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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. de la famille, 3 avr. 2026, n° 24/02251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
DU 03 AVRIL 2026
N° RG 24/02251 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FFQX
n° minute : 26/
AFFAIRE :
[R] [V] épouse [U]
C/
[I] [U]
copies exécutoires
copies certifiées conformes
— Me TROMEUR
— Me GREFF
délivrées le 3/04/2026
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Lydie VIEILHOMME
GREFFIER :
Madame Christelle QUENNESSON
DEBATS :
Hors la présence du public le 06 Février 2026
JUGEMENT DE DIVORCE
CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
_______________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [R], [C] [V] épouse [U]
née le 02 Avril 1974 à CONCARNEAU (29900)
43 rue Emile Bernard
Appartement 16
29930 PONT AVEN
Représentée par Maître Nathalie TROMEUR de la SCP LARMIER – TROMEUR-DUSSUD, avocats au barreau de QUIMPER,
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [I], [S], [Z], [Y] [U]
né le 04 Août 1977 à VANNES (56000)
42 chemin de Kerflours
29100 LE JUCH
Représenté par Maître Nathalie GREFF de la SELARL NATHALIE GREFF, avocats au barreau de QUIMPER.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Madame [R] [V] et Monsieur [I] [U] se sont mariés le 13 octobre 2018 devant l’Officier de l’Etat Civil de Pont-Aven, sans contrat de mariage préalable.
De leur union est issue :
— [P] [U], née le 13 juillet 2005 à Quimperlé, reconnue par ses deux parents.
Par exploit du 9 décembre 2024, Madame [R] [V] a assigné Monsieur [I] [U] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 7 janvier 2025 au tribunal judiciaire de QUIMPER.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 11 mars 2025, des mesures provisoires ont été sollicitées.
L’ordonnance sur les mesures provisoires en date du 13 mai 2025 a, notamment :
— renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 27 juin 2025 ;
— fait défense à chacun des époux de troubler l’autre à sa résidence, sinon les a autorisé à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— dit n’y avoir lieu à statuer la jouissance du domicile conjugal, celui-ci n’existant plus ;
— débouté Madame [R] [V] de sa demande d’attribution de la jouissance des véhicules ;
— débouté [O] [R] [V] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
— fixé à 40 euros par mois la pension alimentaire que Madame [R] [V] devra verser directement à [P] [U] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éduction de cette dernière à compter de la présente décision ;
— dit que les mesures provisoires ainsi fixées prennent effet à compter de la délivrance de l’assignation en divorce, soit le 9 décembre 2024 ;
— rappelé que les dispositions de la présente ordonnance prises en application de l’article 255 du code civil sont de plein droit exécutoires par provision ;
— rappelé que les mesures relatives à l’autorité parentale sont de plein droit exécutoires à titre provisoire ;
— dit que les dépens suivront le sort de l’instance principale.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées et déposées le 18 novembre 2025, auxquelles il est fait expressément référence, Madame [R] [V] demande au Juge aux affaires familiales de :
— prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
— déclarer irrecevable la demande en divorce pour faute présentée par Monsieur [I] [U] par voie de conclusions signifiées par RPVA le 6 janvier 2025 ;
et subsidiairement :
— débouter Monsieur [I] [U] de sa demande en divorce ;
— prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de l’époux par application de l’article 242 du code civil ;
— ordonner la transcription du jugement en marge des actes d’état-civil et notamment de l’acte de mariage et des actes de naissance respectifs des époux ;
— constater que Madame [R] [V] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément à l’article 257-2 du code civil ;
— débouter Monsieur [I] [U] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
— condamner Monsieur [I] [U] aux dépens dont distraction au profit de la SCP LARMIER & TROMEUR.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées et déposées le 24 septembre 2025, auxquelles il est fait expressément référence, Monsieur [I] [U] demande au Juge aux affaires familiales, à titre reconventionnel, de :
— prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 242 et suivants du Code civil, aux torts exclusifs de Madame [R] [V] ;
— ordonner la transcription du jugement en marge des actes d’état-civil et notamment de l’acte de mariage et des actes de naissance respectifs des époux ;
— décerner acte à Monsieur [I] [U] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément à l’article 252 du code civil ;
— juger que par application de l’article 265 du code civil, la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
— fixer la date des effets du divorce au 29 août 2022 ;
— juger que Madame [R] [V] ne conservera pas l’usage du nom marital ;
— condamner Madame [R] [V] à verser à Monsieur [I] [U] une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— décerner acte à Monsieur [I] [U] qu’il se réserve la possibilité de former ultérieurement toutes demandes ayant trait à la liquidation du régime matrimonial ;
— débouter Madame [R] [V] de l’ensemble de ses demandes, conclusions et fins plus amples ou contraires ;
— condamner Madame [R] [V] à verser une contribution à l’entretien et à l’éducation de [P] à hauteur de 300 euros par mois à verser directement entre les mains de [P] [U] ;
— condamner Madame [R] [V] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 21 novembre 2025. A l’audience de plaidoirie du 6 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle en divorce pour faute formée par le défendeur
Aux termes de l’article 1107 dernier alinéa, lorsque le demandeur n’a pas indiqué le fondement de la demande en divorce dans l’acte introductif d’instance, le défendeur ne peut lui-même le faire avant les premières conclusions au fond du demandeur ou, à défaut, avant l’expiration du délai fixé par le juge de la mise en état par injonction de conclure.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Madame [V] conteste la recevabilité de la demande en divorce pour faute de Monsieur [U], comme ayant été formulée prématurément avant ses premières conclusions au fond.
