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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 18 déc. 2025, n° 24/05711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
SG
LE 18 DECEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 24/05711 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NKVR
S.A.R.L. LIFT SYSTEME (RCS [Localité 4] 520 734 716)
C/
SCCV VERN (RCS [Localité 4] 828 109 348)
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SARL CHROME AVOCATS – 322
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 23 SEPTEMBRE 2025.
Prononcé du jugement fixé au 18 DECEMBRE 2025.
Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.A.R.L. LIFT SYSTEME (RCS [Localité 4] 520 734 716), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Clément COLLET-FERRE de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
SCCV VERN (RCS [Localité 4] 828 109 348), dont le siège social est sis [Adresse 2]
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Dans le cadre d’une opération de construction d’un ensemble immobilier dénommé “EDELWEISS” sis [Adresse 3], à [Localité 5], et suivant marché de travaux du 16 septembre 2019, la S.C.C.V. VERN a confié à la S.A.R.L. LIFT SYSTEME la réalisation des travaux du lot n°10 “parkings mécanisés” pour une somme de 60.000,00 euros T.T.C.
Aux termes d’un procès-verbal en date du 17 juin 2022, ces travaux ont fait l’objet d’une réception avec réserves.
Le 28 novembre 2022, la S.A.R.L. LIFT SYSTEME a établi un décompte général définitif faisant apparaître un solde d’un montant 20.748,00 euros.
Le 17 mai 2023, la S.A.R.L. LIFT SYSTEME, par l’intermédiaire de son conseil, a vainement mis en demeure la S.C.C.V. VERN de s’acquitter de ce solde.
Par acte de commissaire de justice du 09 novembre 2023, la S.A.R.L. LIFT SYSTEME a fait assigner la S.C.C.V. VERN devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de paiement d’une somme provisionnelle de 20.748,00 euros.
Par ordonnance du 15 février 2024, le juge des référés a débouté la S.A.R.L. LIFT SYSTEME de sa demande, considérant que celle-ci se heurtait à une contestation sérieuse tenant notamment, à l’exception de non-exécution soulevée par la S.C.C.V. VERN.
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 décembre 2024, la S.A.R.L. LIFT SYSTEME a fait assigner la S.C.C.V. VERN devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir :
Vu les articles 1103, 1710 et 1792-6 du Code civil,
Vu l’article L. 441-10 du Code de commerce,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— Dire et juger la société LIFT SYSTEME recevable et bien fondée en son action ;
— Condamner la S.C.C.V. VERN à payer à la société LIFT SYSTEME la somme de 20.748,00 euros T.T.C. au titre du solde de ses factures, ainsi que les intérêts de retard dans les conditions de l’article L 441-10 du code de commerce à compter de la date d’échéance des dites factures, et l’indemnité légale de recouvrement de 40 euros ;
— Condamner la S.C.C.V. VERN à payer à la société LIFT SYSTEME la somme de 4.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la S.C.C.V. VERN aux entiers frais et dépens de l’instance.
La S.C.C.V. VERN n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la S.A.R.L. LIFT SYSTEME, il est renvoyé à l’exploit introductif d’instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 23 septembre 2025. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
L’article 1353 du code civil énonce que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation”.
En l’espèce, le marché de travaux signé par les parties le 16 septembre 2019 dans le cadre d’une opération de construction d’un ensemble immobilier dénommé “EDELWEISS” sis [Adresse 3], à [Localité 5], permet d’établir que la S.A.R.L. LIFT SYSTEME s’est engagée à la réalisation du lot n°10 “parkings mécanisés”, moyennant le paiement d’une somme de 60.000,00 euros T.T.C.
Contrairement à ce que prétend la demanderesse, aucun élément probant ne permet d’établir que les parties auraient convenu de la réalisation de travaux supplémentaires portant le marché à la somme de 60.648,00 euros, étant précisé non seulement que le devis complémentaire produit au soutien de ses prétentions sur ce point, n’a été ni signé, ni approuvé par la S.C.C.V. VERN, mais également qu’il n’est aucunement justifié de la communication du décompte général définitif incluant les dits travaux au maître de l’ouvrage ou au maître d’oeuvre.
Le procès-verbal du 17 juin 2022 atteste de la réception de l’ouvrage par la S.C.C.V. VERN et de l’achèvement des travaux litigieux à la date du 16 mai 2022, étant relevé :
— que si cette réception a été prononcée avec réserves, il apparaît à la lecture des mentions portées sur ce point sur le procès-verbal signé par la S.C.C.V. VERN que celles-ci concernaient seulement la remise de documents précisément listés par ses soins (quitus des bureaux de contrôle, DOE, DIUO…) ;
— que dans le cadre de la présente instance, la défenderesse n’a produit aucun autre document venant le cas échéant, compléter ce procès-verbal et démontrer notamment, l’existence de défauts, non-conformités ou dysfonctionnements évoqués dans les courriels échangés entre les parties aux mois d’octobre-décembre 2022 et au cours de la procédure de référé.
En outre et au demeurant, même en l’absence de levée des réserves, l’entreprise est fondée à obtenir le paiement de la somme retenue lorsque le maître de l’ouvrage n’a pas respecté les dispositions d’ordre public de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 qui imposent le cautionnement ou la consignation de toute retenue de garantie dont il n’est pas apporté la preuve en l’espèce.
Dans ces conditions, il convient de considérer que la S.A.R.L. LIFT SYSTEME justifie de l’existence de l’obligation de paiement de la S.C.C.V. VERN à hauteur de la somme de 20.100,00 euros T.T.C. après déduction des règlements effectués à hauteur de 39.900,00 euros.
La défenderesse n’a pas comparu pour contester la somme réclamée ou apporter la preuve de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
En conséquence, la S.C.C.V. VERN sera condamnée à payer à la S.A.R.L. LIFT SYSTEME cette somme de 20.100,00 euros T.T.C., outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mai 2023 conformément à l’article 1231-6 du code civil.
En l’absence de tout élément probant s’agissant des conditions contractuelles de paiement des travaux litigieux et des intérêts/indemnités de retard, il ne sera pas fait droit à la demande de la S.A.R.L. LIFT SYSTEME pour le surplus.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La S.C.C.V. VERN qui succombe à l’action, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, la S.A.R.L. LIFT SYSTEME a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La S.C.C.V. VERN sera donc condamnée à lui payer la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
CONDAMNE la S.C.C.V. VERN à payer à la S.A.R.L. LIFT SYSTEME la somme de 20.100,00 euros T.T.C., outre les intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2023 ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. LIFT SYSTEME de sa demande pour le surplus ;
CONDAMNE la S.C.C.V. VERN aux dépens ;
CONDAMNE la S.C.C.V. VERN à payer à la S.A.R.L. LIFT SYSTEME la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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