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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. corr., 4 janv. 2022, n° 36 |
|---|---|
| Numéro : | 36 |
Texte intégral
Extrait des minutes du secrétariat greffe
du tribunal de grande instance
Cour d’Appel d’Amiens d’Amiens-Somme
Tribunal judiciaire d’Amiens
Jugement prononcé le : 04/01/2022
Chambre Correctionnelle
N° minute 2022/21
N° parquet : 14318000082
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel d’Amiens le QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT-DEUX,
Composé de :
Président : Madame RAECKELBOOM Delphine, vice-président,
Assesseurs : Madame ALLAIN Séverine, juge Madame SCHLIE Monique, juge temporaire
Assistés de Madame LECLERCQ Delphine, greffière,
en présence de Monsieur SOUFFRIN Nicolas, procureur de la République adjoint
,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
ET
Prévenu
Nom X Y: né le […] à JOEUF (Meurthe-et-Moselle) de X Z et de AA AB
Nationalité française
Situation familiale :
Situation professionnelle : Antécédents judiciaires: jamais condamné(e) Demeurant BMP Avocats et Associés 4[…]
Situation pénale: placé sous contrôle judiciaire Placement sous contrôle judiciaire en date du 31/03/2017
Maintien sous contrôle judiciaire en date du 16/01/2020
comparant assisté de Maître PROD’HOMME SOLTNER Nadine avocat au barreau de
PARIS
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Prévenu des chefs de :
ABUS DES BIENS OU DU CREDIT D’UNE SARL PAR UN GERANT A DES
FINS PERSONNELLES faits commis du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 à
GLISY
BLANCHIMENT : CONCOURS A UNE OPERATION DE PLACEMENT,
DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D’UN DELIT PUNI D’UNE
PEINE N’EXCEDANT PAS 5 ANS faits commis du 1er janvier 2011 au 31 décembre
2012 à GLISY
BLANCHIMENT : CONCOURS A UNE OPERATION DE PLACEMENT,
DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D’UN DELIT PUNI D’UNE
PEINE N’EXCEDANT PAS 5 ANS faits commis du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 à GLISY
Prévenu
Nom AC AD, AE, AF née le […] à […]
Nationalité française:
Situation familiale :
Situation professionnelle : Antécédents judiciaires jamais condamné(e)
Demeurant 2, rue de la Tour Magnan Château Miramar bâtiment 31 06000 NICE
FRANCE
Situation pénale: placé sous contrôle judiciaire Placement sous contrôle judiciaire en date du 16/11/2017
Maintien sous contrôle judiciaire en date du 16/01/2020
comparant assisté de Maître FAY Ghislain avocat au barreau d’AMIENS
Prévenue des chefs de :
COMPLICITE D’ABUS DES BIENS OU DU CREDIT D’UNE SARL PAR UN
GERANT A DES FINS PERSONNELLES faits commis du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 à GLISY
COMPLICITE DE BLANCHIMENT: CONCOURS A UNE OPERATION DE
PLACEMENT, DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D’UN DELIT
PUNI D’UNE PEINE N’EXCEDANT PAS 5 ANS faits commis du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 à GLISY
COMPLICITE DE BLANCHIMENT: CONCOURS A UNE OPERATION DE
PLACEMENT, DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D’UN DELIT
PUNI D’UNE PEINE N’EXCEDANT PAS 5 ANS faits commis du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 à GLISY
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DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente, a constaté la présence et l’identité de X Y et AC AD et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président informe les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître PROD’HOMME SOLTNER Nadine, conseil de X Y a été entendu en sa plaidoirie.
Maître FAY Ghislain, conseil de AC AD a été entendu en sa plaidoirie.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du 16 novembre 2021, le tribunal comp osé comme suit :
Président : Madame RAECKELBOOM Delphine, vice-président, Assesseurs Madame CHABONAT Géraldine et RUBIO Francisco
assisté de Madame DELAPORTE Elisabeth, greffière en présence de Monsieur SOUFFRIN Nicolas, procureur de la République adjoint,
a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 4 janvier 2022 à 14:00.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces terme s :
Les prévenus ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel par ordonnance de
Madame AG AH, juge d’instruction, rendue le 16 janvier 2020.