En l’espèce, selon les termes de l’acte introductif d’instance, Madame [V] indique qu’elle “sollicite le divorce sur le fondement des articles 251, 252, 257-1 et 267 du code civil et celles des articles 1106, 1107, 1115 et 1116 du code de procédure civile. Elle précisera les motifs et le fondement de sa demande dans les premières conclusions sur le fond qui seront signifiées postérieurement à l’enrôlement du présent acte”. Les dispositions visées par la demanderesse étant d’ordre générique et procédural applicables à tous les cas de divorce contentieux, il s’en déduit que Madame [V] n’indique pas le fondement de sa demande en divorce, au sens de l’article 1107 du code civil.
Monsieur [U] a formé une demande reconventionnelle en divorce pour faute par premières conclusions en date du 6 janvier 2025, soit avant les premières conclusions au fond de Madame [V] en date du 18 novembre 2025. Si cette demande reconventionnelle était ainsi prématurée, et contraire au principe du monopole initial sur le choix du fondement du divorce conféré au demandeur, elle ne saurait pour autant pas être sanctionnée par l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle du défendeur, lequel conserve le droit d’agir, au sens de l’article 122 du code de procédure civile, et la possibilité de présenter une telle demande ultérieurement une fois les premières conclusions au fond du demandeur déposées. Ainsi, Monsieur [U] a maintenu la demande reconventionnelle en divorce pour faute au terme des débats dont la clôture est intervenue le 21 novembre 2025.
Par conséquent, la demande reconventionnelle en divorce pour faute du défendeur est recevable.
II – Sur le prononcé du divorce
Aux termes de l’article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande en divorce pour faute. S’il rejette celle-ci, il statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Aux termes de l’article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.
Sur la demande en divorce pour faute :
Au soutien de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute, Monsieur [I] [U] soutient que Madame [R] [V] n’a pas assuré son rôle d’épouse et de mère car elle a poursuivi une consommation d’alcool largement excessive et contre indiquée dans le cadre du traitement médicamenteux lié à son état dépressif ; qu’elle n’a cessé de reprocher son propre état à Monsieur [U] et ce, à la limite du harcèlement moral entraînant une dégradation des conditions de vie se traduisant par une altération de santé physique ou mentale du père et de l’enfant ; qu’elle a quitté le domicile conjugal le 29 août 2022 en abandonnant [P] alors en fin d’année de classe de première ; que Monsieur [U] s’est occupé seul de [P] depuis ce départ, en payant toutes les charges inhérentes à l’enfant et au maintien en l’état du domicile conjugal ; que Madame [V] a adressé à Monsieur le VU et à [P] des sms dans lesquels elle tient des propos violents et déplacés à l’égard de l’enfant ; qu’auparavant déjà Madame [V] présentait des carences importantes en matière éducative.
En réponse, Madame [V] conclut au rejet de la demande en divorce pour faute, au motif qu’elle n’a pas quitté le domicile conjugal mais qu’elle en a été évincée par son époux qui lui en a interdit l’accès à l’issue de son hospitalisation au sein du pôle psychiatrie du Groupe Hospitalier Bretagne Sud. Elle ne conteste pas avoir effectivement présenté un état de dépendance alcoolique, qu’elle explique comme étant la conséquence d’un état dépressif sérieux lié à un climat conjugal pesant à l’absence de soutien de son époux. Elle ajoute que non seulement Monsieur [U] n’a pas soutenu son épouse mais qu’il l’a trahie en nouant une liaison avec une tierce personne.
