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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, 1re ch. civ., 18 nov. 2021, n° 19/02392 |
|---|---|
| Numéro : | 19/02392 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […]
Minute n° 2021/960
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […]
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG:19/02392
No Portalis DBZJ-W-B7D-IB56
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2021
I PARTIES
DEMANDEUR:
Monsieur X Y né le […] à ANGERS (49000), demeurant […]
représenté par Me Philippe ZENTNER, avocat au barreau de […], vestiaire : BAE3
DÉFENDEURS:
Monsieur Z AA né le […] à […] ([…]000), demeurant […]
Madame AB AC épouse AA née le […] à THIONVILLE ([…]000), demeurant […]
représentés par Me Noémie FROTTIER, avocat postulant au barreau de […], vestiaire : B5AE et par Me Stéphane ZINE, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie-Pierre BELLOMO, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats Greffier Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 08 septembre 2021 des avocats des parties
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III PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
Selon les dispositions de l’article 768 du même.code, prises notamment en leur alinéa 2 et 3, dans leur rédaction applicable au présent litige, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. /Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
Vu l’acte d’huissier signifié le 23 août 2019 à Monsieur Z AA et à Madame AB AC épouse AA, et enregistré au greffe le 10 septembre 2019, par lequel Monsieur X Y a constitué avocat et les a assignés par devant le Tribunal de céans, et par lequel, selon les moyens de fait et de droit exposés, il a demandé à la Première Chambre civile du Tribunal de grande instance de […], au visa des dispositions des articles 1604 et suivants du Code civil, au visa des dispositions des articles 1341-2 et 1240 du Code civil dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, 12, 515, 696 et 700 du Code de procédure civile, de:
- DIRE ET JUGER sa demande recevable et bien fondée ;
- CONSTATER, au besoin, DIRE ET JUGER que l’acte opérant transfert de propriété du bien immobilier situé […], intervenu entre Monsieur AA et Madame AC est intervenu en fraude de ses droits ;
-DIRE ET JUGER l’acte opérant transfert de propriété du bien immobilier situé […], intervenu entre Monsieur AA et Madame AC comme lui étant inopposable avec toutes les conséquences de droit qui en découlent ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur AA et Madame AC à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages intérêts au titre du préjudice subi ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur AA et Madame AC à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement Monsieur AA et Madame AC aux entiers frais et dépens de l’instance;
- DIRE le jugement à intervenir exécutoire par provision ;
Vu la constitution d’avocat de Monsieur Z AA et de Madame AB AC épouse AA, notifiée à l’avocat de la partie demanderesse le 26 septembre 2019 et enregistrée au greffe le 30 septembre 2019;
Vu les conclusions récapitulatives n°1 de Monsieur X Y, notifiées à l’avocat des parties adverses le AE septembre 2020 par voie de RPVA, qui sont ses dernières conclusions, par lesquelles il a, selon les moyens de fait et de droit exposés, demandé à la juridiction de céans, au visa des dispositions des articles 1341-2 et 1240 du Code civil dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, 12, 515, 696 et 700 du Code de procédure civile, de:
DIRE ET JUGER sa demande recevable et bien fondée ;
- CONSTATER, au besoin, DIRE ET JUGER que l’acte opérant transfert de propriété du bien immobilier situé […], intervenu entre Monsieur
AA et Madame AC est intervenu en fraude, de ses droits ;
-DIRE ET JUGER l’acte opérant transfert de propriété du bien immobilier situé […], intervenu entre Monsieur AA et Madame AC comme lui étant inopposable avec toutes les conséquences de droit qui en découlent ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur AA et Madame AC à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages intérêts au titre du préjudice subi ;
- DEBOUTER Monsieur AA et Madame AC de l’ensemble de leurs demandes ; CONDAMNER solidairement Monsieur AA et Madame AC à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur AA et Madame AC aux entiers frais et dépens de l’instance;
- DIRE le jugement à intervenir exécutoire par provision; et par lesquelles il soutient que :
en date du 30 mai 20AE, il a commandé à Monsieur AA la fourniture et la pose d’une
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coque polyester de piscine et margelles périphériques ; des désordres sont apparus ; en date du 27 juin 2013, il a assigné Monsieur AA en réparation de ses préjudices; par jugement avant dire droit du 12 août 2015, le Tribunal de Grande Instance de Metz a ordonné une mesure d’expertise judiciaire ; le 6 octobre 2017, l’expert a rendu son rapport définitif; par jugement du 12 septembre 2018, le Tribunal de Grande Instance de […] a condamné Monsieur AA à lui payer les sommes suivantes : 26.931,36 euros TTC au titre de la reprise des désordres avec indexation sur l’indice BT01 du coût de construction entre le 27 mars 2013 et la date du présent jugement, avec intérêt au taux légal à compter du jugement, 6.000 euros de dommages intérêts au titre du préjudice de jouissance avec intérêt au taux légal à compter du jugement, 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; ledit jugement a été signifié à Monsieur AA le 13 décembre 2018 et est devenu définitif, aucun appel n’ayant été interjeté au 21 janvier 2019; une hypothèque judiciaire provisoire avait été inscrite sur le bien […]; Monsieur AA et Madame AC se sont mariés en juillet 2018; le couple demeure actuellement […]; en date du 14 mai 2019, il a souhaité faire inscrire une hypothèque sur ce bien; le Tribunal d’Instance de […] a rejeté sa requête au motif que le nouveau propriétaire du bien n’était autre que Madame AB AC, actuelle épouse de Monsieur AA; il est manifeste que Monsieur AA a volontairement diminué l’actif composant son patrimoine personnel en cédant à Madame AC, son épouse, la propriété de son bien situé […]; il est tout aussi manifeste que Madame AC avait parfaitement conscience que cet acte allait appauvrir le patrimoine de son époux, causant nécessairement un préjudice aux créanciers de celui-ci ; la présente action a pour objet de lui rendre la cession de l’immeuble situé […] intervenue entre Monsieur AA et Madame AC, son épouse, inopposable, outre la réparation du préjudice subi par lui; en date du 8 janvier 2020, il a reçu règlement de la somme de 13.989,19 euros de la part de l’étude AD et NARDI, liquidateurs de l’entreprise de Monsieur AA; les prétentions des époux AA appellent des observations de sa part;
-sur la recevabilité de la demande : l’action paulienne se prescrit dans les conditions de l’article 2224 du Code civil; en application de cet article, l’action paulienne se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle le demandeur a ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer; en l’espèce, il a eu connaissance du fait que Monsieur AA avait cédé la propriété de son bien à Madame AC, le 16 mai 2019, soit la date à laquelle il a eu connaissance du motif du rejet de sa demande d’inscription d’hypothèque sur le bien objet de la présente action; le délai de l’article 2224 du Code civil n’étant pas écoulé, le Tribunal de céans ne pourra que déclarer recevable sa demande ; sur l’inopposabilité de la vente de l’immeuble […] […] sur le fondement de l’action paulienne, en vertu de l’article 1341-2 du Code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, qui suppose plusieurs conditions: un préjudice doit avoir été causé au créancier, ce préjudice réside dans l’appauvrissement du patrimoine du débiteur ou l’insolvabilité de celui-ci ; tel sera le cas lorsque le débiteur réalise une cession d’un bien à titre gratuit ou qu’il consent à une remise de dette; la Cour de cassation a statué que le créancier dispose de l’action paulienne lorsque la cession a été faite à un prix normal, mais qu’elle a pour
