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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 8 avr. 2025, n° 24/01992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 08 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01992 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z426
AFFAIRE : Syndic. de copro. De l’Immeuble [Localité 7] SECRET situé [Adresse 2] à [Localité 6] C/ S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE [W] LYON
ORDONNANCE [W] RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. De l’Immeuble [Localité 7] SECRET situé [Adresse 3] [Localité 6],
représenté par son syndic en exercice, la société REGIE BOUVET ET BONNAMOUR,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, en qualité de mandataire judiciaire de la société COORDINATION ETUDES GENERALES (COEG),
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 19 Novembre 2024
Délibéré prorogé au 8 Avril 2025
Notification le
à :
Maître [G] [F] de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SASU SOCIETE LYONNAISE POUR LA CONSTRUCTION a fait édifier un ensemble immobilier composé de trois bâtiments (A, B et C), de places de stationnement, d’espaces verts et d’une piscine, dénommé « [Localité 7] Secret » sur un terrain sis [Adresse 4] à [Localité 10], avant de le soumettre au régime de la copropriété et de le vendre en l’état futur d’achèvement.
La déclaration d’ouverture de chantier a eu lieu le 05 septembre 2012.
La livraison des parties communes est intervenue le 28 novembre 2014, avec réserves.
Le 08 octobre 2018, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Localité 7] Secret » a fait état à la société SLC du pourrissement des palissades en bois délimitant l’espace piscine.
Le cabinet SARETEC, mandaté par la SA ALLIANZ IARD, assureur dommages-ouvrages, a confirmé l’existence du désordre, mais l’assureur a refusé sa garantie.
Après avoir été mise en demeure de reprendre les désordres par courriers des 13 février 2019 et 04 juin 2019, la SAS LAQUET, titulaire du lot « Espaces verts VRD » a procédé au changement d’une partie des éléments des palissades, ses travaux étant réceptionnés le 13 février 2020, sans réserve.
Dans le courant de l’année 2020, le phénomène de pourrissement a de nouveau été observé et a fait l’objet d’un procès-verbal de constat établi le 10 décembre 2020 par Maître [N] [P], huissier de justice.
En parallèle, des infiltrations d’eau dans le garage souterrain ont été signalées en octobre 2019 et une expertise amiable conduite par le cabinet SARETEC, mandaté par l’assureur dommages-ouvrage, a donné lieu à un rapport préliminaire, en date du 28 novembre 2019, confirmant la réalité du désordre et l’absence d’étanchéité du sol du local poubelles.
Par ordonnance en date du 03 août 2021 (RG 21/00525), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Localité 7] [Adresse 11] », une expertise judiciaire au contradictoire de
la SASU SOCIETE LYONNAISE POUR LA CONSTRUCTION ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de responsabilité civile décennale de la SASU SOCIETE LYONNAISE POUR LA CONSTRUCTION ;
la SAS LAQUET ;
la SAS SOPREMA ENTREPRISES ;
la SASU MAZAUD ENTREPRISE GENERALE ;
la SARL JOSE [W] BRITO ;
s’agissant des désordres allégués par le Demandeur, et en a confié la réalisation à Monsieur [Z] [H], expert.
Par ordonnance en date du 18 octobre 2022 (RG 22/01460), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SA ALLIANZ IARD, a rendu communes et opposables à
la société d’assurance mutuelle SMABTP, en qualités d’assureur de la SAS LAQUET, la SAS SOPREMA ENTREPRISES et la SARL JOSE [W] BRITO ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SASU MAZAUD ENTREPRISE GENERALE ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [Z] [H].
Par ordonnance en date du 13 décembre 2022 (RG 22/01133), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 8] », a rendu communes et opposables à
la SARL WABI SABI ;
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SARL WABI SABI ;
la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SARL WABI SABI ;
la SARL COORDINATION ETUDES GENERALES (COEG) ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL COORDINATION ETUDES GENERALES ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [Z] [H].
Par ordonnance en date du 19 mars 2024 (RG 24/00043), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS LAQUET et la société SMABTP, son assureur, a rendu communes et opposables à
la SASU HANOTTE INVESTISSEMENTS ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [Z] [H].
Par ordonnance en date du 24 mai 2024 (RG 24/00289), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SASU SOCIETE LYONNAISE POUR LA CONSTRUCTION, a rendu communes et opposables à
la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de la société SAS APAVE SUDEUROPE ;
la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la SAS APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de la société SAS APAVE SUDEUROPE ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [Z] [H].
Par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 8] » a fait assigner en référé
la SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL COEG ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [Z] [H].
A l’audience du 19 novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Localité 7] Secret », représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [Z] [H] ;
réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, il expose que la SARL COEG, partie aux opérations d’expertise en cours, a été placée en liquidation judiciaire justifiant d’attraire le liquidateur judiciaire à la mesure d’instruction.
La SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de mandataire judiciaire de la SARL COEG, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 04 février 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 08 avril 2025.
MOTIFS [W] LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, il est constant que la SARL COEG est intervenue comme maître d’œuvre d’exécution dans le cadre des travaux affectés par les désordres dénoncés.
Il résulte de la publication au BODACC « A » des 10 et 11 août 2024, annonce n° 3938, que la SARL COEG a été placée en liquidation judiciaire, par jugement du tribunal de commerce de LYON en date du 31 juillet 2024, désignant la SELARL MJ SYNERGIE en qualité de liquidateur judiciaire.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de la SARL COEG dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à son liquidateur judiciaire, afin d’établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [Z] [H] communes et opposables à la partie défenderesse.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Localité 7] Secret » sera provisoirement condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL COORDINATION ETUDES GENERALES (COEG) ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [Z] [H] en exécution des ordonnances des 03 août 2021 (RG 21/00525), 18 octobre 2022 (RG 22/01460), 13 décembre 2022 (RG 22/01133), 19 mars 2024 (RG 24/00043) et 24 mai 2024 (RG 24/00289) ;
DISONS que le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Localité 7] [Adresse 11] » lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [Z] [H] devra convoquer la SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL COEG, dans le cadre des opérations à venir ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 juin 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Localité 7] Secret » aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 9], le 08 avril 2025.
Le Greffier Le Président
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