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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pôle 5 1re ch., 11 janv. 2022, n° 21/09668 |
|---|---|
| Numéro : | 21/09668 |
Sur les parties
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 11 janvier 2022
Pôle 5 – Chambre 1 (n° 010/2022) Numéro d’inscription au répertoire général:21/09668 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDW4M
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 mai 2021 du juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Paris – 3ème chambre – 3ème section – RG n° 20/10171
APPELANTE
S.A.S.U. PARISOT INDUSTRIE Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VESOUL sous le numéro 537 665 200 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège 15, Avenue Jacques Parisot 70800 SAINT LOUP SUR SEMOUSE
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 Assistée de Me Damien REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0451
INTIMÉE
S.A.S.U. APHORISM FACTORY Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 888 103 892 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège 10, rue du Colisée 75008 PARIS
Représentée et assistée de Me Marion AÏTELLI de la SELARL AL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1831
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise BARUTEL, conseillère, et Mme Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.
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Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle DOUILLET, présidente Mme Françoise BARUTEL, conseillère, Mme Déborah BOHÉE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Karine A
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine A, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 16 octobre 2020, la société PARISOT INDUSTRIE a assigné la société APHORISM FACTORY devant le tribunal judiciaire de Paris, en nullité de marques et en parasitisme et/ou abus de droit.
Elle reproche à la société APHORISM FACTORY d’avoir déposé, en fraude de ses droits, la marque française “VOGICA” n°4 677 598 (ci- après, la marque 598) enregistrée le 29 août 2020, en ce qu’elle porte atteinte à ses droits antérieurs, et en particulier à la marque française verbale “VOGICA” n°3 874 225 (ci-après, la marque 225), déposée le 16 novembre 2011 et dont elle est titulaire.
La société APHORISM FACTORY a saisi le juge de la mise en état suivant conclusions signifiées par voie électronique le 7 décembre 2020, aux fins de voir déclarer la société PARISOT INDUSTRIE irrecevable en son action, pour défaut d’usage de la marque “VOGICA” 225, qui lui est opposée.
Par ordonnance du 11 mai 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré recevables les conclusions de la société APHORISM FACTORY aux fins d’irrecevabilité de la demande en nullité de marque ;
- déclaré la société PARISOT INDUSTRIE irrecevable à agir en nullité de la marque française VOGICA n°4 677 598, enregistrée le
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29 août 2020, dont la société APHORISM INDUSTRIE est titulaire, à défaut de justifier d’un usage sérieux des marques opposées ;
- dit que le tribunal demeure saisi des prétentions fondées sur le parasitisme et l’abus de droit ;
- ordonné le renvoi de l’affaire à la mise en état ;
- condamné la société PARISOT INDUSTRIE aux dépens de l’incident et au paiement à la société APHORISM FACTORY de la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 21 mai 2021, la société PARISOT INDUSTRIE a interjeté appel de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions numérotées 3 transmises le 8 novembre 2021, la société PARISOT INDUSTRIE, appelante et intimée incidente, demande à la cour :
- d’infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état,
- de déclarer le juge de la mise en état incompétent pour statuer sur les demandes formées par la société APHORISM FACTORY dans ses conclusions d’incident d’irrecevabilité du 18 mars 2021,
- de renvoyer l’affaire dans son ensemble devant la formation du jugement,
- de débouter la société APHORISM FACTORY de son moyen d’irrecevabilité formulé au visa de l’article 905-2 du code de procédure civile et visant, pour partie, les écritures signifiées le 29 octobre par la concluante,
- de débouter en toute hypothèse la société APHORISM FACTORY de toutes ses demandes,
- de condamner la société APHORISM FACTORY à payer à la société PARISOT INDUSTRIE la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 code de procédure civile,
- de condamner la société APHORISM FACTORY aux entiers dépens, avec le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises le 4 novembre 2021, la société APHORISM FACTORY, intimée et appelante incidente, demande à la cour :
- de déclarer les conclusions signifiées par la société PARISOT INDUSTRIE le 29 octobre 2021 irrecevables en ce qu’elles portent sur l’appel incident formé par la société APHORISM FACTORY,
- de confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 11 mai 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a dit que le tribunal demeurait saisi des prétentions de la société PARISOT INDUSTRIE fondées sur le parasitisme et l’abus de droit,
- en tout état de cause :
- de débouter la société PARISOT INDUSTRIE de l’intégralité de ses demandes,
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— de condamner la société PARISOT INDUSTRIE à verser à la société APHORISM FACTORY la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2021.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur le chef de l’ordonnance non critiquée
La cour constate que l’ordonnance déférée n’est pas contestée en ce qu’elle a déclaré recevables les conclusions de la société APHORISM FACTORY aux fins d’irrecevabilité de la demande en nullité de marque.