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effet de faire échapper un bien à des poursuites en le remplaçant par des fonds plus faciles à dissimuler (Com, 23 mai 2000, n°96 18.055); en l’espèce, en date du 27 juin 2013, il a assigné Monsieur AA en réparation de ses préjudices; lors d’une réunion d’expertise du 20 novembre 2015, il a été constaté que Monsieur AA, qui était présent, n’avait fourni aucun document contractuel ni aucune attestation d’assurance au titre de la garantie décennale ; lors de cette réunion, Monsieur AA avait proposé un règlement amiable du litige et s’était engagé à formaliser cette proposition au mois d’avril 2016; en date du 20 décembre 2016, l’expert judiciaire a rendu son pré rapport et il en ressort que Monsieur AA n’avait jamais transmis les documents contractuels à l’expert judiciaire, ce qui a compromis son analyse, Monsieur AA n’a jamais formalisé la proposition de règlement amiable du litige à laquelle il s’était engagé lors de la réunion du 20 novembre 2015, Monsieur AA n’a jamais justifié d’une assurance au titre de la garantie décennale ; en date du 18 septembre 2017, l’expert judiciaire a rendu son rapport définitif; ce rapport a été communiqué au Tribunal de Grande Instance de […] et aux parties; le 6 octobre 2017; il ressort de ce rapport que Monsieur AA n’a pas communiqué les documents contractuels nécessaires à l’analyse de l’expert, ce qui a complexifié sa mission, Monsieur AA n’a pas transmis d’attestation d’assurance au titre de la garantie décennale, n’a ni rédigé ni transmis de proposition de règlement amiable du litige à l’expert et aux parties, l’expert n’a pu délivrer qu’une estimation approximative du montant des travaux de reprise des désordres; Monsieur AA savait parfaitement qu’il était redevable au titre des désordres et il avait même offert de transiger ; il était conscient que sa responsabilité civile allait être retenue dans le litige qui l’opposait à lui; en date du 12 février 2018, Monsieur AA a vendu son bien immobilier […] […]; l’acte notarié précise bien que Monsieur AA est pisciniste et qu’il a fait l’objet d’une liquidation judiciaire selon jugement rendu par la Chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de […] le 6 janvier 2016; Monsieur AA ne pouvait donc ignorer qu’en vendant son bien, il allait lui causer un préjudice en rendant plus difficile, voire impossible le recouvrement de sa créance ; par conséquent, la condition tenant au préjudice du créancier est parfaitement remplie ;
- sur l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible : cette condition est appréciée au jour où le créancier exerce l’action paulienne, en l’espèce, il dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à l’égard de Monsieur AA qui résulte du jugement du Tribunal de Grande Instance de […] du 12 septembre 2018, pour un montant de 35.431,36 hors intérêts, frais et dépens; ce jugement est définitif; par conséquent la condition tenant à la créance certaine liquide et exigible est remplie ;
- sur l’existence d’une fraude: il s’agit d’une fraude aux intérêts du créancier ; la fraude suppose habituellement l’intention de nuire; cependant, la Cour de cassation a précisé qu’il n’était pas nécessaire de caractériser l’intention de nuire, mais simplement la conscience de porter préjudice aux intérêts du créancier ; s’agissant de la fraude des tiers, la Cour de cassation distingue selon qu’est en cause, un acte à titre gratuit ou à titre onéreux ; pour les actes à titre onéreux, la Cour de cassation exige que le créancier démontre la complicité du tiers à l’acte frauduleux ; pour les actes à titre gratuit, il n’est pas nécessaire de démontrer la complicité du tiers à l’acte frauduleux ; cette distinction issue de la jurisprudence de la Cour de cassation a d’ailleurs été consacrée par l’article 1341-2 du Code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016; en l’espèce, par acte de vente du 12 février 2018, Monsieur AA a transmis la propriété de son bien à Madame AB AC qui n’est autre que son épouse ; l’acte notarié précise bien que Monsieur AA a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, par jugement de la Chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de […], le 6 janvier 2016; ainsi, le mode d’acquisition importe peu: en effet, même si le transfert de propriété est intervenu par une vente à un prix normal, Madame AC ne saurait soutenir qu’elle n’est pas complice de l’acte accompli par son mari, à son bénéfice, en fraude de ses intérêts; en sa qualité d’épouse de Monsieur AA et eu égard aux précisions de l’acte notarié concernant la procédure de liquidation judiciaire dont son époux a fait l’objet, elle ne saurait prétendre qu’elle ignorait que l’acte juridique qu’elle a passé avec celui-ci allait nécessairement appauvrir le patrimoine de ce dernier et lui causer un préjudice ; les conditions de l’action paulienne étant remplies, il est fondé à solliciter l’inopposabilité de l’acte intervenu entre Monsieur AA et Madame AC, accompli en fraude de ses droits ; ainsi, l’acte de vente intervenu entre Monsieur AA et Madame AC, son épouse sera réputé n’avoir jamais existé à son égard ; à son égard, ce bien sera considéré comme faisant toujours partie du partrimoine de Monsieur AA ; il pourra donc être autorisé à pratiquer toutes les mesures d’exécution forcée et à prendre toutes les sûretés
juridiquement possibles sur le bien litigieux afin de recouvrer le montant de sa créance ;
-en réponse aux écritures adverses: il convient de rappeler que Monsieur AA était entrepreneur individuel et qu’à ce titre, il était responsable non seulement sur les biens de sa société, mais aussi sur ses biens personnels ; il entend préciser qu’il n’a jamais été destinataire de l’ordonnance du juge commissaire du 18 septembre 2017 ; d’autre part, étant représenté par son conseil, ce dernier aurait nécessairement dû recevoir un exemplaire de cet acte ; cela n’a pas été le cas ; il ne saurait se voir opposer un délai contenu dans un acte qu’il n’a jamais reçu ; les défendeurs voudront bien rapporter la preuve de la réception de l’acte litigieux par lui; par ailleurs, contrairement à ce qui est prétendu par les défendeurs, une déclaration de créance a été réalisée par lui auprès de l’étude de Maître AD qui lui a d’ailleurs réglé la somme de 13.989,19 euros; en outre, Monsieur AA ne peut raisonnablement soutenir qu’il ne serait plus débiteur d’aucune sommes envers lui du fait de la liquidation judiciaire et que le jugement du 12 septembre 2018 ne lui serait pas opposable; en effet, il est aujourd’hui acquis que la déclaration de créance s’analyse en une véritable demande en justice tendant au paiement d’une somme d’argent ; le jugement précité est donc opposable à Monsieur AA et sa demande est fondée ;
- sur la demande de dommages intérêts, en vertu de l’article 1240 du Code civil: en l’espèce, Monsieur AA a transféré la propriété de son bien immobilier à Madame AC dans le seul et unique but de le faire sortir de son patrimoine personnel et ainsi le faire échapper aux poursuites de ses créanciers ; Madame AC s’est revélée être complice des agissements de son époux ; ainsi, la faute des défendeurs est caractérisée ; du fait des agissements des défendeurs, il ne peut exécuter le jugement du 12 septembre 2018 par saisie immobilière sur le bien; la responsabilité civile délictuelle de Monsieur AA et de Madame AC est donc pleinement engagée ; ils seront solidairement condamnes à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages intérêts;
