Infirmation partielle 16 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 13 juil. 2020, n° 18/04213 |
|---|---|
| Numéro : | 18/04213 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE EXTRAIT ZS MINUTES DU GREFFE D’EVRY DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY COURCOURONNES
3ème Chambre
MINUTE N° 2020/ 135
DU 13 Juillet 2020
AFFAIRE N° RG 18/04213 – N° Portalis DB3Q-W-B7C-MBPO
NAC : 64B
Jugement Rendu le 13 Juillet 2020
FE délivrées le :
ENTRE:
Madame X, Y Z AA, née le […] à URQUEIRA
(PORTUGAL), de nationalité française, demeurant […]
Madame AB Z AA, née le […] à VILLECRESNES
(94440), de nationalité française, demeurant […]
Monsieur AC Z AA, né le […] à VILLECRESNES
(94440), de nationalité française, demeurant […]
représenté par Me Albert AO, avocat au barreau de l’ESSONNE postulant, Me Emeric GUILLERMOU de la AMLARL PROXIMA, avocat au barreau de TOULON plaidant,
ZMANZURS
ET:
Monsieur AD AE, demeurant […]
SA MAIF, dont le siège social est […] […], prise en la personne de ses représentants légaux,
SCPReprésentés par Maître Pascal HORNY de la HORNY-MONGIN-AMRVILLAT, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
2
SA MACIF, dont le siège social est […] 2-4 rue du Pied de Fond – 79037 NIORT CEZX 09, prise en la personne de ses représentants légaux, représentée par Maître Virginie MAROT de la AMLARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ […] IRI, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
CPAM Z L’ESSONNE, dont le siège social est […] Bd François Mitterrand
- 91039 EVRY CEZX
représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la AMLARL KATO LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant
MUTUELLE SMBTP, dont le siège social est […] 11 boulevard des Récollets
-31078 TOULOUAM CEZX 4, prise en la personne de ses représentants légaux,
défaillante
ZFENZURS
CAISAM REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE Z FRANCE, dont le siège social est […] 17-19, Avenue de Flandre – 75954 PARIS CEZX 19
représentée par Maître Philippe MIALET de la AMLAS AF AMLAS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
INTERVENANTE VOLONTAIRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Céline RILLIOT – LE NU, Vice-Présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec
l’accord des avocats;
Magistrats ayant délibéré : Président Karima ZOUAOUI, 1ère Vice-présidente, Assesseur Céline RILLIOT – LE NU, Vice-Présidente, Assesseur Caroline FAYAT, Juge, (rédacteur)
As[…]té de Amel MEJAI, Greffier lors des débats à l’audience du 09 Mars 2020 et de Annie JUNG-THOMAS, Greffier lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 septembre 2019 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 6 décembre 2019 renvoyée à celle du 09 Mars 2020 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 11 mai 2020 prorogé au 29 juin 2020 et au 13 Juillet 2020, en raison de l’état d’urgence sanitaire,
3
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
*
*
*
EXPOAM DU LITIGE
Le […], AG Z AA est tombé d’un escabeau alors qu’il posait des plaques de polystyrène au plafond du garage de Monsieur AD AE.
A la suite de cette chute, AG Z AA a présenté un traumatisme crânien sévère.
AG Z AA avait souscrit auprès de la MACIF un contrat d’assurance en cas d’accident corporel dans le cadre de la vie privée.
Monsieur AD AE est assuré auprès de la MAIF.
Par actes d’huissier de justice signifiés les 13, 27 et 28 mars, 19 avril et 2 mai 2012, AG Z AA, représenté par sa tutrice, ainsi que Madame X Y Z AA, son épouse, Madame AB Z AA, sa fille, et Monsieur AC Z AA, son fils, ont fait assigner Monsieur AD AE, la société MAIF, la société MACIF, la CPAM Z L’ESSONNE et la mutuelle SMBTP aux fins notamment de voir dire que Monsieur AD AE est responsable des préjudices subis par AG Z AA.
AG Z AA est décédé le […].
La Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Ile de France (CRAMIF) est intervenue volontairement à l’instance par conclusions notifiées le 19 février 2015.
