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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 22 août 2025, n° 24/00785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM RED, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PÔLE SOCIAL
n°minute :
JUGEMENT DU 22 AOÛT 2025
N° RG 24/00785 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MVC2
— ------------------------------
[L] [B]
C/
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
Expédition exécutoire
délivrée le
à
—
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— Mme [B]
— CPAM RED
DEMANDEUR
Madame [L] [B]
née le 05 Octobre 1967 à [Localité 4]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
comparante
DÉFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparaître
L’affaire appelée en audience publique du 30 Juin 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Monsieur Samuel VIEL, Juge
ASSESSEURS :
— Martial BERANGER, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Marc-Olivier CAFFIER, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Adjéhi GUEHI, Greffière présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport,
a mis l’affaire en délibéré au 22 Août 2025 ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
Après recours préalable, Mme [L] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen par requête reçue le 22 janvier 2024 d’un recours à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2]-[Localité 6]-[Localité 5] (CPAM) du 5 juin 2023 fixant à 5 % son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à la date de consolidation du 28 février 2022 de sa maladie professionnelle déclarée le 16 mai 2019 (radiculalgie crurale par hernie discale L3 L4).
A l’audience du 10 mars 2025, l’affaire a été renvoyée afin de transmettre contradictoirement à la caisse le rapport d’évaluation des séquelles et le rapport de la CMRA.
Le tribunal a toutefois ordonné une consultation en application des dispositions de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, et désigne à cet effet le docteur [I] médecin qui procède à l’exécution de sa mission en prenant connaissance du dossier médical ainsi que des éléments produits par chacune des parties et en fait immédiatement rapport oral au tribunal après avoir réalisé un examen médical.
Le médecin consultant rapporte notamment, après avoir rappelé le contenu du dossier médical, que le médecin conseil a fait une juste appréciation du barème 3.2 des maladies professionnelles (5%).
A l’audience du 30 juin 2025, Mme [L] [B] demande au tribunal de fixer son taux d’IPP à 25% dont 5% au titre du taux professionnel.
Reprenant les termes de ses requêtes et courriers, elle fait valoir que la gestion de la douleur ne peut être réglée par la prise d’anti-inflammatoires en raison d’un rein gauche atrophié, qu’à la date de consolidation les rhumatologues préconisaient des cures de cortisone ce qui étaient impossibles à la date étant relevé au surplus les effets secondaires de telles cures. Elle ajoute que les méthodes alternatives à la douleur ne sont pas prises en charge par la CPAM. Elle considère que le barème européen pour une dernier discale varie de 15 à 25% pour une douleur résiduelle qualifiée de modérée. Elle souligne les conséquences de son état de santé sur sa pratique sportive et dans sa vie quotidienne et ce, malgré le suivi au centre anti-douleur. Elle ajoute qu’un taux professionnel doit s’appliquer du fait que suite à la résiliation judiciaire de son contrat de travail, elle est toujours en précarité d’emploi (CDD jusqu’en septembre 2025 qui ne sera pas renouvelé), contraignant à une recherche d’emploi à 58 ans dans un secteur plus limité, à savoir l’administratif. Elle expose que dans ce cadre elle a obtenu une licence de droit en 2011 et a suivi une formation d’assistante juridique. Enfin, elle fait valoir que sa nécessaire reconversion entraîne une perte de salaire au titre des primes variables.
Conformément à l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, par courrier reçu le 17 mars 2025 la CPAM a exposé ses moyens et demandes et justifié de la transmission de ses conclusions et pièces à la partie adverse. Elle demande au tribunal de confirmer le taux défini par l’organisme et demande le rejet des demandes de Mme [L] [B].
Elle fait valoir que les médecins de la CMRA ont fait une juste appréciation de la situation médicale de Mme [L] [B] et ce après avoir pris en compte les éléments produits par la partie demanderesse et ce, à la date de consolidation. Elle rappelle les dispositions du tableau 3.2, que la rente n’indemnité pas le déficit fonctionnel permanent. S’agissant du taux professionnel, elle souligne que Mme [B] ne démontre pas avoir subi un retentissement professionnel au titre de la maladie professionnelle dont elle est atteinte et consolidée le 28 février 2022. Elle rappelle que la rente n’est pas un salaire de remplacement et qu’un lien direct et certain doit être établi. Elle expose que Mme [B] n’a pas fait l’objet d’une déclaration d’inaptitude, qu’elle a su rebondir ensuite dans le cadre de sa formation juridique, dans des postes administratifs.
