobre 2017 et s’est vue precrire des consultations en neurochirurgie et en orthopédie.
Le 11 octobre 2017, le Docteur [K] lui a prescrit « un bilan orthophonique et la rééducation nécessaire pour les troubles mnésiques et attentionnels ».
Son arrêt de travail da été prolongé jusqu’au 6 décembre 2017.
Le 20 octobre 2017, le Docteur [X], Chirurgien ORL, a décrit un syndrome vestibulaire droit.
Le 7 décembre 2017, le Docteur [F] a prescrit à Madame [D] [Y] vingt séances de massage et rééducation du rachis cervical.
Un arrêt de travail de prolongation jusqu’au 14 janvier 2018 a été prescrit par le Docteur [F].
Le scanner cérébral du 20 décembre 2017 a révélé un « hématome sous-dural bilatéral non actif ».
Le scanner encéphalique du 15 février 2018 a révélé une « Petite lame liquidienne d’allure ancienne fronto-pariétale gauche sous dural ».
Un arrêt de travail de prolongation jusqu’au 17 mai 2018 a été prescrit par le Docteur [F], puis jusqu’au 30 juin 2018 puis jusqu’au 30 août 2018.
Un nouvel arrêt de travail de prolongation jusqu’au 24 juillet 2019 a été prescrit par le Docteur [R].
Madame [D] [Y] a été hospitalisée au Centre hospitalier intercommunal de [Localité 8], le 23 mai 2019, en raison d’un décollement de la rétine de son œil droit.
Un arrêt de travail de prolongation jusqu’au 15 septembre 2019 a été prescrit par le Docteur [R].
En raison d’une récidive de décollement de rétine, retrouvée lors d’un contrôle le 20 août 2019, Madame [D] [Y] a été réopérée.
Un nouvel arrêt de travail de prolongation jusqu’au 10 novembre 2019 a été prescrit par le Docteur [R], puis jusqu’au 7 janvier 2020 puis jusqu’au 30 avril 2020.
Un arrêt de travail de prolongation jusqu’au 31 juillet 2020, ainsi qu’un autre arrêt de travail de prolongation, jusqu’au 31 octobre 2020, ont été prescrits par le Docteur [M].
Madame [D] [Y] a subi une nouvelle vitrectomie, le 12 février 2020.
Madame [Y] a pris sa retraite le 31 octobre 2020.
Le Docteur [U], désigné en qualité d’Expert et mandaté par la BPCE, et après avis d’un sapiteur ophtalmologique et d’un sapiteur ORL, a rendu son rapport médical d’examen le 26 février 2022.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 20 avril 2023, Madame [Y] a fait assigner la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le tribunal judiciaire d’EVRY aux fins de la voir condamner à indemniser ses préjudices.
Par conclusions récapitulatives en demande en date du 23 février 2024, Madame [Y] demande au tribunal de :
− Dire recevable et bien fondée Madame [D] [Y] en ses demandes ;
− Dire que la compagnie d’assurances MMA IARD Assurances mutuelles est responsable des dommages subis par Madame [D] [Y] du fait de l’accident dont elle a été victime le 24 septembre 2017
En conséquence,
— CONDAMNER la compagnie d’assurances MMA IARD Assurances mutuelles, société d’assurance mutuelle à réparer les préjudices subis par Madame [Y] ;
Ce faisant,
— CONDAMNER la compagnie d’assurances MMA IARD Assurances mutuelles à payer à Madame [Y] les sommes suivantes :
— DFTT et DFTP……………………………………… 6.453,00€
— Aide tierce avant consolidation………………………. 750,00€
— Incidence professionnelle…………………………. 40.000,00€
— Souffrances endurées ……………………………… 15.000,00€
— Déficit fonctionnel Permanent…………………… 9.240,00€
— Perte de gains professionnels actuels………………54.733,92€
— Perte de gains professionnels futurs ……………… 73.191,47€
Soit un total de ……………………………………199.368,39€
— DIRE que la somme allouée produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal, à compter du 24 mai 2018 et ce jusqu’à la décision à intervenir, par application de l’article L211-13 du code des assurances.