Par jugement du 4 novembre 2016, le tribunal de grande instance d’EVRY a limité l’indemnisation due au titre des préjudices subis par Monsieur Z AA et ses ayant-droits à hauteur de 50%, ordonné une expertise et a alloué une provision de 2 000 euros.
Madame X Y Z AA, Madame AB Z AA et Monsieur AC Z AA ont interjeté appel de ce jugement.
Le Dr AH a rendu son rapport d’expertise définitif le 13 décembre 2017.
Par arrêt en date du 10 avril 2018 la cour d’appel de PARIS a infirmé le jugement en date du 4 novembre 2016 et a dit que Monsieur AE est tenu d’indemniser l’entier préjudice corporel de AG Z AA et des victimes par ricochet. La cour a également alloué une provision de 20 000 euros aux ayants droit de AG Z AA.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2019, Madame X Y Z AA, Madame AB Z AA et Monsieur AC Z AA demandent au tribunal de :
Vu l’article 1147, 1134 et 1135 du Code civil, Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 10/04/2018 Vu le rapport d’expertise du Dr AH AI solidairement Monsieur AE et la Compagnie d’Assurances MAIF à verser aux Consorts Z AA, en leur qualité d’ayant droit de feu Z AA, les sommes suivantes au titre de l’indemnisation de leurs préjudices:
- Dépenses de santé actuelles: 297 171,79 euros dont 294 508,94 euros (créance des tiers payeurs) et 2 662,85 euros (créance de la victime)
- Frais divers: 102 504 euros
Perte de gains professionnels actuels 26 730 euros dont 5
-
226,70 euros (PRO BTP) + 18 470 euros (CPAM) + 21 503 euros (créance de la victime)
- Dépenses de santé futures: 4 246,22 euros
- As[…]tance tierce personne: 331 200 euros dont 26 038,17 euros (créance des tiers payeurs) et 305 161 euros (créance de la victime)
-- Perte de gains professionnels futurs 37 260 euros dont 25 751,70 euros (créance des tiers payeurs) et 11 508,30 euros (créance de la victime)
- Incidence professionnelle : 9 608 euros
- Déficit fonctionnel temporaire : 16 110 euros
- Souffrances endurées : 20 000 euros
- Préjudice esthétique temporaire : 6 000 euros
- Déficit fonctionnel permanent: 21 658 euros
- Préjudice d’agrément : 2 882 euros
- Préjudice esthétique permanent : 768 euros
- Préjudice sexuel: 4 804 euros
- Préjudices permanents exceptionnels: 19 217 euros AI solidairement Monsieur AE et la Compagnie d’Assurances MAIF à verser aux Consorts Z AA, en leur qualité de victimes par ricochet de feu Z AA, les sommes suivantes au titre de l’indemnisation de leurs préjudices:
- à X Y Z AA :
- 60 000 euros Préjudice d’affection 100 000 euros Préjudices extra patrimoniaux exceptionnels
-626,54 euros Frais de traduction
- à AB Z AA : 30 000 euros
- à AC Z AA: 30 000 euros
- ZDUIRE des présentes demandes toutes provisions déjà versées ;
- DIREqueles sommes allouées porteront intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 16/04/2011 (8 mois après l’accident), avec anatocisme et ce conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil et de l’article L 211-13 du code des assurances; DIRE que du fait de l’absence d’offre, l’assureur sera condamné à verser au fonds de garantie prévu par l’article L. 421-1 une somme au plus égale à 15% de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime;
AI solidairement Monsieur AE, la Compagnie
d’Assurances MAIF et la Compagnie d’Assurances MACIF à payer aux Consorts Z AA, en leur qualité d’ayants droit d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et 1 000 euros chacun en leur qualité de victimes par ricochet
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AI solidairement Monsieur AE, la Compagnie d’Assurances MAIF et la Compagnie d’Assurances MACIF aux entiers dépens qui comprennent les frais d’expertise dont distraction faite au profit de Maître AO Albert Avocat sur son affirmation de droit.