X Y a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
* d’avoir à GLISY, du 1 janvier 2011 au 31 décembre 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant gérant de droit ou de fait de la SARL MANAG’AIR, fait de mauvaise foi, des biens ou du crédit de société, un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était directement ou indirectement intéressé, faits prévus par ART.L.241-3 4°, ART.L.[…].COMMERCE. et réprimés par ART.L.241-3, ART.L.249-1 C.COMMERCE.
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* d’avoir à GLISY, du 1 janvier 2011 au 31 décembre 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, apporté son concours à une opération de placement ou de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit, en l’espèce le délit d’abus de biens sociaux, faits prévus par ART.[…].2,AL.3 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].3, ART.324-3, ART.324-7, ART.[…].PENAL.
* d’avoir à GLISY, du 1 janvier 2011 au 31 décembre 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit en l’espèce le délit de fraude fiscale, faits prévus par ART.[…].2,AL.3 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].3, ART.324- 3, ART.324-7, ART.[…].PENAL.
AC AD a comparu à l’audience assistée de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Elle est prévenue :
* S’être rendu complice de Monsieur X Y d’avoir à GLISY, du 1 janvier 2011 au 31 décembre 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant gérant de droit ou de fait de la SARL
MANAG’AIR, fait de mauvaise foi, des biens ou du crédit de société, un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était directement ou indirectement intéressé, faits prévus par ART.L.241-3 4°, ART.L.[…].COMMERCE. et réprimés par ART.L.241-3, ART.L.249-1 C.COMMERCE. et vu les articles 121-6 et 121-7 du code pénal
* S’être rendu complice de Monsieur X Y d’avoir à GLISY, du 1 janvier 2011 au 31 décembre 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, apporté son concours à une opération de placement ou de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit, en l’espèce le délit d’abus de biens sociaux, faits prévus par ART.[…].2,AL.3 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].3, ART.324-3, ART.324-7, ART.[…].PENAL. et vu les articles 121-6 et 121-7 du code pénal
* S’être rendu complice de Monsieur X Y d’avoir à GLISY, du 1 janvier 2011 au 31 décembre 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit en l’espèce le délit de fraude fiscale, faits prévus par ART.[…].2,AL.3 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].3, ART.324-3, ART.324-7, ART.[…].PENAL. et vu les articles 121-6 et 121-7 du code pénal
Sur les culpabilités
Y X est poursuivi pour des faits d’abus de biens sociaux, de blanchiment
d’abus de biens sociaux et de blanchiment de fraude fiscale, commis sur une période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012. Le tribunal relève en premier lieu que le prévenu n’était plus le gérant de droit de la société MANAG’AIR à compter du 31
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décembre 2011 et qu’aucun élément de la procédure ne permet d’établir une gérance de fait de ce dernier sur la période postérieure à la cessation de ses fonctions de gérant de droit. Par ailleurs, force est pour le tribunal de constater à la lecture des pièces de la procédure que la clôture de l’exercice comptable pour l’exercice 2011 a fait l’objet d’une décision de report à la date du 30 juin 2012, soit là encore à une date postérieure à la cessation des fonctions de gérant de droit par le prévenu.
Il ressort de ces éléments d’une part que la responsabilité pénale du prévenu pour l’infraction d’abus de biens sociaux ne peut être recherchée sur une période temporelle postérieure au 31 décembre 2011, et d’autre part, que sa responsabilité pénale ne saurait être recherchée pour l’infraction de conséquence que constitue le blanchiment de fraude fiscale sur une période du 1er janvier 2011 au 29 juin 2012, alors même que le délit premier, à savoir la fraude fiscale, ne pouvait être consommé qu’à la clôture de l’exercice comptable, soit le 30 juin 2012. Or, à cette date, le prévenu n’était plus gérant de droit de la société et ne pouvait donc être informé du respect ou non par les nouveaux gérants de la société de leur obligation de déclaration.