-en réponse aux écritures adverses sur la demande en indemnisation pour procédure abusive: le Tribunal de céans ne sera pas dupe; il convient de rappeler que pour qu’une telle demande soit admise, juge doit caractériser un abus dans l’exercice du droit d’agir en justice ; il est ainsi nécessaire de démontrer un acte de malice ou de mauvaise foi; en l’espèce, Monsieur AA a vendu un bien immobilier à sa future épouse alors qu’il faisait l’objet d’une procédure collective et qu’il savait que sa responsabilité était engagée à son égard au regard des conclusions du rapport d’expertise judiciaire; l’ordonnance du juge commissaire n’a pas été portée à sa connaissance ni à celle de son conseil; il a effectué une déclaration de créance, laquelle a valeur de demande en justice de payer une somme; Maître AD lui a également réglé une somme en janvier 2020, soit plus d’un an après le jugement de condamnation de Monsieur AA et surtout après que l’assignation ayant donné lieu à la présente instance ait été signifiée aux défendeurs; il ne saurait se voir opposer les conséquences d’un acte dont il n’avait pas connaissance; il n’a donc pas eu d’autre choix que d’exercer l’action paulienne contre les défendeurs afin d’avoir une chance de voir sa créance ; enfin et surtout, sa demande étant fondée, son action ne saurait être considérée comme abusive; les défendeurs seront donc déboutés de leur demande au titre de sa prétendue action abusive ; "
Vu les conclusions récapitulatives n°2 de Monsieur Z AA et de Madame AB AC épouse AA, notifiées à l’avocat de la partie demanderesse le 16 décembre 2020 par voie de RPVA, qui sont leurs dernières conclusions, par lesquelles ils ont, selon les moyens de fait et de droit exposés, demandé à la juridiction de céans, au visa des dispositions des 1341-2 du Code civil, 1240 du même code et 32-1 du Code de procédure civile, de:
- DECLARER Monsieur X Y irrecevable en son action notamment pour être prescrite et du fait de la clôture de la liquidation judiciaire; DEBOUTER Monsieur X Y de l’intégralité de ses prétentions, fins, moyens et conclusions; Reconventionnellement,
-CONDAMNER Monsieur X Y à leur payer la somme de 10.000,00 euros à chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive; En tout état de cause,
-CONDAMNER Monsieur X Y à leur payer la somme de 4.000,00 euros au titre
de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- LE CONDAMNER en tous les frais et dépens de l’instance;
et par lesquelles ils font valoir que :
- les demandes de Monsieur Y sont particulièrement infondées, mais surtout abusives ; la procédure diligentée par Monsieur Y est empreinte de la plus grande mauvaise foi, ainsi qu’il ressort de son exposé des faits; en effet, à la lecture des présentes conclusions, la Juridiction de céans pourra constater que le demandeur a volontairement omis de faire état d’un certain nombre d’éléments essentiels et parfaitement connus de lui, lesquels ont pour objet de rendre son action manifestement vouée à l’échec ; la question d’une tentative d’escroquerie au jugement se pose clairement ici ; la réplique suivante s’impose;
-Monsieur Y omet de préciser que Monsieur AA avait fait l’objet d’une procédure; en effet, par jugement du 14 janvier 2015, la Chambre commerciale du Tribunal de grande instance de Metz a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son encontre, entrepreneur individuel; par jugement du 16 janvier 2016, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire ; elle a été clôturée pour insuffisance d’actif le 26 septembre 2019; cette procédure collective était parfaitement connue de Monsieur Y ; en effet, celui-ci a régularisé une déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire ; à cet égard, il échet de relever que le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Metz le 12 septembre 2018, et dont se prévaut Monsieur Y, est non avenu et est dès lors inopposable à lui puisque la procédure collective (redressement judiciaire puis liquidation judiciaire) était déjà ouverte ; or, Monsieur Y, parfaitement informé de la situation, n’a pas mis en cause les organes de la procédure de sorte que l’instance aurait dû être interrompue ; le fait est que le demandeur a entendu obtenir un titre exécutoire factice, dont il n’hésite pas à se prévaloir dans le cas présent ; en l’espèce, la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif; la créance de Monsieur Y, telle que déclarée au mandataire judiciaire, est donc éteinte ; il n’est plus redevable d’aucune somme à son égard ;
- le demandeur proclame haut et fort que l’immeuble dont il était propriétaire a été vendu en fraude de ses droits; Monsieur Y n’hésite pas à le dépeindre comme un fraudeur dont le but était d’échapper à ses responsabilités et à ses dettes, et elle comme « complice >> ; il est évident que lorsqu’il n’est pas fait une présentation honnête et sincère des faits, une telle appréciation pourrait être envisagée ; en l’occurrence, du fait de la procédure collective à son encontre, il est patent qu’une telle fraude ne pouvait être organisée ; la vente dont Monsieur Y fait le reproche a été faite sous l’égide du mandataire judiciaire et avec l’autorisation du juge commissaire; cela est indiqué en page 2 de l’acte de vente produit par Monsieur Y lui-même; cette vente a été consentie volontairement par lui alors que l’immeuble était insai[…]sable puisqu’il constituait sa résidence principale, afin de désintéresser les créanciers; l’ordonnance du juge commissaire du 18 septembre 2017 autorisant la vente de gré à gré entre eux (non mariés à cette époque) a d’ailleurs été notifiée aux différents créanciers, dont Monsieur Y; dans ses dernières écritures, Monsieur Y allègue qu’il n’a jamais été destinataire de cette ordonnance; cela est parfaitement inexact alors que le demandeur a reçu cette décision par LRAR le 26 septembre 2017; la mauvaise foi de Monsieur Y est patente; en tout état de cause, le demandeur est irrecevable dans son action pour être prescrite alors que conformément aux dispositions de l’article L661-1 du Code du commerce, et tel que rappelé dans le courrier de notification de la décision, Monsieur Y disposait d’un délai de 10 jours pour interjeter appel de cette décision, par ailleurs, la procédure collective est clôturée ; au surplus, il faut rappeler que le prix de vente a été fixé conformément à une estimation notariale ; Monsieur Y n’a émis aucune contestation ; aussi, il ne saurait invoquer le fait qu’il avait inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur son bien; en effet, cette dernière a été inscrite le 31 juillet 2013 et ne vaut que pour trois années en vertu de l’article R. 532-7 du Code des procédures civiles d’exécution; le cas échéant, il ne peut s’en prendre qu’à lui-même de son non-renouvellement dans les temps ; l’ensemble du produit de la vente a désintéressé des créanciers ainsi que le présentait l’état de collocation du mandataire liquidateur; dans ces conditions, Monsieur Y est manifestement infondé à invoquer l’action paulienne au soutien de sa prétendue fraude; d’autant que l’article 1341-2 du code civil pose en règle que le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir,
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s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers contractant avait connaissance de la fraude; à cet égard, il a été jugé qu’est dépourvu d’intérêt à agir le créancier qui n’établit pas qu’il pourra profiter du résultat de l’action paulienne (CA Bourges, 1re ch., 4 mars 1987, n° 1716/85); aussi, un créancier chirographaire ne pourrait pas agir par voie paulienne contre l’aliénation, même frauduleuse, d’un immeuble dès lors que, la créance hypothécaire absorbant l’intégralité de la valeur de l’immeuble, le créancier chirographaire ne pourrait de toute façon recevoir quoi que ce soit en paiement de sa créance (Cass. civ., 19 janv. 1910: D. 19AE, 1, p. 36); l’action paulienne ne peut aboutir que si le demandeur parvient à démontrer que le défendeur s’est rendu complice de la fraude, ce qui revient à dire qu’il a été de mauvaise foi (Cass. req., 22 août 1882: DP 1883, 1, p. 296 Cass. 3e civ., 25 janv. 1983, n° 81-AE.426 – Cass. Ire civ., 27 juin 1984, n°