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2019, la société MAIF et Monsieur AD AE demandent au tribunal de :
Vu les dispositions du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d’Évry le 4 novembre 2016, Vu l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris le 10 avril 2018, Vu le rapport d’expertise déposé par le Docteur AH,
- Donner acte à Monsieur AE et à la MAIF de ce qu’ils offrent en réparation de divers postes de préjudice subis par Monsieur Z AA, aux droits duquel viennent ses ayants droit Y Z AA, AB Z AA et AC Z AA, les sommes suivantes :
- Dépenses de santé actuelles: 2 662,85 euros
- Frais divers: 60 480,00 euros
- Pertes de gains actuels: 2.999,05 euros
- Dépenses de santé futures: 4 246,62 euros
- As[…]tance tierce personne 190 080,00 euros
- Pertes de gains futurs 11 508,30 euros:
- Incidence professionnelle : néant
- Déficit fonctionnel temporaire total: 100 950,00 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel 80 %: 560,00 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel 75 %: 2 887,50 euros
- Souffrances endurées: 1 500,00 euros
- Préjudice esthétique: 1 500,00 euros
- DFP: 8.797,00 euros
- Préjudice d’agrément : néant
- Préjudice esthétique permanent : 500,00 euros
- Préjudice sexuel: 2 000,00 euros
- Préjudice exceptionnel: néant
- Donner acte à Monsieur AE et à la MAIF de ce qu’ils offrent en réparation du préjudice d’affection de Madame X-Y Z AA, la somme de 5 000 euros.
-Leur donner acte de qu’ils offrent en réparation du préjudice d’affection de AB Z AA et d’AC Z AA, la somme de 2.500 euros chacun.
- Déduire des indemnités allouées aux ayants droit de Monsieur Z AA la somme de 2 000,00 euros déjà allouée par le Tribunal de Grande Instance d’Évry, ainsi que la somme de 20 000,00 euros allouée par la Cour d’Appel de Paris.
- Rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du CPC.
- Débouter la CPAM de sa demande visant à voir produire les intérêts au taux légal à dater du 10 septembre 2012 sur les sommes qu’elle réclame. Dire que les sommes allouées à la CPAM porteront au taux légal à dater du jugement à intervenir ou à titre subsidiaire à dater du 10 avril 2018, date de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel ayant tranché les responsabilités encourues.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2019, la société MACIF demande au tribunal de :
Vu l’arrêt du 10.04.2018,
Vu les conclusions des consorts Z AA
- Mettre hors de cause la MACIF,
- Débouter les consorts Z AA de leur demande de condamnation au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC.
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- Condamner les consorts Z AA au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre de
l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- condamner les consorts de AA aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Virginie MAROT avocat en application de l’article 699 du CPC.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2019, la CPAM Z L’ESSONNE demande au tribunal de :
Vu l’article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale,
Vu l’attestation de créance dénoncée en tête des présentes, Vu l’attestation d’imputabilité dénoncée en tête des présentes RECEVOIR la CPAM de l’Essonne en ses demandes et l’y déclarer bien
•
fondée ; En conséquence,
•AI solidairement Monsieur AD AE et la MAIF à verser
à la CPAM de l’Essonne la somme de 365.768,81 euros, avec intérêts au taux légal à compter des premières écritures, soit à compter du 10 septembre 2012 à compter du10 septembre 2012 sur la somme de 313.978,94 euros, et des premières écritures de la CRAMIF sur la somme de 51.789,87 euros;
.REAMRVER les droits de la CPAM de l’Essonne quant aux prestations non connues à ce jour, et notamment les prestations relatives à la pension d’invalidité servie à la victime dont le chiffrage est en cours, et celles qui pourraient être versées ultérieurement;
•AI solidairement Monsieur AD AE et la MAIF à verser
à la CPAM de l’Essonne de la somme de 2.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
•AI solidairement Monsieur AD AE et la MAIF à verser
à la CPAM de l’Essonne l’indemnité forfaitaire de gestion, due de droit en application des dispositions d’ordre public de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, au montant fixé par arrêté ministériel au moment du règlement, soit 1.080 euros au 1er janvier 2019 ;
•AI solidairement Monsieur AD AE et la MAIF en tous les dépens, dont distraction au profit de la AMLARL KATO & LEFEBVRE, Avocats, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
• ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
La CRAMIF a constitué avocat et a indiqué par message adressé par RPVA le 12 octobre 2018 que le service recours contre tiers avait transféré ses dossiers aux CPAM de la région parisienne.