En l’espèce, il ressort des pièces versées par Monsieur [U] que Madame [V] a présenté en juillet 2021 un état dépressif et qu’en juin 2022, elle s’est vue prescrire un traitement pour le sevrage alcoolique. Il ressort également des pièces que Madame [V] a eu un accident de la circulation au mois de juin 2022. Les circonstances dans lesquelles l’accident de la circulation s’est produit, et notamment l’état d’alcoolémie de l’intéressée, ne sont toutefois pas démontrées. Si la dépendance alcoolique de Madame [V] n’est pas contestée en son principe, et que sa persistance a sans nul doute rendu intolérable le maintien de la vie commune, il apparaît vraisemblable au regard des pièces produites et notamment du certificat d’état de santé que ce comportement trouve son explication dans l’état dépressif de Madame [V]. Ainsi, cet état pathologique ne saurait être regardé comme constitutif d’une faute imputable à Madame [V] susceptible d’être cause de divorce sur ce fondement.
Il ressort également des pièces versées par Monsieur [U] l’existence de deux échanges sms émanant de Madame [V], l’un en date du 19 octobre 2022 étant adressé à Monsieur [U], l’autre en date du 13 juin 2023 étant adressé à leur fille [P] alors âgée de 17 ans. Si le contenu de ceux-ci est largement déplacé et irrespectueux tant envers l’époux qu’envers l’enfant, force est de constater qu’ils sont postérieurs à la rupture et, en l’état des éléments de preuve, apparaissent isolés, si bien qu’ils ne permettent pas de caractériser l’ampleur des griefs et torts invoqués par Monsieur [U] (harcèlement moral, abandon et désintérêt pour l’enfant, violences et carences éducatives) susceptibles de caractériser la faute, au sens de l’article 242 du code civil.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande reconventionnelle en divorce pour faute formée par Monsieur [U] et, conformément aux dispositions de l’article 242 du code civil, de statuer sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal :
En droit, les articles 237 et 238 du Code civil disposent que : “Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré”,
“L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé”.
En l’espèce, il ressort de leurs écritures que les parties s’accordent sur le fait que la cessation de leur cohabitation est intervenue le 29 août 2022. Il en résulte qu’à la date de l’assignation en divorce délivrée le 9 décembre 2024, la communauté de vie entre elles avait cessé depuis plus d’un an de sorte que les conditions légales pour le prononcé du divorce sur le fondement précité sont réunies.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des parties en application des articles 237 et 238 du Code civil.
III – Sur les conséquences du divorce
Sur l’usage du nom marital :
En application de l’article 264 du code civil, chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou les enfants.
En l’espèce, en l’absence de demande à ce titre, le principe susvisé s’appliquera.
Chacune des parties perdra donc l’usage du nom de son conjoint au prononcé du divorce.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux :
En droit, l’article 265 du Code civil dispose que : “Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu’ils auront apportés à la communauté”.
En l’espèce, les parties n’ont pas manifesté la volonté de faire exception au principe visé à l’alinéa 2 ci-dessus rappelé.
En conséquence, le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux ou dispositions à cause de mort que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la date des effets du divorce :
En droit, l’article 262-1 du Code civil dispose notamment que : “La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : (…)
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. (…)
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge”.
Il est constant que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration et que c’est à l’époux qui s’oppose au report de rapporter la preuve que des actes de collaboration sont intervenus après la cessation de la cohabitation.
Enfin, la collaboration implique l’existence de relations patrimoniales entre les époux résultant d’une volonté commune allant eu-delà des obligations résultant du mariage ou du régime matrimonial.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que selon Monsieur [I] [U], la cohabitation a cessé le 29 août 2022, ce que confirme Madame [R] [V]. La cessation de la collaboration entre les parties étant présumée avoir eu lieu à la même date, les conditions sont réunies pour accueillir sa demande de report.
En conséquence, le jugement de divorce prendra effet entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 29 août 2022.
Sur la liquidation de la communauté :
A titre liminaire, il convient de constater que, conformément aux dispositions de l’article 252 du Code civil, Madame [R] [V] a formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Aux termes de l’article 267 du code civil dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2016, “à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de bien indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255-10 du code civil ;
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux”.
En application de l’article 268 du Code civil, les époux peuvent soumettre à homologation une convention réglant tout ou partie des conséquences du divorce accepté et le juge homologue la convention en prononçant le divorce et ce, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux, ainsi que ceux des enfants sont préservés.
En vertu des articles 279 et 279-1 du Code civil, le prononcé du divorce et l’homologation de la convention ont un caractère indissociable et ne peuvent plus être remis en cause hors les cas prévus par la loi.
Enfin, la convention homologuée par le juge qui prononce le divorce, a la même force exécutoire qu’une décision de justice.