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83-12.749); à cet égard, les jurisprudences visées par Monsieur Y ne ré[…]tent pas à l’analyse sur l’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 23 mai 2000 (96-18.055) selon lequel le créancier dispose d’une action paulienne lorsque la cession a été faite à un prix normal, mais qu’elle a pour effet de faire échapper un bien à des poursuites en le remplaçant par des fonds plus faciles à dissimuler : la vente est intervenue dans la cadre d’une procédure collective dont le produit de la vente a eu pour finalité le désintéressement des créanciers; la cession de l’immeuble n’avait donc aucunement pour objet de faire échapper un bien à des poursuites; sur l’arrêt de la 1 ère chambre civile de la Cour de cassation du 27 juin 1984 (n°82-12.749) selon lequel il est exigé que le créancier démontre la complicité du tiers à l’acte frauduleux : ici encore, la vente est intervenue dans la cadre d’une procédure collective dont le produit de la vente a eu pour finalité le désintéressement des créanciers; surtout, il n’existe aucune complicité frauduleuse dans la mesure où le prix a été fixé après une estimation notariale sous l’égide des organes de la procédure; en l’espèce, il est parfaitement clair qu’il n’existe aucune fraude de la part de Monsieur AA, aucune complicité de Madame AA, puisque la vente a été réalisée dans le cadre de la liquidation judiciaire sous l’égide du mandataire judiciaire et avec l’autorisation du juge commissaire ; Monsieur Y dit disposer d’une créance certaine, liquide et exigible à l’égard de Monsieur AA qui résulte du jugement du Tribunal de Grande Instance de […] du 12 septembre 2018, pour un montant de 35.431,36 hors intérêts, frais et dépens, alors que ce jugement n’est pas valable pour être non avenu et est donc inopposable au défendeur; seul vaut le montant déclaré lors de sa déclaration de créances et validé par les organes de la procédure collective; en tout état de cause, la créance est donc éteinte du fait de la clôture de la liquidation judiciaire de Monsieur AA; dès lors, on comprend mal pourquoi Monsieur Y per[…]te dans ses prétentions; il entend soutenir qu’il serait toujours créancier de Monsieur AA du fait d’une déclaration de créances, au motif qu’elle s’analyserait en une demande en justice, que le jugement du 12 septembre 2018 lui serait opposable; ce moyen n’est aucunement étayé juridiquement; et pour cause, la déclaration de créances s’inscrit dans le cadre d’une procédure collective, laquelle a été en l’occurrence clôturée pour insuffisance d’actif; Monsieur Y indique Monsieur AA était entrepreneur individuel de sorte qu’il était responsable non seulement sur les biens de la société mais aussi sur ses biens personnels ; ce point n’est pas contesté, d’ailleurs Monsieur AA en veut pour preuve qu’il a vendu un bien personnel pour désintéresser ses créanciers ; cette indication est donc dénuée de toute pertinence ; s’agissant du jugement du 12 septembre 2018, la Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 9 septembre 2020, a eu l’occasion de rappeler le principe selon lequel un jugement rendu faute de régulation de la procédure à l’égard des organes de la procédure collective est réputé non avenu; seulement, il convient une fois de plus d’indiquer que Monsieur Y a été désintéressé à hauteur de 13:989,19 euros dans le cadre de la procédure collective; Monsieur Y est au-delà de la seule mauvaise foi; par conséquent, eu égard aux développements qui précèdent, Monsieur Y sera purement et simplement débouté de l’ensemble de ses prétentions, fins, moyens et conclusions à leur encontre ; sur l’indemnisation pour procédure abusive: en revanche, ils sont bien fondés à solliciter reconventionnellement une indemnité pour procédure abusive; il faut noter que Monsieur Y n’hésite pas à solliciter en outre une somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts; si le droit d’agir en justice est un principe fondamental, l’abus dans l’exercice de ce droit peut être sanctionné en vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile ; dans ce cadre, la jurisprudence estime qu’il y a abus manifeste lorsque le demandeur ne pouvait pas se méprendre sur l’étendue de ses droits et que ses contestations étaient dénuées de fondement ; la Cour de cassation admet que l’abus du droit d’agir peut-être retenu sans que la preuve d’un acte
de malice ou de mauvaise foi soit nécessairement rapportée ; en l’espèce, Monsieur Y a engagé une action manifestement vouée à l’échec, et ce en toute connaissance de cause; pour ce faire, il n’a pas hésité à taire les éléments de faits les plus importants, dont il avait parfaitement connaissance, et à se prévaloir d’un jugement non valable; le but de la manoeuvre était clair compter sur leur défaillance dans le cadre de cette procédure (à l’instar du premier jugement alors que Monsieur AA était en liquidation judiciaire) ; la vente de l’immeuble ne pouvait être remise en cause compte tenu des circonstances dans lesquelles elle a eu lieu ; pur autant, Monsieur Y n’a pas hésité un seul instant à les assigner en les qualifiant de «fraudeur» et de «complice», ce qui est particulièrement grave; que Monsieur Y ait été désintéressé que postérieurement à son assignation par le liquidateur judiciaire est sans effet alors qu’il disposait de l’ensemble des données pour apprécier le caractère fallacieux de son action; le demandeur n’a pas hésité à mentir à la Juridiction en affirmant n’avoir jamais été destinataire de l’ordonnance du juge commissaire du 18 septembre 2017 ; un dé[…]tement d’instance et/ou d’action aurait pu être entrepris ; mais plutôt que d’agir en ce sens, Monsieur Y entend per[…]ter et signer en maintenant des prétentions irrecevables, non fondées et non justifiées ; il faut rappeler ici la difficulté d’une procédure collective pour un entrepreneur individuel alors que son patrimoine personnel en est affecté ; tel en est la preuve aujourd’hui alors que Monsieur AA a donné son accord pour vendre son bien dans la cadre de la procédure collective alors qu’il était insai[…]sable afin de désintéresser ses créanciers ; soutenir que Monsieur AA est de mauvaise foi et un fraudeur est inexcusable; suite à sa liquidation judiciaire, il doit repartir de zéro financièrement ; ils ont donc autre chose à faire que de subir une nouvelle procédure judiciaire par Monsieur Y, qui semble-t-il en fait une affaire strictement personnelle; son action n’aurait jamais dû être ; son comportement doit être sanctionné; dans ces conditions, ils sont bien fondés à solliciter la condamnation de Monsieur Y à leur payer à chacun la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 mai 2021 qui a fixé l’affaire à l’audience de ce tribunal du 8 septembre 2021 ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 septembre 2021 puis mise en délibéré au 10 novembre 2021, prorogée au 18 novembre 2021 à 9 heures par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’irrecevabilité tirée de la prescription de l’action :
Aux termes des dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »>
Aux termes des dispositions de l’article 1341-2 du Code civil, « Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude. »
L’article 2224 du Code civil dispose quant à lui que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer..