Sur la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société APHORISM FACTORY dans ses conclusions d’incident
Pour solliciter l’infirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle l’a dite irrecevable à agir en nullité de la marque 598 de la société APHORISM FACTORY au visa notamment des articles 789 du code de procédure civile et L.716-2-3 du code de la propriété intellectuelle, la société PARISOT INDUSTRIE fait valoir que la demande d’irrecevabilité présentée par voie d’incident par la société APHORISM FACTORY ne constitue pas de façon évidente une fin de non-recevoir au sens des articles 122 et 789-6° du code de procédure civile mais paraît relever d’une demande en déchéance de sa marque 225 relevant de la compétence exclusive de la formation de jugement ; que la décision contestée revient à partager le contentieux de la déchéance de marque selon que la déchéance est encourue (compétence du juge de la mise en état) ou expressément sollicitée (compétence du tribunal), ce qui est artificiel alors que l’examen en cause est en réalité le même ; que la “requête” prévue par le nouvel article L.716-2-3 du code de la propriété intellectuelle ne s’entend pas nécessairement d’un incident de mise en état soulevé par le titulaire de la marque dont la nullité est recherchée ; que la solution retenue par l’ordonnance contestée risque d’aboutir à une multiplication des contentieux (les parties saisissant le juge de la mise en état afin qu’il statue sur le caractère sérieux des preuves d’usage produites, puis le tribunal d’une demande de déchéance…) ; que, selon le raisonnement du juge de la mise en état, l’examen de tout droit de propriété intellectuelle, même en l’absence de textes particuliers, pourrait relever de la seule compétence du juge de la mise en état. Elle souligne qu’en tout état de cause, elle s’est opposée à ce que le juge
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de la mise en état statue sur la fin de non-recevoir puisqu’une question de fond (la déchéance encourue) devait être tranchée, comme le prévoit le second alinéa de l’article 789 du code de procédure civile. Elle ajoute que le litige forme un tout indivisible qui devra être tranché par le tribunal dans la mesure où elle entend contester, au fond, la recevabilité des demandes de déchéance formées par la société APHORISM FACTORY dès lors que celle-ci n’exerce pas son activité dans le secteur concerné par les produits et services couverts par les marques VOGICA en cause et que sa demande en nullité de la marque 598 de la société APHORISM FACTORY repose sur d’autres fondements que la seule existence de droits de marque antérieurs.
La société APHORISM FACTORY oppose que toutes les demandes de la société PARISOT INDUSTRIE reposent sur sa qualité de titulaire de droits de marques antérieures au dépôt de sa marque 598 et que leur recevabilité suppose donc qu’à la date du dépôt de la marque litigieuse, la société PARISOT INDUSTRIE ait effectivement pu se prévaloir de marques opposables ; que l’absence de preuve apportée par la société PARISOT INDUSTRIE de l’usage sérieux de ses marques constitue une cause d’irrecevabilité au sens de l’article L.716-2-3 2° du code de la propriété intellectuelle tel qu’introduit par l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 ; que cette disposition vise, conformément aux considérants 31 et 32 de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, à faire obstacle à des actions en nullité et contrefaçon de marques diligentées par des titulaires de marques antérieures encourant la déchéance ; que le moyen d’irrecevabilité d’une demande en nullité d’une marque formulé sur le fondement de l’article L. 716-2-3 doit être qualifié de fin de non- recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile et non pas de demande reconventionnelle en déchéance, laquelle n’a pas le même objet ; que le juge de la mise en état était donc bien seul compétent pour statuer sur l’irrecevabilité des demandes de la société PARISOT INDUSTRIE. Elle soutient que la fin de non-recevoir qu’elle a soulevée ne nécessite pas que soit tranchée au préalable une question de fond, notamment celle de la déchéance des marques opposées, le juge de la mise en état ayant seulement constaté que les preuves d’usage communiquées par la société PARISOT INDUSTRIE étaient totalement insuffisantes pour l’une des six marques invoquées et inexistantes pour les cinq autres.
Ceci étant exposé, l’article 789 code de procédure civile, dans sa version, applicable en l’espèce, issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, dispose :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
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Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état” 1.