— CONDAMNER la compagnie d’assurances MMA IARD Assurances mutuelles à verser à Madame [Y] la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER la compagnie d’assurances MMA IARD Assurances mutuelles aux entiers dépens d’instance que Maître SCHARR, Avocat, pourra directement recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Par conclusions récapitulatives n°2 en date du 13 mai 2024, la SA MMA IARD, intervenant volontaire, et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de :
— Constater que le principe du droit à indemnisation de Madame [Y] n’est pas
contesté par les Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
— Ordonner la déduction des provisions versées par les Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à Madame [Y] à hauteur de la somme totale de 67.500 € des indemnisations allouées par le Tribunal ;
— Entériner les conclusions du rapport d’expertise médicale du Docteur [U]
— Débouter Madame [Y] de ses demandes d’indemnisation excessives formulées au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent et assistance par tierce personne ;
— Dire et juger satisfactoire les offres formulées par les Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de ces postes et fixer ce faisant les indemnisations dues à Madame [Y] aux sommes suivantes :
o Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 4.481,25 €
o Au titre des souffrances endurées : 8.000 €
o Au titre du déficit fonctionnel permanent : 8.820 €
o Au titre de l’assistance par tierce personne : 450 €
— Débouter Madame [Y] de sa demande d’indemnisation formulée au titre de la perte de gains professionnels actuels, en ce qu’elle porte sur la période du 01.11.2020 au 29.04.2021 ;
— Débouter Madame [Y] de sa demande d’indemnisation formulée au titre de la perte de gains professionnels actuels, en ce qu’elle porte sur des primes annuelles de fin d’année et les congés payés.
— Fixer l’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels de madame [Y] pour la période du 24.09.2017 au 31.10.2020 à la somme de 3.201,71 €, que la concluante offre de verser.
— Débouter Madame [Y] de sa demande d’indemnisation formulée au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle, postes de préjudice qui n’ont pas été retenus par l’expert médical ;
— Ecarter l’application du barème de capitalisation 2022 de la Gazette du Palais au profit du barème de capitalisation du BCRIV 2023.
— Débouter Madame [Y] de sa demande de doublement de l’intérêt légal du 24 mai 2018 jusqu’à la date de la décision à intervenir sur les sommes allouées par le Tribunal.
— Limiter l’éventuelle sanction du doublement de l’intérêt légal à la période du 3 novembre 2022 au 31 janvier 2023 sur le montant de l’offre formulée le 31 janvier 2023 ;
— Débouter Madame [Y] de sa demande de condamnation formulée à l’encontre de des MMA au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens
— Condamner Madame [Y] à payer aux Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Condamner Madame [Y] aux dépens de l’instance.
La CPAM 91, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 8 octobre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 6 janvier 2025. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
À titre liminaire, il sera rappelé que le droit à indemnisation de Madame [Y] n’a pas été contesté par l’assureur, le litige portant sur l’indemnisation de ses préjudices.
Sur les préjudices de Madame [Y]
À titre liminaire, il sera rappelé que le barème de capitalisation de la Gazette du Palais publié pour l’année 2022 barème est le plus adapté pour assurer les modalités de la réparation intégrale du dommage pour le futur dès lors qu’il est basé sur les tables de mortalités fournies par l’INSEE de 2017-2019 qui constituent les tables de mortalité nationales les plus récentes établies sur des bases définitives et prenant en compte l’inflation pour l’année 2022 anticipée par l’INSEE à hauteur de 6,4 %.
Il sera donc appliqué par le tribunal.
1 – le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est défini par référence aux gênes de tous ordres subies par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à la consolidation incluant le préjudice physiologique temporaire, la privation ou l’altération des activités sociales, associatives, familiales et amicales.
En l’espèce, Le Docteur [U] a retenu les périodes de Déficit Fonctionnel Temporaire suivantes :
— DFTT du 24.09.2017 au 04.10.2017
— DFTP de classe 3 (50%) du 05.10.2017 au 19.10.2017
— DFTP de classe 2 (25%) du 20.10.2017 au 20.05.2018
— DFTP de classe 1 (10%) du 21.05.2018 au 29.04.2021.