En l’occurrence, les consorts AA soulèvent l’exception d’irrecevabilité de l’action paulienne engagée par Monsieur X Y aux fins de lui faire déclarer inopposable l’acte en date du 12 février 2018 portant vente par Monsieur Z AA à Madame AB AC épouse AA de son bien immobilier de vente motif tiré de sa prescription.
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Or, d’une part, le moyen tiré de l’application à la présente action paulienne du délai de recours prévu à l’encontre des décisions du juge-commissaire autorisant ainsi qu’en l’occurrence la vente
de gré à gré du bien immobilier dont s’agit, qu’il fut celui prévu des dispositions de l’article L. 661-1 du Code de commerce ainsi que le rappelle le courrier de notification de l’ordonnance du 18 septembre 2017 ou, sans que cela en modifie la durée, partant les effets, celui prévu par l’article R.661-3 du même code, est inopérant à soutenir utilement l’exception d’irrecevabilité ainsi soulevée.
En effet, la recevabilité d’une action, ainsi qu’en l’occurrence de l’action paulienne engagée par un créancier qui entend ainsi agir en inopposabilité d’un acte conclu en fraude de ses droits, ne s’apprécie qu’en contemplation des dispositions la gouvernant telles que l’implique sa qualification, et non au regard de celles régissant une action distincte, ou ainsi qu’il est soutenu une voie de recours organisée à l’encontre d’une décision rendue par un juge-commissaire, dont le domaine d’application est ainsi restreint à tel exercice, et ne saurait être étendu à celui d’une action différente par sa cause, son objet et sa finalité de ladite voie de recours.
D’autre part, le moyen tiré de la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de liquidaton judiciaire ouverte à l’égard de Monsieur Z AA également présenté dans le corps des écritures des défendeurs à l’appui de l’exception d’irrecevabilité tirée de la prescription est inhabile à la soutenir en ce que telle clôture est sans incidence sur la détermination du terme du délai de prescription en l’occurrence quinquennal auquel est soumise l’action paulienne en vertu des dispositions de l’article 2224 du Code civil, étant relevé que la question, telle que développée par ailleurs par les défendeurs au soutien de ce même moyen, de l’extinction de la créance du fait de la clôture de telle procédure collective relève non de celle de la prescription mais de l’intérêt à agir du créancier, et fera en conséquence l’objet d’un examen séparé.
Ainsi, la seule question opérante aux fins d’apprécier la recevabilité de l’action paulienne au regard du délai pour agir est de savoir si cette action a été engagée dans le délai de prescription quinquennal auquel la soumettent ainsi qu’il a été dit les dispositions précitées de l’article 2224 du Code civil.
A cet égard, il convient de déterminer, au sens de ces mêmes dispositions, à quelle date, qui correspond au point de départ du délai de prescription, le créancier demandeur à l’action paulienne a connu au aurait dû connaître l’acte allégué comme accompli par le débiteur en fraude de ses droits tel que procédant en l’occurrence de l’acte de vente par lui à la défenderesse du bien immobilier lui appartenant et […] […], […] ([…]).
A cet effet, certes, à prendre en considération les termes de l’ordonnance du Juge du Livre foncier près le Tribunal d’instance de […] en date du 15 mai 2019 portant rejet de la requête présentée par voie du conseil du demandeur, dont il ressort que l’immeuble manifestement objet de cette dernière, dont le Tribunal ne dispose d’ailleurs pas, «< appartient à Madame AB AC et non à Monsieur Z AA, débiteur condamné », et à considérer encore avéré, en dépit de l’absence de toute précision s’évinçant de cette seule ordonnance quant à la désignation de l’immeuble dont s’agit ou à l’objet de la requête à laquelle il était ainsi répondu, le fait allégué dụ rejet de la demande ainsi. formée par Monsieur X Y en inscription d’une hypothèque sur l’immeuble précisément objet de la vente litigieuse, alors, la date à laquelle a été notifiée ladite ordonnance au conseil du demandeur correspond au plus tard à la date à laquelle ce dernier, par voie de son mandataire, ne pouvait pas ne pas ignorer que le bien immobilier, sur lequel il avait fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire le 31 juillet 2013, en ce qu’il appartenait lors à Monsieur Z AA, avait fait l’objet d’un transfert de propriété au bénéfice de Madame AB AC épouse AA par voie d’un acte qu’il considère comme réalisé en fraude à ses droits.
Ainsi, à s’en tenir aux mentions dactylographiées portées sur l’ordonnance en date du 15 mai 2019 dont il s’évince un «< envoi » par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la date du 16 mai 2019, il apparaît donc que, à même supposer que ce courrier soit parvenu à son destinataire au plus tôt le lendemain de la date de son envoi par voie postale, le délai de prescription a alors couru au plus tard à compter du 17 mai 2019, et n’était subséquemment pas expiré lors de la délivrance de l’acte introductif d’instance aux défendeurs en la cause le 23 août 2019.
Le Tribunal relève cependant qu’il ressort des termes de l’ordonnance en date du 18 septembre 2017 du Juge commissaire produite en défense en pièce n°2 que cette dernière a pour objet d’ordonner la vente de gré à gré de l’immeuble litigieux à Madame AB AC épouse AA moyennant le prix de 185.000 euros et porte mention de sa notification notamment à Monsieur X Y.
Or, alors que le courrier de notification de ladite ordonnance en date du 25 septembre 2017 laisse apparaître le nom du demandeur comme en étant notamment le destinataire (pièce n°2 précitée défendeur), il ressort des termes du courriel du greffe du Tribunal judiciaire de céans pris en sa chambre commerciale en date du 2 novembre 2020 produit en défense en pièce n°6 que ce dernier indique transmettre en pièce y jointe l’accusé de réception de la notification de la décision dont s’agit à l’égard du demandeur, laquelle pièce fait apparaître que ce même accusé de réception, qui porte mention de l’adresse du demandeur telle que reportée dans l’ordonnance, a été signé par ce dernier à la date du 26 septembre 2017, observation faite que si Monsieur X Y soutient ne pas avoir eu connaissance de ladite ordonnance, il ne conteste pour autant pas que l’adresse telle que mentionnée était exacte et que la signature apposée correspond à la sienne.
Dans cette même mesure, le Tribunal ne peut donc que considérer que contrairement à ce qu’il allègue, Monsieur X Y a été rendu destinataire de l’ordonnance dont s’agit par voie de lettre recommandée dont il a accusé réception à la date du 26 septembre 2017.
En cette contemplation alors, le Tribunal ne peut que relever que, alors même que des termes de l’ordonnance dont s’agit il s’évince que la vente de l’immeuble litigieux était ainsi ordonnée au profit de la défenderesse dans les conditions précisées d’une vente de gré à gré et moyennant le prix indiqué, le demandeur ne peut légitimement soutenir ne pas avoir eu connaissance, dès le 26 septembre 2017, du transfert de la propriété du bien immobilier litigieux, initialement détenue par Monsieur Z AA, tel qu’ordonné entre les mains de Madame AB AC épouse AA, faisant ainsi l’objet de l’acte critiqué dont il poursuit par voie de la présente instance l’inopposabilité à son égard, observation encore faite que la vente de l’immeuble est parfaite dès l’ordonnance du juge-commissaire qui l’autorise, sous la condition suspensive que la décision acquière force de chose jugée.