L’article L.716-2-3 introduit dans le code de la propriété intellectuelle par l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, prévoit quant à lui :
“Est irrecevable : 1° La demande en nullité formée par le titulaire d’une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de la demande en nullité qui, sur requête du titulaire de la marque postérieure, ne rapporte pas la preuve : a) Que la marque antérieure a fait l’objet, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l’appui de la demande, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date à laquelle la demande en nullité a été formée, dans les conditions prévues à l’article L. 714-5 ou, s’il s’agit d’une marque de l’Union européenne, à l’article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ; b) Ou qu’il existait de justes motifs pour son non-usage ; 2° La demande en nullité formée par le titulaire d’une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt ou à la date de priorité de la marque postérieure qui, sur requête du titulaire de la marque postérieure, ne rapporte pas la preuve : a) Que la marque antérieure a fait l’objet, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l’appui de la demande, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la
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date de dépôt ou la date de priorité de la marque postérieure, dans les conditions prévues à l’article L. 714-5 ou, s’il s’agit d’une marque de l’Union européenne, à l’article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ; b) Ou qu’il existait de justes motifs pour son non-usage. Aux fins de l’examen de la demande en nullité, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour les produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non- usage établis”.
En l’espèce, la fin de non-recevoir soulevée par la société APHORISM FACTORY sur le fondement des articles 789 code de procédure civile et L.716-2-3 du code de la propriété intellectuelle nécessite que soit examinées les preuves apportées par la société PARISOT INDUSTRIE quant à l’usage sérieux qu’elle prétend avoir effectué des marques qu’elle oppose dans le cadre du litige qu’elle a initié, à savoir sa marque verbale française 225 et également cinq autres marques (trois marques françaises n° 1486630, n° 96654736 et n° 3479310 et deux marques de l’Union européenne n° 4567244 et n°10452266).
Dans l’ordonnance contestée, le juge de la mise en état, après avoir retenu sa compétence pour statuer sur la fin de non-recevoir, a ainsi considéré :
“Il appartient en conséquence à la société PARISOT INDUSTRIE de justifier de l’usage sérieux de ces marques, au cours de la période du 29 août 2015 au 29 août 2020.
Elle produit pour cela, un contrat de licence (pièce n° 12) conclu le 1er mars 2016 entre la société VOGICA INTERNATIONAL SAS (aux droits de laquelle elle vient) et la société DIAM TENDANCE&CREATIONS SAS, portant concession de licence non exclusive pour “la vente de produits de salle de bain” de la marque française VOGICA n° 113874225 déposée le 16 novembre 2011, et uniquement sur les sites de e-commerce showrooprive.com et vente privee.com (articles 2 et 3 du contrat), pour une durée d’une année du 1er mars 2016 au 28 février 2017, qui prendra fin de plein droit sauf accord de renouvellement dûment formalisé (article 8), ainsi qu’une facture qui semble correspondante du 22 avril 2016 (pièce n°13).
Toutefois, ces preuves d’usage sont totalement insuffisantes, car cette licence, dont il n’est au demeurant pas justifié d’un renouvellement à1'arrivée du terme annuel, ne porte que sur une partie résiduelle des produits visés à l’enregistrement de la marque opposée et ne concernent qu’une seule facture. En ce qui concerne les cinq autres marques opposées, aucune preuve d’usage n’est communiquée.
Dès lors la société PARISOT INDUSTRIE est irrecevable en son action en nullité de la marque seconde VOGICA n° 4677598.”
Ce faisant, le juge de la mise en état a tranché une question touchant au fond du droit, étant rappelé que l’usage sérieux doit être apprécié concrètement en tenant compte notamment des caractéristiques des produits en cause et de la structure du marché concerné.
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La cour relève qu’au demeurant, dans ses conclusions d’incident, la société APHORISM FACTORY demandait au juge de la mise en état, notamment, de constater l’absence de preuves de l’usage sérieux des marques concernées et “en conséquence (…) de constater la déchéance des droits de la société PARISOT INDUSTRIE” sur lesdites marques, de dire la société PARISOT INDUSTRIE irrecevable à agir en nullité de la marque 598 et en l’ensemble de ses demandes telles que formulées à l’occasion de l’assignation délivrée le 16 octobre 2020, ce qui montre que pour la société APHORISM FACTORY, la question de l’usage sérieux des marques qui lui sont opposées, qu’elle soulevait dans le cadre de son incident, est étroitement liée à celle de la déchéance des droits de la société PARISOT INDUSTRIE sur lesdites marques, la déchéance relevant incontestablement du fond du droit, ce que la société APHORISM FACTORY ne conteste pas.
Or, la société PARISOT INDUSTRIE a clairement exprimé son opposition à ce que le juge de la mise en état, statuant sur la fin de non-recevoir soulevée par son adversaire, tranche la question de l’usage sérieux de ses marques, comme elle le confirme encore en appel.
