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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 16 août 2025, n° 25/03136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/03136 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3ESV
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 16 août 2025 à Heures ,
Nous, Manon RICHARD, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Dominique BRISET, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 18 juin 2025 par Madame la Préfète du RHONE à l’encontre de [C] [X] ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 juin 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par la cour d’appel de Lyon le 24 juin 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 juillet 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, confirmée par la cour d’appel de Lyon le 19 juillet 2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 août 2025 reçue et enregistrée le 15 Août 2025 à 15 heures 00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [C] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Madame la Préfète du RHONE préalablement avisé, représentée par Maître Geoffroy GOIRAND, du barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de LYON.
[C] [X]
né le 7 février 2005 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
absent, représenté par son conseil Me Etienne Maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Geoffroy GOIRAND, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de LYON, représentant la préfète a été entendu en sa plaidoirie ;
Maîte Etienne Maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, avocat de [C] [X], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 48 mois a été notifiée à [C] [X] le 18 août 2024 ;
Attendu que par décision en date du 18 juin 2025 notifiée le 18 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 18 juin 2025;
Attendu que par décision en date du 21 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [C] [X] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par la cour d’appel de Lyon le 24 juin 2025 ;
Attendu que par décision en date du 17 juillet 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [C] [X] pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée par la cour d’appel de Lyon le 19 juillet 2025 ;
Attendu que, par requête en date du 14 août 2025, reçue le 15 août 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Il est constant que pour l’application du deuxième alinéa (1°), il doit résulter de la procédure que l’étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, pour l’application du sixième alinéa (3°), il appartient à l’administration d’établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai, pour l’application du septième, il lui appartient de caractériser la menace à l’ordre public. Ces conditions ne sont pas cumulatives.
Attendu que pour l’application à la requête en troisième prolongation du dernier alinéa de l’article précité, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public. La notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux et/ou passages à l’acte commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée.
Attendu que la Préfécture soutient que le placement au centre de rétention administrative est intervenu à l’issue d’une garde-à-vue pour des faits de recel de bien ; que M. [X] est défavorablement connu des services de police et a fait l’objet de 14 signalisations ; qu’il ne présente par ailleurs aucune garantie en termes d’hébergement et de ressources, de sorte que le critère de la menace à l’ordre public est rempli ; qu’en outre, les diligences ont été effectuées par l’autorité administratives aux fins de délivrance d’un laisser-passer consulaire ;
Que M. [X], représenté par son conseil, s’est prévalu d’une lecture rigoureuse de l’article L. 742-5 du Ceseda, faisant valoir qu’aucune réponse n’avait été apportée aux autorités préfectorales aux fins de délivrance d’un laisser-passer consulaire, de sorte que la délivrance des documents de voyage à bref délai n’était pas démontrée ; qu’il a ajouté qu’en l’absence de condamnation de l’intéressé, le critère de la menace à l’ordre public n’était pas davantage rempli ;
Attendu qu’il résulte des éléments produits par la Préfecture que M. [X] a fait l’objet de multiples signalisations sous différents alias ; que s’il n’est pas contesté qu’aucune pièce judiciaire faisant état des suites pénales données n’est produite, il est également établi qu’entre le 18 mars 2021 et le 17 juin 2025, l’intéressé a fait l’objet de 14 signalisations, quasi exclusivement pour des atteintes aux biens ; que l’absence de M. [X] à l’audience devant le juge des libertés et de la détention n’a pas permis de l’interroger sur ces faits, et notamment ceux du 17 juin 2025 ; qu’au regard de leur récurrence et de leur similitudes quant à la nature des faits reprochés, ces signalisations permettent de retenir le critère à l’ordre public ;
Qu’au surplus, dans son audition du 17 juin 2025, M. [X] s’est déclaré sans profession et son ressources, de sorte qu’il ne présente aucune garantie contre le renouvellement de telles infractions ;
Qu’enfin, il ressort des pièces au débat que le 3 août 2025, M. [X] a fait l’objet d’une mise à l’écart pendant près de 24 heures, pour motif sécuritaire, à la suite d’appels malveillants ;
Qu’en conséquence, le critère de la menace public telle que visée par les dispositions rappelées ci-dessus étant rempli, il convient de faire droit à la requête en date du 14 août 2025 de Madame la Préfète du RHONE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [C] [X] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours, sans qu’il y ait lieu d’examiner le critère alternatif de la délivrance à brefs délais des documents de voyage.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Madame la Préfète du RHONE à l’égard de [C] [X] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [C] [X] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [C] [X] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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