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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 29 avr. 2026, n° 25/10228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/10228 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N7NM
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 25/10228 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N7NM
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
29 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. TROUVERMONARCHITECTE
immatriculée sous le n° 849 878 723
agissant par son président la Société AJ PROJECTS
[Adresse 3] [Localité 3]
représentée par Me Emma JENNY substituant Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 283
DEFENDERESSE :
Madame [I] [H]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Véronique BASTOS,Vice-Présidente
Greffier : Fanny JEZEK
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 29 Avril 2026.
JUGEMENT
Par défaut en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Vice-Présidente
et par Fanny JEZEK, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis accepté par signature électronique le 23 décembre 2022, Madame [I] [H], entrepreneur individuel, a souscrit auprès de la SAS TROUVERMONARCHITECTE un “abonnement” lequel comprend une formation “la rénovation performante et aux matériaux écologiques” , session du 01/03/2023 pour la somme de 625 € HT (750 € TTC), ainsi qu’une formule BUSINESS pour un référencement sur le site trouver-mon-décorateur.fr cette formule étant offerte la première année, puis moyennant versement de la somme de 825 € HT (990 € TTC) par an.
La date demandée de mise en ligne est le 1er avril 2023.
Se prévalant d’une facture impayée en date du 1er octobre 2024 malgré une mise en demeure envoyée en recommandé avec accusé de réception le 11 mars 2025, non réclamée, la SAS TROUVERMONARCHITECTE a saisi le conciliateur de justice ; un constat de carence a été délivré par ce dernier en date du 19 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2025, la SAS TROUVERMONARCHITECTE a fait assigner Madame [I] [H] devant la 11ème Chambre du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de voir condamner cette dernière à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 990 € TTC au titre de la facture n°2024-10-7112 du 1er octobre 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mars 2024 ;
— la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement conformément à l’article D.441-5 du Code de Commerce ;
— la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— les dépens, y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie de commissaire de justice et en particulier tous les droits de recouvrement et d’encaissement sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier visé par le décret n°96-1080 du 12 décembre 1996.
Au soutien de ses demandes, elle expose que :
* Madame [I] [H] a souscrit à une formation, laquelle comprend une année offerte à son abonnement business ;
* au regard des article 1103 et 1104 du Code Civil et des articles 6 et 11 des conditions générales, le contrat se poursuit pas tacite reconduction pour une même durée de 12 mois sauf résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception 30 jours avant la date de reconduction tacite de l’abonnement ;
*Madame [I] [H] n’a pas résilié son abonnement, de sorte que ce dernier s’est renouvelé tacitement le 1er octobre 2024, que la somme de 990 € TTC est par conséquent due, outre les frais de recouvrement prévus par l’article D.441-5 du Code de Commerce.
A l’audience du 2 février 2026, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SAS TROUVERMONARCHITECTE, représentée par son conseil, a maintenu les prétentions et moyens de son assignation.
Bien que régulièrement assigné à l’étude de Me [R] [O], Commissaire de Justice à [Localité 4] le 29 juillet 2025, Madame [I] [H] ne s’est pas présentée ni fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026.
La SAS TROUVERMONARCHITECTE étant régulièrement représentée et Madame [I] [H] étant absente bien que régulièrement assignée, le jugement sera rendu par défaut, conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile , lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il y a lieu de constater que la SAS TROUVERMONARCHITECTE produit un constat de carence établi le 19 juin 2025 par un conciliateur de justice ; elle justifie ainsi avoir respecté les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile. Sa demande est par conséquent recevable.
* Sur la demande principale en paiement
Conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits; ils doivent être exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 1353 du Code Civil , celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Afin de justifier de la réalité de sa créance, la SAS TROUVERMONARCHITECTE produit :
— un devis signé électroniquement en date du 23 décembre 2022 par Madame [I] [H], portant sur une formule formation de laquelle il résulte qu’elle bénéficie d’une formation, session du 1er mars 2023, pour un coût de 625 € HT (750 € TTC) ainsi qu’une formule BUSINESS pour un référencement sur le site trouver-mon-décorateur.fr , cette formule étant offerte la première année, puis moyennant versement de la somme de 825€ HT (990 € TTC) par an.
Ce devis mentionne également la date de mise en ligne souhaitée, à savoir le 1er avril 2023 ;
— une enveloppe DocuSign ainsi qu’un RIB au nom de Madame [I] [H];
— les conditions générales de prestations de service dans lesquelles figurent :
* les articles 6 et 11 desquels il résulte que l’abonnement est effectif pour une durée de 12 mois à compter de la date de mise en ligne demandée par le décorateur sur le devis signé et qu’à l’issue de cette période, l’abonnement est renouvelable par tacite reconduction pour une même durée de 12 mois, sauf dénonciation par le décorateur de son contrat par lettre recommandé avec avis de réception au siège de la société, au mois 30 jours avant la date de reconduction tacite de l’abonnement souscrit par celui-ci ;
* l’article 5.2 qui précise que l’ARCHITECTE est tenu de payer le montant exigible au moment de la souscription de l’abonnement ;
* l’article 5.3 qui précise qu’en cas de défaut de paiement, la société ou son mandataire met en demeure le décorateur de régulariser sa situation (…) et que le défaut de paiement entraînera l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues et qu’une indemnité forfaitaire de 40 € au titre des frais de recouvrement est applicable de plein droit ;
— une facture en date du 1er octobre 2024 sollicitant paiement de l’abonnement BUSINESS pour un montant de 825 € HT soit 990 € € TTC ;
— une mise en demeure de payer la somme de 990 € TTC outre les frais de recouvement (40 euros) et les frais d’avocat (180€) par lettre recommandée avec accusé de réception électronique du 11 mars 2025 non réclamée.
Au vu des pièces produites, l’acceptation du devis est démontrée et la créance est établie dans son principe et dans son montant.
Madame [I] [H], qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été mis en compte par la SAS TROUVERMONARCHITECTE , ni d’avoir résilié son contrat d’abonnement, ni de l’existence d’un fait susceptible de le libérer de son obligation de paiement.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de la SAS TROUVERMONARCHITECTE et de condamner Madame [I] [H] à lui payer la somme de 990 € TTC au titre de la facture impayée, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025, date d’envoi de la mise en demeure.
Conformément aux dispositions de l’article L.441-10 II du Code de Commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Conformément à l’article D441-5 du Code de Commerce, le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros.
Ainsi, Madame [I] [H] étant en situation de retard de paiement, elle sera condamnée, en vertu de l’article précité ainsi qu’en vertu de l’article 5.3 des conditions générales, à payer à la SAS TROUVERMONARCHITECTE une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €.
* Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner Madame [I] [H], qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions légales et réglementaires relatives à la prise en charge des frais liés aux voies d’exécution.
L’issue de la procédure et l’équité justifient la condamnation de Madame [I] [H] à payer à la SAS TROUVERMONARCHITECTE la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
DIT que la demande de la SAS TROUVERMONARCHITECTE est recevable ;
CONDAMNE Madame [I] [H] à payer à la SAS TROUVERMONARCHITECTE la somme de 990 € au titre de la facture du 1er octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025 ;
CONDAMNE Madame [I] [H] à payer à la SAS TROUVERMONARCHITECTE la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNE Madame [I] [H] à payer à la SAS TROUVERMONARCHITECTE la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [I] [H] aux dépens ;
DIT qu’il n’y a pas de déroger aux dispositions légales et réglementaires relatives à la prise en charge des frais liés aux voies d’exécution ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier, La Vice-Présidente,
Fanny JEZEK Véronique BASTOS
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