Dès lors, le juge de la mise en état n’était pas compétent pour statuer sur les demandes formées par la société APHORISM FACTORY dans ses conclusions d’incident d’irrecevabilité et devait, en application de l’alinéa 2 de l’article 789 code de procédure civile, renvoyer l’affaire devant la formation de jugement du tribunal afin que celle-ci statue sur la question de l’usage sérieux des marques de la société PARISOT INDUSTRIE.
L’ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu’elle a déclaré la société PARISOT INDUSTRIE irrecevable à agir en nullité de la marque française VOGICA n°4 677 598, enregistrée le 29 août 2020, dont la société APHORISM FACTORY est titulaire, à défaut de justifier d’un usage sérieux des marques opposées.
Sur l’appel incident de la société APHORISM FACTORY
La société APHORISM FACTORY soutient que c’est à tort que le juge de la mise en état a considéré que le tribunal demeurait saisi des prétentions de la société PARISOT INDUSTRIE au titre du parasitisme et/ou de l’abus de droit, dès lors que c’est sur le seul fondement de ses marques antérieures, dont en particulier la marque française verbale “VOGICA” 225, que la société PARISOT INDUSTRIE prétend que le dépôt de la marque française “VOGICA” 598 serait entaché de nullité et constitutif à son égard de parasitisme et/ou d’abus de droit. Elle en déduit que du fait de l’inopposabilité de ses marques antérieures, la société PARISOT INDUSTRIE est également irrecevable à agir en ses demandes en parasitisme et/ou abus de droit fondées sur l’article 1240 du code civil. Elle soutient par ailleurs, au
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visa de l’article 905-2 alinéa 3 code de procédure civile, que la société PARISOT INDUSTRIE est irrecevable à conclure en réponse à l’appel incident qu’elle a formé, ses conclusions en réponse sur ce point ayant été signifiées le 29 octobre 2021, soit au-delà d’un mois à compter de ses propres conclusions d’appelante incidente du 11 août 2021.
La société PARISOT INDUSTRIE répond que les griefs de parasitisme ou d’abus de droit doivent être examinés quel que soit le sort qui sera réservé à sa demande fondée sur ses marques antérieures et que le moyen d’irrecevabilité doit être écarté dans la mesure où le dispositif des conclusions de la société APHORISM FACTORY du 11 août 2021 ne fait explicitement apparaître aucun appel incident, mais un simple débouté des demandes adverses qui ne saurait être assimilé à un appel incident au sens de l’article 905-2 du code de procédure civile.
Ceci étant exposé, le sens de la présente décision prive de fondement la demande de la société APHORISM INDUSTRIE tendant à l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a dit que le tribunal demeurait saisi des demandes de la société PARISOT INDUSTRIE fondées sur le parasitisme et l’abus de droit.
Sans qu’il y ait lieu d’examiner la recevabilité des conclusions signifiées par la société PARISOT INDUSTRIE le 29 octobre 2021 au regard de l’article 905-2 du code de procédure civile, la société APHORISM INDUSTRIE sera déboutée de sa demande et l’ordonnance confirmée en ce qu’elle a dit que le tribunal demeurait saisi des demandes de la société PARISOT INDUSTRIE fondées sur le parasitisme et l’abus de droit.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société APHORISM FACTORY, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’incident de première instance et d’appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant infirmées.
La somme qui doit être mise à la charge de la société APHORISM FACTORY au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société PARISOT INDUSTRIE peut être équitablement fixée à 3 000
€ pour la première instance et l’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme l’ordonnance sauf en ce qu’elle a :
- déclaré la société PARISOT INDUSTRIE irrecevable à agir en nullité de la marque française VOGICA n°4 677 598, enregistrée le
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29 août 2020, dont la société APHORISM FACTORY est titulaire, à défaut de justifier d’un usage sérieux des marques opposées,
- condamné la société PARISOT INDUSTRIE aux dépens de l’incident et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Dit que le juge de la mise en état n’était pas compétent pour statuer sur les demandes formées par la société APHORISM FACTORY dans ses conclusions d’incident d’irrecevabilité et devait, en application de l’alinéa 2 de l’article 789 code de procédure civile, renvoyer l’affaire devant la formation de jugement du tribunal afin que celle-ci statue sur la question de l’usage sérieux des marques de la société PARISOT INDUSTRIE,
Condamne la société APHORISM FACTORY aux dépens d’incident de première instance et d’appel, avec le bénéfice de l’article 699 au profit de Me Damien REGNIER, avocat, ainsi qu’au paiement à la société PARISOT INDUSTRIE de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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