Madame [Y] sollicite une indemnisation à hauteur de 36 euros par jours, l’assureur proposant 25 euros.
Il convient, compte tenu de la base d’indemnisation habituellement allouée et de l’importance de la gêne que le demandeur a personnellement subie, de retenir une indemnité de 27 € par jour.
Dès lors, les MMA devront indemniser Madame [Y] comme suit :
— DFTT : 11 jours X 27 euros = 297 euros,
— DFT 50 % : 15 jours X 27 euros X 0,50 = 202,50 euros,
— DFT 25% : 213 jours X 27 euros X 0,25 = 1.437,75 euros,
— DFT 10% : 1075 jours X 27 euros X 0,10 = 2.902,50 euros,
Soit un total de 4.839,75 euros.
2 – les souffrances endurées
Les souffrances endurées sont définies par référence à l’ensemble des douleurs physiques et psychiques subies, en lien avec les lésions corporelles.
Le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés est inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées.
En l’espèce, l’expert les a évaluées à 3,5/7.
Madame [Y] sollicite la somme de 15.000, l’assureur proposant 8.000 euros.
Compte tenu des éléments versés, il lui sera alloué la somme de 9.000 euros.
3 – le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent est défini par référence à l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens large parmi lesquels le déficit physique ou psychique objectif, les souffrances endurées après consolidation, l’atteinte subjective à la qualité de vie.
En l’espèce, l’expert l’a évalué à 7%.
Madame [Y] sollicite la somme de 9.800 euros, l’assureur proposant 8.820 euros.
Au vu des éléments versés, il sera retenu une valuer du point à 1320 si ien qu’il sera ccordé à Madame [Y] la somme de 9.240 euros.
4 – l’assistance d’une tierce personne
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
Madame [Y] sollicite la somme de 750 euros pour une aide de 2 heures par jour pendant 15 jours au tarif de 25 euros de l’heure, l’assureur porposant un tarif de 15 euros de l’heure.
Il est admis que le tarif horaire de l’indemnisation se situe entre 16 et 25 euros de l’heure en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne.
Il sera donc retenu un tarif horaire de 20 euros, soit une indemnisation de 20 euros X 2 H X 15 jours = 600 euros.
5 – la perte de gains professionnels actuels
Les pertes de gains professionnels actuels ont pour objet de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
En l’espèce, Madame [Y] indique qu’elle travaillait en qualité de comptable depuis le 3 mars 2008 au sein de la même entreprise.Elle a été en arrêt de travail suite à l’accident du 24 septembre 2017 au 31 octobre 2020 et mise à la retraite à compter du 1er novembre 2020.
L’expert a retenu une perte de salaire du 24 septembre 2017 au 31 octobre 2020.
Il y a lieu de se référer au salaire moyen perçu par Madame [Y] sur l’année 2017, en prenant en compte les salaires de janvier à août 2017.
Il résulte des pièces versées que de janvier à août 2017, elle a perçu un salaire mensuel de 1.950,62 euros, soit un salaire ramené sur 12 mois de 23.407,47 euros.
Elle aurait donc dû percevoir du 24 septembre 2017 au 30 octobre 2020, date de son départ en retraite la somme de (4 X 1.950,62 euros de septembre à décembre 2017) + 23.407,47 euros X 2 ans en 2018 et 2019) + (1.950,62 euros par mois X 10 de janvier à octobre 2020) = 7.802,48 euros + 46.814,94 euros + 19.506,20 euros = 74.123,62 euros.
Durant cette période, elle a perçu des ondemnités journalières de la sécurité sociale qu’il convient de déduire soit 54.427,98 euros.
Elle a en outre perçu des sommes de son employeur, à savoir :
— en septembre 2017 : 1.309,76 euros,
— en décembre 2017 : 1.303,78 euros,
— en février 2018 : 326,81 euros,
— en avril 2018 : 497,72 euros,
— en juin 2018 : 1.149,27 euros,
— en août 2018 : 263,48 euros,
— en 2019 : 349,33 euros,
— en 2020 : 4.620,77 euros,
Soit au total 9.820,92 euros.
Il ne sera pas retenu la prime de fin d’année sollicitée par Madame [Y], le caractère pérenne de cette prime n’étant pas justifié.