De surcroît, le tribunal fait le constat que la qualification développée de l’abus de biens sociaux ne précise pas les éléments factuels établissant l’usage de mauvaise foi des biens ou du crédit de la société par le prévenu et ce, à des fins personnelles ou pour favoriser une société dans laquelle il était directement ou indirectement intéressé. De la procédure, il est permis de déduire que cet usage de mauvaise foi des biens de la société serait caractérisé d’une part par la décision de vendre le seul avion dont la société MANG’AIR était propriétaire et d’autre part, par la décision de placer le montant de la vente sur un contrat d’assurance- vie auprès d’une société basée au
Luxembourg. Or, l’information judiciaire et l’audience ont permis de mettre en évidence que la vente de l’avion n’a pas été faite à vil prix et qu’elle est intervenue au moment où un acheteur potentiel a manifesté son intérêt pour l’engin et où le prévenu commençait à envisager son départ à la retraite du fait des difficultés économiques rencontrées sur les dernières années. En outre, le placement du prix de vente de l’avion litigieux a produit des intérêts au bénéfice de la société et il ne saurait être déduit le caractère frauduleux de ce dernier de la simple localisation géographique de la société cocontractante. L’information judiciaire n’a pas davantage apporté la preuve que l’usage dit de mauvaise foi des biens de la société aurait été fait dans l’intérêt personnel du prévenu. Il n’est en effet pas établi que ce dernier avait connaissance du montage juridique mis en place aux fins de permettre l’octroi d’un prêt à l’acquéreur de ses parts sociales dans la société MANAG’AIR. Sur ce point, il n’est pas intéressant de relever que le prévenu aurait peut-être eu un avantage financier plus important s’il n’avait pas vendu ses parts sociales, mais simplement mis fin à l’existence de la société et récupéré le boni de liquidation.
Il résulte des éléments ci-dessus que l’ensemble des infractions reprochées à Y X ne sont pas caractérisées par les éléments de l’enquête. En conséquence, les infractions reprochées à sa co-prévenue ne sont pas davantage établies. Il ne peut y avoir de complicité d’infractions non existantes.
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier et des débats qu’il convient de relaxer des fins de la poursuite X Y;
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier et des débats qu’il convient de relaxer des fins de la poursuite AC AD ;
Attendu que le tribunal décide d’ordonner la restitution :
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* des créances figurant sur le contrat d’assurance-vie visé dans l’ordonnance du 30 mars 2017 (n°328629 auprès de HSBC ASSURANCES VIE FRANCE) – D200 soit :
- Y X 328629 HSBC STRATÉGIE PATRIMOINE VIE 163 302,79 €
* des créances figurant sur les contrats et comptes visés dans l’ordonnance du 30 mars
2017 (PEL, CEL ct 4 comptes à terme auprès de la Caisse d’épargne de Picardie)
D198 soit :
- Y X AI Caisse d’Épargne de Picardie 7 100,00 €
- Y X AJ Caisse d’Épargne de Picardie 15415,34€
-- Y X AK Caisse d’Épargne de Picardie 20 000,00 €
- Y X AL Caisse d’Épargne de Picardie 20 000,00€
- Y X AM Caisse d’Épargne de Picardie 20000,00€
- Y X AN Caisse d’Epargne de Picardie 20 000,00 €
- Y X AO Caisse d’Épargne de Picardie 20 000,00 €
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de X Y et AC AD,
Relaxe X Y des fins de la poursuite sans peine, ni dépens ;
Relaxe AC AD des fins de la poursuite sans peine, ni dépens ;
Ordonne la restitution :
* des créances figurant sur le contrat d’assurance-vie visé dans l’ordonnance du
30 mars 2017 (n°328629 auprès de HSBC ASSURANCES VIE FRANCE) – D200 soit :
-· Y X 328629 HSBC STRATÉGIE PATRIMOINE VIE 163 302,79 €
* des créances figurant sur les contrats et comptes visés dans l’ordonnance du 30 mars 2017 (PEL, CEL et 4 comptes à terme auprès de la Caisse d’épargne de
Picardie) D198 soit :
- Y X AI Caisse d’Épargne de Picardie 7 100,00 €
-· Y X AJ Caisse d’Épargne de Picardie 15415,34€
- Y X AK Caisse d’Épargne de Picardie 20 000,00 €
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— Y X AL Caisse d’Épargne de Picardie 20 000,00€
- Y X AM Caisse d’Épargne de Picardie 20000,00€
- Y X AN Caisse d’Épargne de Picardie 20 000,00 €
- Y X AO Caisse d’Épargne de Picardie 20 000,00 €
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
A 08106122
Copie cc dossieRx2 " Prod’homme SoltnerJe ne Fay
le POUR EXPE R CONFORME A L’ORIGINAL
DÉLIVRÉE PAR LE GREFFIER
SOUSSIC UDICIAIRE D’AMIENS
L
A
N
U
B
I
*
R
6(SOMME)
T
3
° ten
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