La société SMABTP n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 septembre 2019.
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DISCUSSION
1. Les demandes des ayants-droit de AG Z AA
Le droit à indemnisation intégrale des ayants-droit de AG Z AA par Monsieur AD AE et sa compagnie d’assurance la société MAIF a été été reconnu par décision de la cour d’appel de Paris du 10 avril 2018.
Madame X Y Z AA, Madame AB Z AA, et
Monsieur AC Z AA ont renoncé à solliciter la garantie de la société MACIF auprès de laquelle AG Z AA avait souscrit un contrat de prévoyance familiale accident.
Au vu du rapport d’expertise du 13 décembre 2017, clair, précis et motivé, le préjudice de AG Z AA, né le […], âgé de 56 ans au moment du dommage le […], de 58 ans lors de la consolidation le 31 décembre 2011 sera fixé comme suit, étant préalablement rappelé que, depuis la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, la nomenclature des préjudices distingue fondamentalement les préjudices patrimoniaux (objectifs) et les préjudices extra-patrimoniaux (subjectifs) et que, dans chacune de ces catégories, on distingue les préjudices temporaires (entre la date du dommage et la date de consolidation) et les préjudices permanents (après consolidation), la date de consolidation ayant été définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
a – Préjudices patrimoniaux
1 – Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
sur les dépenses de santé avant consolidation
Les dépenses de santé actuelles comprennent l’ensemble des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques et assimilés durant la phase temporaire d’évolution de la pathologie traumatique
Madame X Y Z AA, Madame AB Z AA, et Monsieur AC Z AA sollicitent le versement de la somme de
2.662,85 euros au titre des frais de santé actuels.
Ces frais qui sont justifiés par les factures versées à la procédure ne sont pas contestés par Monsieur AD AE et la société MAIF.
La CPAM Z L’ESSONNE fait valoir une créance définitive de 290.197,96 euros.
Cette créance n’est pas contestée par Monsieur AD AE et la société MAIF.
Dans ces conditions, Monsieur AD AE et la société MAIF seront condamnés solidairement à payer la somme de 2.662,85 euros à Madame X Y Z AA, Madame AB Z AA, et Monsieur AC Z AA et la somme de 290.197,96 euros à la CPAM Z L’ESSONNE au titre des frais de santé actuels.
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sur la perte de gains professionnels avant consolidation
La perte de gains professionnels actuels est définie notamment par la perte totale ou partielle de salaires, primes, indemnités, chiffres d’affaires, les frais fixes des travailleurs indépendants, les opportunités manquées, et dont l’évaluation s’effectue in concreto au regard de la preuve de pertes de revenus, sans déduction des revenus dits de solidarité (RMI, RSA, AAH, ASAMDIC/ARE, AES), et sans déduction d’indemnités de licenciement.
En l’espèce, AG Z AA était avant son accident compagnon maçon dans les travaux publics.
L’expert a estimé qu’aucune activité professionnelle n’a été possible après l’accident.
Il n’est pas contesté qu’avant l’accident AG Z AA percevait un salaire mensuel moyen de 1.620 euros, soit la somme totale de 26.730 euros sur la période allant du […] au 31 décembre 2011, date de consolidation.
Il ressort des éléments de la procédure que la CPAM Z L’ESSONNE a versé la somme de 18.470 euros au titre des indemnités journalières et que la société PRO BTP lui a versé la somme de 5.226,70 euros.
Dans ces conditions, Monsieur AD AE et la société MAIF seront condamnés solidairement à verser à Madame X Y Z AA,
Madame AB Z AA, et Monsieur AC Z AA la somme de
3.330 euros (26.730 euros – 18.470 euros – 5.226,70 euros = 3.033 euros) et à la CPAM Z L’ESSONNE la somme de 18.470,00 euros au titre de la perte de gains professionnels avant consolidation.
sur les frais de tierce personne temporaire
L’as[…]tance temporaire par tierce personne est définie par référence à l’aide humaine destinée à répondre aux besoins vitaux et à ceux de la sphère privée et sociale.