Le juge statuant sur la liquidation et le partage doit être saisi par voie d’assignation en partage conformément à l’article 1360 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, il appartient au demandeur, qui ne remplit pas les conditions de l’article 267 du code civil, de saisir le notaire de son choix ou de procéder aux démarches amiables de partage. En cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le Juge aux Affaires Familiales compétent par voie d’assignation en partage judiciaire des intérêts patrimoniaux.
Il y a lieu de renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [U] forme une demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Il soutient que l’attitude négative de Madame [V], son agressivité, sa violence, son départ du domicile conjugal entraînant l’abandon de l’enfant mineur, son refus de faire soigner son addiction à l’alcool, a gravement altéré son état de santé, ses conditions de vie et sa carrière professionnelle puisqu’il a abandonné son emploi de marin pêcheur, ayant réussi à tenir au maximum jusqu’à la vente du domicile conjugal pour payer les charges inhérentes à ce dernier, et qu’il est désormais opérateur de pergola dans le cadre d’un contrat à durée déterminée.
Force est de constater que ces éléments ne sont étayés par aucun élément probant permettant d’objectiver le préjudice invoqué, et son lien avec une faute imputable à Madame [V].
Par conséquent, Monsieur [I] [U] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
En droit, les articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil disposent notamment que chacun des parents contribue à l’entretien de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. L’article 373-2-2 du code civil dispose qu’en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation. Cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Cette obligation d’ordre public, en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution, doit être satisfaite en priorité avant l’exécution de toute autre obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et, en tout cas, s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau d’éducation et de vie en relation avec leur propre niveau culturel et leur milieu socio-économique.
Seul un changement dans la situation matérielle, professionnelle ou financière de chacun des parents ou une évolution importante des besoins de l’enfant justifie une modification du montant de la contribution alimentaire.
En l’espèce, dans l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 13 mai 2025, le juge aux affaires familiales a fixé la contribution de la mère à l’entretien et l’éducation de l’enfant à 40 euros par mois en considération de la situation financière suivante :
— Madame [R] [V] percevait un revenu mensuel moyen de 1.105,64 euros sur l’année 2023 correspondant à des indemnités journalières et 908,14 brut euros de pension d’invalidité à compter du mois de mai 2024, le versement des mois d’août, septembre et octobre 2024 étant de 863,10 euros ; outre les charges courantes, elle payait un loyer mensuel de 650 euros par mois.
— Monsieur [I] [U] percevait un revenu mensuel moyen de 1.600 euros ; outre les charges courantes, il payait un loyer mensuel de 897,36 euros, partagé avec sa nouvelle conjointe, réglait le loyer du logement étudiant de [P] (550 euros par mois) et réglait à celle-ci 250 euros par mois depuis août 2024 et 450 euros auparavant.
Madame [R] [V] n’a pas actualisé sa situation financière. Monsieur [I] [U] n’a fourni aucun élément nouveau sur sa situation financière. En l’absence d’élément nouveau porté à la connaissance du juge concernant [P], toujours en études supérieures aux termes des dernières conclusions de Monsieur [U] qui justifie prendre principalement à sa charge ses frais d’étude, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant fixée dans l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires mise à la charge de Madame [R] [V] sera reconduite selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
IV – Sur les autres mesures
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 1127 du Code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
A défaut d’accord entre les parties, les dépens seront supportés par Madame [R] [V] qui a pris l’initiative de l’instance.
Sur l’exécution provisoire :
En application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 13 mai 2025 ;
DECLARE recevables les demandes au fond ;
PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [R] [V]
née le 2 avril 1974 à CONCARNEAU (29)
et
Monsieur [I] [U]
né le 4 août 1977 à VANNES (56)
mariés le 13 octobre 2018 devant l’Officier de l’Etat Civil de Pont-Aven sans contrat de mariage préalable ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes de mariage et de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE toutes mentions et transcriptions conformément aux dispositions législatives et règlementaires notamment en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONSTATE que Madame [R] [V] a formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT que chacun des époux, à la suite du divorce, perdra l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que le divorce prendra effet, s’agissant des rapports patrimoniaux entre les époux, à la date du 29 août 2022 ;
FIXE à 40 euros par mois la contribution due par Madame [R] [V] à [P] [U] au titre de la contribution à l’entretien de l’enfant, ladite somme étant payable avant le 10 de chaque mois, d’avance, douze mois par an, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui ; et au besoin l’y condamne ;
PRECISE que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Pension indexée = montant initial de la pension x A (nouvel indice)
B (indice initial)
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760) ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit s’agissant des modalités d’exercice de l’autorité parentale et de la contribution alimentaire, conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
CONDAMNE Madame [R] [V] aux dépens.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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