Partant, le Tribunal ne peut que considérer que cette même date correspond en réalité au point de départ du délai quinquenal de prescription au sens des dispositions précitées de l’article 2224 du Code civil, en sorte que ce délai expirait par hypothèse le 27 septembre 2022.
Il s’ensuit que, à même retenir tel point de départ du délai de prescription, l’action paulienne n’était en tout état de cause pas prescrite lors de la délivrance de l’acte introductif d’instance le 23 août 2019.
En conséquence, l’exception d’irrecevabilité tirée de la prescription soulevée par Monsieur Z AA et par Madame AB AC épouse AA à l’encontre de l’action paulienne engagée par Monsieur X Y sera rejetée et ce dernier sera déclaré recevable en son action paulienne comme non atteinte par la prescription.
Sur l’exception d’irrecevabilité tirée de l’absence d’intérêt à agir:
Il convient de rappeler que les défendeurs soulèvent l’exception d’irrecevabilité de l’action paulienne motif tiré, ainsi qu’ils le rappellent dans le dispositif de leurs dernières écritures, de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de Monsieur Z AA.
S’ils invoquent dans le corps de leurs conclusions tel moyen à l’appui ainsi qu’il a été dit de l’exception d’irrecevabilité tirée de la prescription, ils indiquent également que, du fait de ladite clôture, la créance du demandeur à l’action est éteinte, en sorte qu’il y a lieu d’entendre que par ce moyen, les défendeurs élèvent en outre exception d’irrecevabilité tirée de l’absence d’intérêt à agir du demandeur à l’action paulienne du fait ainsi de l’extinction de sa créance faisant obstacle à son droit d’agir en fraude paulienne.
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Or et en tout état de cause, l’action fondée sur les dispositions de l’article 1341-2 du Code civil qu’un créancier peut exercer contre tous les actes faits en fraude de ses droits par le débiteur n’est soumise ni aux dispositions de l’article L. 622-32 du Code de commerce ni à celles de l’article L.643-AE du même code, en sorte que le fait que la procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du 13 janvier 2016 à l’égard de Monsieur Z AA ait été clôturée pour insuffisance d’actif selon jugement du 26 septembre 2019 du Tribunal de grande instance de […] pris en sa chambre commerciale ne fait pas obstacle au droit du créancier pris en la personne de Monsieur X Y d’agir en fraude paulienne à l’encontre de l’acte de vente litigieux.
Il s’ensuit que l’exception d’irrecevabilité soulevée en défense tirée de l’absence d’intérêt à agir du demandeur à l’action paulienne ne saurait prospérer. En conséquence, l’exception d’irrecevabilité tirée de l’absence d’intérêt à agir du fait de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de Monsieur Z AA pour insuffisance d’actif soulevée par Monsieur Z AA et par Madame AB AC épouse AA à l’encontre de l’action paulienne engagée par Monsieur X Y ne pourra qu’être rejetée et ce dernier sera déclaré recevable en son action paulienne comme non dépourvu d’intérêt à agir.
Sur le fond :
Aux termes des dispositions de l’article 1341-2 du Code civil, « Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.. >>
En l’occurrence, Monsieur X Y agit en fraude paulienne aux fins de lui voir déclarer inopposable l’acte de vente en date du 12 février 2018 portant transfert de propriété à Madame AB AC épouse AA de l’immeuble […] […], […] ([…])..
Certes et en premier lieu, la circonstance que le jugement du Tribunal de céans portant condamnation de Monsieur Z AA en indemnisation du préjudice matériel subi par Monsieur X Y d’un montant de 26.931,36 euros outre indexation et intérêts au taux légal, né du coût des travaux de reprise des désordres affectant la piscine, objet du contrat de location d’ouvrage conclu entre les parties le 30 mai 20AE, et du préjudice de jouissance d’un quantum de 6.000 euros, n’ait été prononcé que le 12 septembre 2018, soit postérieurement à l’acte critiqué, ne fait pas obstacle au droit du créancier d’agir en fraude paulienne.
En effet, si telle condamnation en paiement a pour conséquence d’attacher aux créances notamment indemnitaires un caractère certain, liquide et exigible, en revanche, l’exercice de l’action paulienne n’implique pas de démontrer que la créance dont se prévaut le demandeur ait présenté les caractères dont s’agit au moment de l’acte argué de fraude, en ce qu’il suffit que le principe de la créance ait existé avant la conclusion dudit acte par le débiteur.
En l’espèce, force est de relever, ce qui n’est d’ailleurs pas sérieusement contesté, que les créances de réparation dont s’agit nées des désordres affectant la piscine objet du contrat de location d’ouvrage conclu entre les parties le 30 mai 20AE, existaient à tout le moins en leur principe antérieurement à l’acte critiqué.
En effet, d’une part, il ressort des termes de l’exposé du litige tel que s’évinçant du jugement ci-avant rappelé que l’existence des désordres imputables à Monsieur Z AA avait déjà été constatée par voie d’expertise amiable diligentée dès avant l’assignation délivrée à Monsieur Z AA le 27 juin 2013 aux fins de sa condamnation à les réparer selon quantum de 26.931,36 euros retenu par l’expert amiable.
D’autre part, des éléments versés au dossier il ressort qu’hypothèque judiciaire provisoire a été inscrite par le demandeur sur le bien immobilier litigieux appartenant lors à Monsieur Z
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AA le 31 juillet 2013 pour tel montant, outre la somme de 1.500 euros, en vertu d’une ordonnance du Juge de l’exécution près le Tribunal d’instance.de […] en date du 4 juin 2013, ce dont il se déduit qu’à cette date, antérieure à celle de l’acte argué de fraude, le demandeur justifiait d’un droit de créance hypothécaire à l’égard de Monsieur Z AA, partant d’une créance paraissant fondée en son principe, dès lors que l’obtention de telle autorisation d’inscription de cette mesure conservatoire implique de justifier d’une créance présentant tel caractère.
Enfin, les opérations d’expertise judiciaire telles qu’ordonnées par jugement avant dire droit en date du 12 août 2015, et menées au contradictoire de Monsieur Z AA ayant donné lieu à rapport dressé le 18 septembre 2017 ont à tout le moins permis de confirmer l’existence des désordres telle que constatée par l’expert amiable, ainsi que l’a relevé le Tribunal selon jugement précité en date du 12 septembre 2018, laquelle n’était au demeurant pas sérieusement contestée par Monsieur Z AA, quand bien même élevait-il discussion sur leur cause, pour avoir émis proposition amiable de règlement du litige par voie de réalisation de travaux réparatoires de ces mêmes désordres lors de la première réunion d’expertise telle que tenue le 20 novembre 2015, toute occurrence de nature d’ailleurs à démontrer sa connaissance prise à tout le moins au plus tard à cette dernière date, antérieure à l’acte argué de fraude, des désordres affectant l’ouvrage réalisé par ses soins, susceptibles d’engager sa responsabilité et de faire naître les créances indemnitaires objets de l’instance engagée à son encontre aux fins de sa condamnation en leur paiement.