En l’espèce, l’expert a estimé que AG Z AA a eu besoin d’une as[…]tance non spécialisée permanente dont deux heures par jour nécessitant une qualification au handicap.
Madame X Y Z AA, Madame AB Z AA, et Monsieur AC Z AA sollicitent l’allocation de la somme 100.800 euros au titre de l’as[…]tance par tierce personne en prenant pour taux horaire la somme de 20 euros sur une période de 7 mois entre la date de sortie de l’hôpital et celle de la consolidation.
Monsieur AD AE et la société MAIF estiment cette demande excessive et proposent d’indemniser ce poste par l’allocation de la somme de 60.480 euros en retenant un taux horaire de 12 euros sur la même période.
S’agissant du taux horaire, son estimation se fait au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense. Le taux de 15 euros de l’heure sera dès lors retenu s’agissant d’une aide temporaire et non spécialisée. Le taux de 20 euros sera retenu s’agissant d’une aide spécialisée.
9
Le préjudice lié aux frais de tierce personne sera calculé de la manière suivante, calculé sur une période de 210 jours entre le 4 juin 2011, date de sortie de l’hôpital et le 31 décembre 2011, date de la consolidation:
15 euros X 22 heures X 210 jours = 69.300 euros 20 euros X 2 heures X 210 jours = 8.400 euros
Total 77.700 euros'
Dans ces conditions, il convient de condamner solidairement Monsieur AD AE et la société MAIF à verser à Madame X Y Z
AA, Madame AB Z AA, et Monsieur AC Z AA la somme de 77.700 euros au titre des frais de tierce personne.
sur les frais divers
Les frais divers comprennent tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures et qui sont imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel qu’elle a subi.
Madame X Y Z AA, Madame AB Z AA, et Monsieur AC Z AA indiquent que les frais d’as[…]tance à expertise se sont élevés à une somme de 1.704 euros.
Ces frais qui sont justifiés par la production de la facture du docteur AK AL versée à la procédure ne sont pas contestés par Monsieur AD AE et la société MAIF.
La CPAM Z L’ESSONNE fait valoir une créance définitive de 5.310,98 euros correspondant à des frais de transport.
Cette créance n’est pas contestée par Monsieur AD AE et la société MAIF.
Dans ces conditions, Monsieur AD AE et la société MAIF seront condamnés solidairement à verser la somme de 1.704 euros à Madame X
Y Z AA, Madame AB Z AA, et Monsieur AC Z AA au titre des frais divers et la somme de 5.310,98 euros à la CPAM Z
L’ESSONNE.
2 – Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
sur les dépenses de santé après consolidation
Ce poste comprend les frais hospitaliers, médicaux,paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, postérieurs à la consolidation de la victime, mais qui sont médicalement prévisibles, répétitifs et rendus nécessaires par l’état pathologique permanent et chronique de la victime, par exemple: frais liés à des hospitalisation périodiques dans un établissement de santé, à un suivi médical assorti d’analyses, à des examens et à des actes périodiques, des soins infirmiers, ou encore frais liés à l’installation de prothèses, ou à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique permanent qui demeure après la consolidation.
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Madame X Y Z AA, Madame AB Z AA, et Monsieur AC Z AA sollicitent le versement de la somme de
4.246,22 euros au titre des frais de santé actuels.
Ces frais qui sont justifiés par les factures versées à la procédure ne sont pas contestés par Monsieur AD AE et la société MAIF.
Dans ces conditions, Monsieur AD AE et la société MAIF seront condamnés solidairement à payer la somme de 4.246,22 euros à Madame X Y Z AA, Madame AB Z AA, et Monsieur AC Z
AA au titre des frais de santé après consolidation.
sur les frais de logement adapté
Ce poste comprend les frais que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d’un habitat en adéquation avec ce handicap après la consolidation. Il inclut non seulement l’aménagement du domicile préexistant mais éventuellement le surcoût financier engendré, soit par l’acquisition d’un domicile mieux adapté, soit par la location d’un logement plus grand. Il intègre les frais nécessaires pour que la victime handicapée puisse disposer d’un autre lieu de vie extérieur à son logement habituel de type foyer ou maison médicalisée. Il comprend aussi les frais de déménagement et d’emménagement.