De même, si les congés payés non acquis peuvent être indemnisés au titre de la perte d’une chance, encore faut-il qu’il soit démontré qu’avant l’accident, Madame [Y] se faisait payer ses congés ou une partie d’entre eux, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, si bien que cette indemnisation ne sera pas retenue.
Dès lors, il convient d’accorder à Madame [Y] : 74.9.874,72 e123,62 euros – 54.427,98 euros – 9.820,92 euros = 9.874,72 euros au titre de sa perte de gains professionnels actuels.
6 – la perte de gains professionnels futurs
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Madame [Y] soutient qu’elle a dû prendre sa retraite à compter du 1er novembre 2020, à l’âge de 62 ans, alors qu’elle aurait pu continuer à travaileer jusqu’au 31 août 2023 pour bénéficier d’une retraite bonifiée. Elle indique dès lors avoir subi une perte de revenus de 73.191,47 euros.
L’assureur s’oppose à toute indemnisation de ce poste, Madame [Y] ayant selon lui fait le choix de partir à la retraite à 62 ans.
Il convient d’indiquer que si Madame [Y] prétend qu’elle aurait perçu une retraite bonifiée si elle était partie à la retraite à l’age de 65 ans, au lieu de 62 ans, il n’est versé aucun élement ne permet de démontrer que Madame [Y] a été contrainte de partir à la retraire à 62 ans,ce d’autant que l’expert précise dans son rapport que le désollement de la rétine subi par Madame [Y] et ses troubles ORL sont sans lien avec l’accident.
Dès lors, ce poste de préjudice ne sera pas retenu.
7 – l’incidence professionnelle
L’incidence professionnelle est déterminée par référence à la dévalorisation sur le marché du travail, la perte d’une chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé, la nécessité d’abandonner l’activité professionnelle antérieure au profit d’une autre ou de ne plus exercer une quelconque activité, la perte totale ou partielle des droits à la retraite, l’objet de l’indemnisation étant notamment de rétablir l’équilibre lésé de la relation de travail.
Madame [Y] soutient que depuis l’accident, ellel n’a jamais été en mesure de reprendre son travail de comptable. Elle sollicite la somme de 40.000 euros à ce titre, l’assureur concluant au rejet de cette demande.
Il ressort du rapport d’expertise que si Madame [Y] a été en arrêt maladie jusqu’au 30 octobre 2020, date à laquelle elle a pris sa retraite.
Elle n’a cependant pas été déclarée inapte au travail et ses problèmes de santé ophtalmiques et ORL sont sans lien avec l’accident, si bien que ce poste de préjudice ne sera pas retenu.
Sur le doublement des intérêts
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité doit être faite à la victime dans un délai de huit mois à compter de l’accident. L’article L 211-13 du code des assurances indique que lorsqu’aucune offre amiable n’a été faite dans les délais impartis, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai.
En l’espèce, l’offre de l’assureur a été faite le 31 janvier 2023, soit hors les délais des dispositions précitées.
Dès lors, il sera fait application du doublement des intérêts au taux légal pour la période du 3 novembre 2022 au 31 janvier 2023.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui succombent, seront condamnées aux dépens, avec distraction au profit de l’avocat qui en a fait la demande, ainsi qu’à verser à Madame [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose par ailleurs que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, et au vu de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
Condamne la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [D] [Y] les sommes suivantes :
— au titre du déficit fonctionnel temporaire : 4.839,75 euros,
— au titre des souffrances endurées : 9.000 euros,
— au titre du déficit fonctionnel permanent : 9.240 euros,
— au titre de l’assistance à tierce personne : 600 euros,
— au titre de la perte de gains professionnels actuels : 9.874,72 euros ;
Dit ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à parfait paiement, sauf pour la période comprise entre le 3 novembre 2022 et le 31 janvier 2023 où elles porteront intérêt au double du taux de l’intérêt légal ;
Dit qu’il convient de déduire de ces sommes les provisions déjà perçues par Madame [D] [Y] ;
Condamne la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [D] [Y] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens, avec distraction au profit de l’avocat qui en a fait la demande ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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