Ensuite, pour s’opposer à l’action paulienne, les défendeurs font valoir que le jugement rendu le 12 septembre 2018 portant condamnation en paiement de Monsieur Z AA alors même que la procédure collective a été ouverte à son égard en cours d’instance par l’effet de la procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 14 janvier 2015 convertie en procédure de liquidation judiciaire par jugement du 16 janvier 2016 sans pour autant que les organes de la procédure collective soient mis en cause est réputé non avenu, de sorte que la créance détenue par le demandeur est éteinte.
Certes, s’il suffit pour l’exercice de l’action paulienne, que le créancier justifie ainsi qu’en l’occurrence, d’une créance certaine en son principe au moment de l’acte argué de fraude, sans qu’il lui soit ainsi nécessaire de détenir un titre exécutoire constatant l’existence de sa créance, encore faut-il qu’il n’ait pas perdu sa qualité de créancier lorsqu’il agit en fraude paulienne, en sorte que l’extinction de sa créance quelle qu’en soit la cause fait obstacle à l’exercice de son action.
Certes encore il résulte des dispositions combinées des articles 369 et 372 du Code de procédure civile, que dans l’hypothèse où, ainsi qu’en l’occurrence, par l’effet particulièrement du jugement qui a prononcé la liquidation judiciaire ainsi intervenu en cours d’instance, emportant ainsi de plein droit, à partir de sa date, dessai[…]sement du débiteur assigné en paiement dans l’administration et la disposition de ses biens, l’instance est par principe interrompue pour ne pouvoir être reprise qu’à l’encontre du mandataire liquidateur, en sorte qu’à défaut, le jugement, même passé en force de chose jugée, est réputé non avenu; à moins cependant qu’il ne soit expressément ou tacitement confirmé par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue.
Toutefois, il convient en tout état de cause de rappeler que d’une part, l’ouverture d’une procédure collective n’interrompt l’instance qu’au profit de la personne qui y est soumise, d’autre part, la sanction qui résulte de l’article 372 du Code de procédure civile s’analyse telle une nullité relative en ce qu’elle est susceptible de renonciation même tacite, enfin que l’inefficacité qui résulte de l’interruption s’opère, en matière de procédure collective, dans l’intérêt de l’ensemble des créanciers, en sorte que seul le représentant des créanciers ou le mandataire liquidateur a qualité pour demander la nullité ou confirmer l’acte nul.
Or, en l’espèce, observation faite que le présent Tribunal, qui n’est pas le juge d’appel du jugement rendu le 12 septembre 2018, ne peut que constater le caractère définitif dudit jugement, il ne peut être que relevé que le mandataire liquidateur de Monsieur Z AA ne s’est pas prévalu des effets de l’interruption de l’instance intervenue au seul profit de ce dernier..
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Au demeurant, le Tribunal observe encore que non seulement le mandataire liquidateur n’a élevé aucune contestation à l’encontre de ce même jugement, pour ne pas s’être prévalu de son caractère non avenu, mais encore a procédé le 8 janvier 2020 au paiement partiel de la créance indemnitaire détenue par Monsieur X Y, cause du même jugement, à due concurrence ainsi de la somme de 13.989,19 euros (pièce n°5 défendeurs), ce qui n’est pas contesté, en sorte que ce paiement ainsi effectué postérieurement au jugement rendu dans ces conditions par l’organe de la procédure collective ayant seul qualité pour se prévaloir des effets attachés à l’interruption de l’instance emprunte la nature d’un acte confirmatif par le même de la décision ainsi intervenue.
Il s’ensuit que le moyen tiré du caractère non avenu du jugement en date du 12 septembre 2018 ne peut qu’être écarté, subséquemment que contrairement à ce qu’il est allégué en défense, Monsieur X Y justifie de sa qualité conservée de créancier.
De même, le moyen tiré de la négligence du créancier, demandeur en la cause, pour ne pas avoir procédé au renouvellement en temps utile de son inscription hypothécaire, est sans incidence sur la solution à donner au présent litige en ce que cette seule circonstance ne le prive pas de la possibilité d’exercer l’action paulienne afin que l’aliénation de l’immeuble lui soit déclarée inopposable.
Toutefois, il appartient également au créancier, demandeur à l’action paulienne, de démontrer l’existence de la fraude paulienne alléguée, laquelle résulte de la conscience qu’ont eu le débiteur et son contractant, s’agissant en l’occurrence d’un acte argué de fraude à titre onéreux, de porter atteinte à ses intérêts.
Or, en l’occurrence, force est de relever que Monsieur X Y ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de telle fraude paulienne.
En effet, et de première part, le Tribunal ne peut que relever que le demandeur n’allègue ni a fortiori ne démontre que le prix de vente du bien immobilier dont s’agit, tel que fixé à la somme totale de 185.00 euros, eut pu être revêtu d’un quelconque caractère lésionnaire, alors même qu’il ne conteste pas que son quantum correspondait au prix lors normal du marché, ainsi qu’il s’évince d’ailleurs de son estimation par voie de Notaire selon avis de valeur établi le 13 décembre 2016, en sorte qu’en cet état, aucun élément ne permet d’établir le caractère déséquilibré du contrat ou l’absence de contrepartie juste et réelle au transfert de propriété ainsi réalisé, fut-ce en l’occurrence au bénéfice de la concubine alors du débiteur.
De seconde part, aucun élément ne permet davantage de démontrer que la vente, ainsi consentie à un prix normal, ce qui ainsi ainsi qu’il a été dit n’est pas contesté, a eu pour effet de faire échapper le bien immobilier dont s’agit aux poursuites du créancier en le remplaçant par des fonds plus aisés à dissimuler et, en tout cas, plus difficiles à appréhender, alors même d’une part que la vente dont s’agit eut-elle été réalisée de gré à gré n’en demeure pas moins une vente judiciaire qui ne relève pas d’un quelconque pouvoir de décision du débiteur, dessaisi de son droit d’administration et de disposition des biens lui appartenant par l’effet du jugement en date du 16 janvier 2016 ayant ouvert, ainsi qu’en l’espèce, une procédure de liquidation judiciaire à son égard, en application des dispositions de l’article L. 641-9, I, pris en son alinéa ler, du Code de commerce.
Il s’ensuit que, à compter de cette même date, Monsieur Z AA, dont les droits et actions sur son patrimoine étaient exercés par le mandataire liquidateur, ne disposait plus du pouvoir de décider ni de la réalisation du bien immobilier dont s’agit, se trouvant dans le périmètre de la procédure collective, ni des conditions dans lesquelles la cession de cet actif pouvait être poursuivie, dès lors que les modalités de la vente du bien dont s’agit sont déterminées par le juge-commissaire qui ordonne la vente et détermine ses conditions principales, et que le liquidateur est chargé de poursuivre la réalisation de l’actif du débiteur aux fins d’apurement du passif de la liquidation judiciaire et particulièrement de mettre en œuvre telle réalisation ainsi ordonnée, ainsi qu’il s’évince de l’ordonnance précitée du 18 septembre 2017 du Juge-commissaire et que le rappelle l’acte de vente critiqué.