Madame X Y Z AA, Madame AB Z AA, et Monsieur AC Z AA sollicitent le versement de la somme de 92,30 euros au titre des frais de logements adaptés.
Ces frais qui sont justifiés par les factures versées à la procédure ne sont pas contestés par Monsieur AD AE et la société MAIF.
Dans ces conditions, Monsieur AD AE et la société MAIF seront condamnés solidairement à payer la somme de 92,30 euros à Madame X Y Z AA, Madame AB Z AA, et Monsieur AC Z AA au titre des frais de logement adapté.
sur l’as[…]tance permanente par tierce personne
Ce poste comprend les dépenses qui visent à indemniser, postérieurement à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’as[…]ter dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
En l’espèce, l’expert a estimé que AG Z AA a eu besoin d’une as[…]tance non spécialisée permanente dont deux heures par jour nécessitant une qualification au handicap.
Madame X Y Z AA, Madame AB Z AA, et Monsieur AC Z AA sollicitent l’allocation de la somme 305.161 euros au titre de l’as[…]tance par tierce personne en prenant pour taux horaire la somme de 20 euros sur une période de 23 mois entre la date de la consolidation et celle du décès de AG Z AA le […].
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Monsieur AD AE et la société MAIF estiment cette demande excessive et proposent d’indemniser ce poste par l’allocation de la somme de 190.080 euros en retenant un taux horaire de 12 euros sur une période de 22 mois.
S’agissant du taux horaire, son estimation se fait au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense. Le taux de 15 euros de l’heure sera dès lors retenu s’agissant d’une aide temporaire et non spécialisée. Le taux de 20 euros sera retenu s’agissant d’une aide spécialisée.
Le préjudice lié aux frais de tierce personne sera calculé de la manière suivante, sur une période de 690 jours entre le 31 décembre 2011 et le […], étant précisé que AG Z AA a été hospitalisé 13 jours du 1er au 13 août 2013:
15 euros X 22 heures X 690 jours = 227.700 euros 20 euros X 2 heures X 690 jours = 27.600 euros
Total 255.300 euros
Madame X Y Z AA, Madame AB Z AA, et
Monsieur AC Z AA indiquent que la CRAMIF a versé des arrérages en majoration pour tierce personne pour un montant total de 26.038,17 euros qu’il convient de déduire.
Dans ces conditions, il convient de condamner solidairement Monsieur AD AE et la société MAIF à verser à Madame X Y Z
AA, Madame AB Z AA, et Monsieur AC Z AA la somme de 229.261,83 euros et la somme de 26.038,17 euros à la CPAM de l’ESSONNE au titre des frais de tierce personne.
sur les pertes de gains professionnels après consolidation
Ce poste vise à indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente, partielle ou totale, à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage, à compter de la date de consolidation. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour celle-ci d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé.
AG Z AA, compagnon maçon avant son accident a été licencié pour inaptitude définitive le 29 mars 2012.
Madame X Y Z AA, Madame AB Z AA, et
Monsieur AC Z AA estiment le préjudice subi au titre de la perte de gains professionnels à la somme de 37.260 euros.
Il ressort de l’attestation de créance de l’assurance maladie du 19 novembre
2018 que AG Z AA a perçu une pension d’invalidité pour une somme de 25.751,70 euros.
Ces montants ne sont pas contestés par Monsieur AD AE et la société MAIF.
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Dans ces conditions, Monsieur AD AE et la société MAIF seront condamnés solidairement à verser à Madame X Y Z AA,
Madame AB Z AA, et Monsieur AC Z AA la somme de
11.508,30 euros (37.260 euros – 25.751,70 euros = 11.508,30 euros) et à la CPAM Z L’ESSONNE la somme de 25.751,70 euros au titre de la perte de gains professionnels avant consolidation.
sur l’incidence professionnelle économique
L’incidence professionnelle est déterminée par référence à la dévalorisation sur le marché du travail, la perte d’une chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé, la nécessité d’abandonner l’activité professionnelle antérieure au profit d’une autre ou de ne plus exercer une quelconque activité, la perte totale ou partielle des droits à la retraite, l’objet de l’indemnisation étant notamment de rétablir l’équilibre lésé de la relation de travail.