L’affaire est mise en délibéré au 22 aout 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’IPP
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’annexe I de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose dans son chapitre premier que :
« L’article L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l’incapacité permanente est déterminé compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Le présent barème répond donc à la volonté du législateur. Il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le présent barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
L’article précité dispose que l’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire ».
Aux termes de l’article R-434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il est constant que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (n°17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (n°09-15935 ; n°17-15786).
S’agissant de l’existence d’un état antérieur, l’annexe 1 précitée indique dans son point II 3 « L’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l’organe, homologue au membre ou à l’organe lésé ou détruit antérieurement, l’incapacité est en général supérieure à celle d’un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. A l’extrême, il peut y avoir perte totale de la capacité de travail de l’intéressé : c’est le cas, par exemple, du borgne qui perd son deuxième oeil, et du manchot qui sera privé du bras restant.
Afin d’évaluer équitablement l’incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° L’accident a-t-il été sans influence sur l’état antérieur ?
2° Les conséquences de l’accident sont-elles plus graves du fait de l’état antérieur ?
3° L’accident a-t-il aggravé l’état antérieur ? »
Ainsi, l’aggravation due entièrement à un accident du travail d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisée en sa totalité au titre d’accident du travail ; il en est différemment d’une aggravation postérieure imputée pour partie à un accident du travail et pour partie à une autre cause, notamment à l’évolution normale d’un état pathologique préexistant. (n°66-14.143 ; CA Rouen n°23-010.32).
Il est constant qu’une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (n°86-13.911 ; n°88-13.605 ; n° 18-12.766).
En l’espèce,
Un taux d’incapacité de 5 % a été attribué suite à la consolidation intervenue le 28 février 2022.
Le barème indicatif chapitre 3.2 en matière de maladie professionnelle de l’annexe II à l’article R434-32 du code de la sécurité sociale prévoit :
« Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l’image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l’examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu’elles l’ont été au repos ou après un effort.
L’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l’accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d’environ 60°. L’hyperextension est d’environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C’est l’observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu’une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L’appréciation de la raideur peut se faire par d’autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l’épineuse de L 5), s’écartent jusqu’à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L’I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées. »
Aux termes du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente, le médecin conseil a consulté l’ensemble des certificats et documents médicaux qui lui ont été remis, y compris des examens d’imagerie, a pris en compte les doléances de l’assuré, a réalisé un examen clinique et a conclu à un taux de 5 %.
La discussion médicale proposée par le médecin conseil est : symptomatologie L5 gauche franche avec Lasègue et syndrome rachidien. Elle présente une irritation L4 gauche avec un Léri positif.
Au vu des pièces produites à l’audience, du barème indicatif d’invalidité applicable et de l’avis du médecin consultant ci-dessus reproduit dont les conclusions sont adoptées par le tribunal et lequel confirme celui du médecin conseil ainsi que de la CMRA, il convient de fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 5 % à la date de consolidation, dont 0% au titre des aptitudes et qualifications professionnelles, confirmant ainsi la décision objet du recours.
Sur l’incidence professionnelle à juste titre la CPAM souligne qu’à la date de consolidation aucun élément ne vient corroborer une incidence professionnelle : les éléments 2025 (dont les bulletins de paie) ne sont pas contemporains de la date de consolidation. Quant à la rupture du contrat en 2023 (résiliation judiciaire du contrat), la décision transmise ne permet pas de faire de lien avec la maladie professionnelle et ses séquelles. Il est relevé que par la suite Mme [B] justifie d’un emploi administratif dont il n’est pas établi une perte de rémunération à l’égard de son ancien poste auprès de la société [7] et ce, en lien avec ses séquelles.
Une majoration au titre de l’incidence professionnelle n’est donc pas établie.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 précité, [perdant] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE Mme [L] [B] de son recours visant à modifier le taux d’incapacité permanente partielle à la date de consolidation du 28 février 2022 de sa maladie professionnelle déclarée le 16 mai 2019 tel que fixé par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2]-[Localité 6]-[Localité 5] (5 %) le 5 juin 2023 ;
CONDAMNE Mme [L] [B] au paiement des entiers dépens.
La greffière Le président
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