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De troisième part, Monsieur Z AA ne disposait pas davantage de quelconque pouvoir de disposer du produit de la vente ainsi réalisée de gré à gré sur décision du Juge-commissaire, dès lors que seul le mandataire-liquidateur en est le réceptionnaire, en ce que les fonds lui en sont remis par le Notaire dès leur perception en vertu des dispositions de l’article R. 643-3 du Code de commerce, en l’occurrence telle que résultant de leur financement par voie de prêt bancaire octroyé à Madame AB AC épouse AA, acquéreur, étant encore relevé qu’il n’est attribué au débiteur en liquidation judiciaire aucun pouvoir décisionnaire quant à la répartition des sommes ainsi perçues, qui n’appartient qu’au seul mandataire liquidateur, chargé ainsi de distribuer le prix de vente selon l’ordre des privilèges, ainsi que le mandataire liquidateur près la liquidation judiciaire de Monsieur Z AA y a d’ailleurs procédé selon procès-verbal de clôture de l’ordre établi le 31 janvier 2020 (pièce n°4 défendeurs).
Alors qu’il résulte ainsi de ce qui précède que la vente du bien a été judiciairement réalisée à un prix normal, sur autorisation du Juge-commissaire, qui en a fixé les modalités, à l’initiative non du débiteur lui-même, privé de quelconque pouvoir de décision à cette fin, mais du seul mandataire liquidateur chargé de poursuivre la réalisation des actifs de ce dernier aux fins de règlement du passif de la liquidation judiciaire, que les fonds en résultant n’ont non seulement pu faire l’objet d’une quelconque dissimulation ou appréhension par le débiteur, tout aussi privé de tout pouvoir de les percevoir et de les distribuer, mais encore étaient destinés à tel apurement du passif de la liquidation judiciaire, Monsieur X Y ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’une quelconque fraude à ses droits, la seule circonstance qu’il n’ait pu, le cas échéant, profiter du produit de la vente, absorbé par les créances superprivilégiées, privilégiées, ou bénéficiant d’un rang utile, alors d’ailleurs qu’il avait perdu sa qualité de créancier hypothécaire du seul fait du non renouvellement par lui de l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire à son échéance telle que fixée au 23 juin 2016, étant insuffisant à le démontrer.
Il sera encore observé qu’aucun élément ne permet davantage de démontrer un agissement frauduleux quelconque du débiteur aux fins de faire échapper le bien immobilier dont s’agit aux poursuites tant des créanciers que de leur représentant dans le cadre de la procédure collective alors qu’il s’évince des termes de l’ordonnance précitée qu’il avait précisément renoncé au droit d’insai[…]sabilité sur ledit bien constituant sa résidence principale, en sorte que cette renonciation par lui à l’insai[…]sabilité frappant le bien immobilier dont s’agit a eu au contraire pour effet de soumettre ce dernier à l’emprise de la procédure collective en rendant possible sa réalisation par le mandataire liquidateur, partant en favorisant le désintéressement des créanciers de la procédure, étant d’ailleurs remarqué que Monsieur X Y a d’ailleurs reçu, en dépit du refus d’inscription de l’hypothèque qui ne pouvait alors être que légalement attachée au jugement de condamnation, à raison de la caducité de l’hypothèque judiciaire provisoire, paiement partiel de sa créance, ce qu’il ne conteste pas, comme au demeurant d’autres créanciers chirographaires, selon pièce n° 5 produite en défense.
En conséquence et au regard de l’ensemble de ce qui précède, l’action paulienne engagée par Monsieur X Y ne saurait prospérer.
Dès lors, Monsieur X Y ne pourra qu’être débouté de son action paulienne tendant à lui voir déclarer inopposable l’acte en date du 12 février 2018 portant vente par Monsieur Z AA à Madame AB AC épouse AF du bien immobilier […] […], […] ([…]).
Sur la demande en indemnisation:
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du Code civil, «< Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’occurrence, Monsieur X Y sollicite l’indemnisation de son préjudice, qu’il évalue à la somme de 5.000 euros, né du comportement fautif des défendeurs tel que procédant de la vente du bien immobilier en fraude à ses droits.
Or, Monsieur X Y, qui échoue ainsi qu’il résulte de ce qui précède, à démontrer
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l’existence d’une fraude paulienne imputable aux défendeurs, n’établit pas davantage l’existence de la faute alléguée en procédant au sens des dispositions précitées de l’article 1240 du Code civil, en sorte que sa demande en indemnisation du préjudice dont il sollicite réparation par même voie, à même supposer son existence et son quantum de surcroît en lien causal avec le fait générateur de responsabilité avérés, ne saurait prospérer.
En conséquence, Monsieur X Y ne pourra qu’être débouté de sa demande en indemnisation.
Şur la demande reconventionnelle en indemnisation pour procédure abusive:
Aux termes des dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
En l’occurrence, les consorts AA sollicitent l’indemnisation de leur préjudice, qu’ils évaluent chacun à la somme de 10.000 euros, né du caractère abusif de la procédure engagée à leur encontre.
Or, la preuve d’une faute de Monsieur X Y faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice n’est pas caractérisée en l’espèce, laquelle ne saurait se déduire du seul fait qu’il ait esté, fut-ce à tort, ou ait per[…]té en son action en dépit de la défense à lui opposée, ou encore de l’appréciation inexacte qu’il a fait de ses droits.
!
En conséquence, Monsieur Z AA et Madame AB AC épouse AA ne pourront qu’être déboutés de leur demande en indemnisation pour procédure abusive.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :
Monsieur X Y, qui succombe, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Monsieur X Y, étant tenu aux dépens, verra sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile rejetée.
Monsieur X Y, étant tenu aux dépens, sera condamné à payer à Monsieur Z AA et à Madame AB AC épouse AA la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Eu égard à la solution apportée au présent litige, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’exception d’irrecevabilité tirée de la prescription soulevée par Monsieur Z AA et par Madame AB AC épouse AA à l’encontre de l’action paulienne engagée par Monsieur X Y;
DECLARE en conséquence Monsieur X Y recevable en son action paulienne comme non atteinte par la prescription;
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REJETTE l’exception d’irrecevabilité tirée de l’absence d’intérêt à agir du fait de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de Monsieur Z AA pour insuffisance d’actif soulevée par Monsieur Z AA et par Madame AB AC épouse AA à l’encontre de l’action paulienne engagée par Monsieur X Y ;
DECLARE en conséquence Monsieur X Y recevable en son action paulienne comme non dépourvu d’intérêt à agir;
DEBOUTE Monsieur X Y de son action paulienne tendant à lui voir déclarer inopposable l’acte en date du 12 février 2018 portant vente par Monsieur Z AA à Madame AB AC épouse AA du bien immobilier […] […], […] ([…]);
DEBOUTE Monsieur X Y de sa demande en indemnisation ;
DEBOUTE Monsieur Z AA de sa demande en indemnisation pour procédure abusive;
DEBOUTE Madame AB AC épouse AA de sa demande en indemnisation pour procédure abusive ;
REJETTE la demande de Monsieur X Y formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur X Y à payer à Monsieur Z AA et à Madame AB AC épouse AA la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur X Y aux dépens;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 NOVEMBRE 2021 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Juge, as[…]tée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Président Le Greffier
L NA
L JUDICIAPour copie certifiée conforme à l’original
Le Greffier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis. de mettre les présentes à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
6. AG AH. AI AA et Mme AB AC epause AJ. aux fins d’exécution forcée.
[…], le 10/01/2022 Le Greffier du Tribunal Judiciaire
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