Confirmation 8 décembre 2022
Confirmation 13 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 12 avr. 2021, n° 20/00013 |
|---|---|
| Numéro : | 20/00013 |
Texte intégral
TRIBUNAL J UDICIAIRE D’ANGERS EXTRAITDES MINUTES DUGREFFE du Tribunal Judiciaire de Pôle Social l’Arrondissement d’ ANGERS Département du Maine et Loire où se trouve écrit ce qui suit : JUGEMENT DUDOUZE AVRlL DEUX MIL VINGT ET UN. Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale DEMANDEUR :
S.A.$. X 12 Avril 2021 Les Hautes Cbaintres
Rue Principale
49630 MAZEMILON N° RG 20/00013 Representee par Maître CarineBAILLY-LACRESSE avocat
- N° Portalis au barreau de PARIS DBY2-W-137E-GFYY DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADlEDU MAINE ET LOIRE AFFAIRE: Département juridique S.A.S. […] […]. 49937 ANGERSCEDEX 9 Cl Représentée par Monsieur DIOP, Chargé d’Affaires Juridique, muni d’un pouvoir spécial. CAISSE PRIMAIRE D’ ASSURANCE,MALADl.E
DU MAINE ETLOIRE COMPOSIT ION DU TRIBUNAL
Président : A. LE VAILLANT DE CHARN,Y
Assesseur : C.TERLAlN, Représentant des non salariés Code88P Assesseur : M BRIAND, Représentant des salariés Mineur handicapé – Contestation d’une décision Greffier lors des débats : N. LINOT-EYSSER,IC relative à l’attribution d’un Greffier lors du délibéré: E. Y, taux DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l 'audience·du 07 Décembre
2020.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ponant organisation du contentieux de la Sécurité sociale, Not. aux parties (L.R) : CC S.A.S. X Après avoir entendu les parties en Jeurs explications et oonclusions, C C CAISSE PRIMAI RE le Président a fait savoir aux parties quele jugement serait rend. u par D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE mise à disposition au Greffe le 8 février 2021, délibéré ayant été ET LOIR prorogé au 12 Avril 2021. CC Me Carine BAILLY-LACRESSE
· JUGEMENT du 12 Avril 2021 Copie dossier
..
Le Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procedure civile,
15 AVR. 2021 Signé par A.LEVAlLLANT DECHARNY, Président du Pôle social et par E. Y, Greffier.
— 2 -
EXPOSE DU LITIGE La Caisse Primaire d’ Assurance Maladie de Maine-et-Loire (CPAM) a reçu une déclaration d’accident du travail en date du 03 avril 2018 concernant Monsieur X, accompagnée d’un certificat médical initial du 31 mars2018. '
Après instruction, la CPAM a pris en charge l’accident de travail de Monsieur X au titre de la législation professionnelle.
Le 22 février 2019, l’état de santé de Monsieur X a été consolidé apres avis du médecin conseil.
Le26 avril 2019, la CPAM informait la société LIGERIA que le taux d’incapacité partielle permanente consécutif à son accident du travail du 31mars2018 était fixé à 12% pour une “amputation traumatique P2 du pouce gauche non dominant : amputation phalange unguéale du pouce gauche non dominant” .
Le 18 juin2019, la société X a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA).
Par décision en date du 14 novembre 2019, la CMRA a décidé de maintenir le taux d’incapacité permanente à 12% à la date de consolidation du 22 février 2019.
La société X, par courrier du 14 janvier 2020, a saisi le Tribunal judiciaire d’Angers.
A l’audience du 07 décembre 2020, la société LIGERIA demande au tnbunal, à titre principal, de dire et juger ,que dans lecadre des rapports Z, le taux d’incapacité permanente de 12% alloué à Monsieur X â la suite de son accident du travail en date du 31 mars 2018 doit être ramené à 06% tous éléments confondus et à titre subsidiaire d’ordonner une expertise.
La CPAM, pour sa part, demande au tribunal de débouter la société LIGERIA de son recours.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, le Tribunal renvoie à leurs conclusions ici expressément visées.
MOTIVATION L’article L434-2 du Code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité pennanentc est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicative d’ invalidité.
L’article R434-32 du même Code prévoit qu’au vu de tous les renseignements rocueillis, la caisse primaire se pronounce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et surle montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Il appartient au Médecin Conseil d’évaluer ce taux à la consolidation. . Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur X du 22 fëvrier 2019, et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Seules les séquelles résultant des lesions consécutives à la maladie professionnelle prise en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribué à la victime en application de l’articleL.434-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, le médecin conseil a estimé que l’état de santé de Monsieur AA NOURRY consécutif à sa maladie professiormelle du 31 mars 2018 justifiait l’attribution d’un taux d’incapacité partielle permanente de 12%, le médecin-conseil retenant comme séquelle une «amputation traumatique de P2 du pouce gauche non dominant : amputation phalange unguéale du pouce gauche non dominant ».
Par décision du 14 novembre 2019 la CMRA, composée de trois médecins, au regard des éléments versés au dossier de l’assuré et se référant pour l’appréciation du taux d’incapacité permanente aux chapities et paragraphes de l’Annexe I du barème indicative d 'invalidité des accidents du travail, a décidé de maintenir le taux d’incapacité permanente à 12% à la date de consolidation du 22 février 2019.
- 3 -
Si la société LIGERIA estime le taux d’incapacité partielle retenu sur-évalué par rapport aux séquelles retenues à l’égard de son salarié, elle ne verse aux débats aucun élément permettant de constater que le médecin-conseil, puis la CMRA, auraient effectué une mauvaise appréciation de ce taux. En effet, l’avis technique du docteur Y produite par l’employeur n’est pas de nature à justifier la remise en cause de l’évaluation du taux d’incapacité évalué par la Caisse ni la mise en œuvre d’une expertise médicale. Il
faut effectivement rappeler que ce médecin n’a pas examiné la victime et que la CMRA disposait dudit avis lors de l’examen de la contestation de la société LIGERIA relative à la décision de la Caisse attribuant à son salariéun taux d’incapacité permanente de 12% à la date de consolidation du 22 février 2019.
La société LIGERLIA sera donc déboutée de son recours. PAR CES MOT IFS : Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : DEBOUTE la société LIGERIA de son recours.
.
….
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