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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram cg fond, 25 nov. 2025, n° 25/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 4]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00200 – N° Portalis DB22-W-B7J-S7EE
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 25 Novembre 2025
contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
La Société AR INSTITUTE [Localité 6],
DEFENDEUR(S) :
[X] [T]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le VINGT CINQ NOVEMBRE
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 23 Septembre 2025 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13/07/2023, exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
La Société AR INSTITUTE [Localité 6],
S.A.S.U. au capital de 1000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 815 380 241, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Edouard HABRANT, avocat au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [X] [T]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat signé le 4 janvier 2021 avec la société AR INSTITUTE [Localité 6], M. [X] [T] s’est inscrit à une formation de production musicale d’une durée de 2 ans pour un coût de 17 400 €, outre 200 € de frais de dossier.
Les frais de scolarité devaient être réglés suivant un échéancier consistant à régler une mensualité de 725€ le 5 de chaque mois.
L’échéancier n’étant pas respecté et les frais de scolarité n’étant pas réglés, la société AR INSTITUTE a mis en demeure M. [X] [T], par courrier recommandé de son avocat en date du 9 juin 2023, réceptionné le 14 juin 2023, de s’acquitter de la somme de 9 380 € sous huitaine.
Puis par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2024, signifié à l’étude, la société AR INSTITUTE PARIS a assigné M. [X] [T] devant le tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa notamment de l’article 1104 du code civil aux fins de se voir :
Dire recevable en ses conclusionsEn conséquence,
Condamner M. [X] [T] à lui payer la somme de 9 380 €Condamner M. [X] [T] à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner M. [X] [T] aux entiers dépens.
A l’audience du 23 septembre 2025, après un renvoi, la société AR INSTITUTE [Localité 6], représentée par son avocat, maintient les demandes exposées dans son assignation. Il convient de s’y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Cité à l’étude, M. [X] [T] comparait. Il reconnait la dette qu’il explique par l’échec et l’abandon de sa formation. Il explique l’absence de résiliation du contrat par son jeune âge et son immaturité. Interrogé sur la possibilité de mettre en place des délais de paiement sur 24 mois, il expose sa situation personnelle et estime qu’il sera difficile pour lui de les tenir.
La décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il est constant que M. [X] [T] a signé le 4 janvier 2021 un contrat avec la société AR INSTITUTE [Localité 6], matérialisé par l’inscription pour une formation de Production Musicale et Technique du son de 24 mois.
L’article 5 de ce contrat intitulé « Résiliation du contrat » précise clairement les modalités de résiliation à l’initiative du stagiaire. Il est en effet indiqué à l’article 5.1 que « le stagiaire a la faculté de résilier unilatéralement et de manière anticipée son contrat en cours de formation en adressant une lettre recommandée avec accusé réception au siège social de la société AR INSTITUTE [Localité 6] ([Adresse 3]). »
Il est en outre précisé que « en aucun cas une absence ou un défaut d’assiduité du stagiaire ne sauraient être interprétés comme une demande de résiliation anticipée de la part de celui-ci ».
Les frais de scolarité s’élevaient à un montant de 17 400 € et les frais de dossier à 200 €, conformément à la facture n°VT629 du 18 décembre 2020. Une partie ayant été réglée, la société AR INSTITUTE [Localité 6] indique qu’une somme de 9 380 € reste à verser.
M. [X] [T] ne conteste pas le défaut de résiliation de sa part ni la dette.
Par conséquent, il sera condamné au paiement de la somme de 9 380 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [X] [T], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
M. [X] [T], condamné aux dépens, sera condamné au paiement de la somme de 800 € à la société AR INSTITUTE [Localité 6], au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [X] [T] au paiement de la somme de 9 380 € à la société AR INSTITUTE [Localité 6] ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
CONDAMNE M. [X] [T] au paiement à la société AR INSTITUTE [Localité 6] de la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [T] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 25 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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