Madame X Y Z AA, Madame AB Z AA, et Monsieur AC Z AA estiment que AG Z AA a subi un préjudice au titre de l’incidence professionnelle pour un montant de 100.000 euros réduit à 9.608 euros en raison de son décès le […].
Monsieur AD AE et la société MAIF estiment que cette demande est infondée, la victime étant décédée dans un court délai après l’accident.
En l’espèce, AG Z AA est décédé 23 mois après l’accident. L’expert a indiqué que AG Z AA n’était plus, après l’accident, et jusqu’au décès en mesure d’exercer une quelconque activité.
Dans ces conditions, Monsieur AD AE et la société MAIF seront condamnés solidairement à verser à Madame X Y Z AA,
Madame AB Z AA, et Monsieur AC Z AA la somme de
2.000 euros au titre du préjudice résultant de l’incidence professionnelle.
b- préjudices extra-patrimoniaux
1 – Préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est défini par référence aux gênes de tous ordres subies par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à la consolidation incluant le préjudice physiologique temporaire, la privation ou l’altération des activités sociales, associatives, familiales et amicales.
L’expert a conclu à l’existence d’un déficit temporaire sur les périodes suivantes:
- 100% du […] au 4 juin 2011,
- 80% du 9 juin 2011 au 13 juillet 2011,
- 75% du 14 juillet 2011 au 31 décembre 2011.
Madame X Y Z AA, Madame AB Z AA, et
Monsieur AC Z AA estiment le préjudice de AG Z AA à la somme totale de 16.110 euros.
13
Monsieur AD AE et la société MAIF proposent l’allocation de la somme de 9.397,50 euros.
L’indemnité au titre du préjudice fonctionnel sera calculée de la manière suivante en retenant la base d’une indemnisation de 25 euros par jour de déficit fonctionnel total :
- 100% du […] au 4 juin 2011: 25 euros X 292 jours = 7300 euros,
- 80% du 9 juin 2011 au 13 juillet 2011: 25 euros X 80% X 34 jours = 680 euros,
- 75% du 14 juillet 2011 au 31 décembre 2011 : 25 euros X 75% X 170 jours
- 3.187,50 euros.
Total: 11.167,50 euros
Dans ces conditions, Monsieur AD AE et la société MAIF seront condamnés solidairement à verser à Madame X Y Z AA, Madame AB Z AA, et Monsieur AC Z AA la somme de 11.167,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
sur les souffrances endurées
Les souffrances endurées sont définies par référence à l’ensemble des douleurs physiques et psychiques subies, en lien avec les lésions corporelles.
L’expert a évalué le préjudice au titre des souffrances endurées à 4 sur une échelle de 7.
Madame X Y Z AA, Madame AB Z AA, et Monsieur AC Z AA sollicitent l’allocation de la somme de 20.000 euros au titre de ce préjudice.
Monsieur AD AE et la société MAIF proposent l’allocation de la somme de 15.000 euros.
En l’espèce, compte tenu du fait que AG Z AA a subi un traumatisme crânien grave avec d’importantes lésions cérébrales, une intubation et une ventilation, le préjudice au titre des souffrances endurées sera fixé à la somme de 15.000 euros.
Dans ces conditions, Monsieur AD AE et la société MAIF seront condamnés solidairement à verser aux demandeurs la somme de 15.000 euros au titre des souffrances endurées.
sur le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire est défini par rapport aux atteintes physiques et altération de l’apparence physique subies par la victime aux conséquences préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
L’expert a évalué le préjudice esthétique à 3 sur une échelle de 7 sur une durée de 17 mois.
Madame X Y Z AA, Madame AB Z AA, et Monsieur AC Z AA sollicitent l’allocation de la somme de 6.000 euros au titre de ce préjudice.
14
Monsieur AD AE et la société MAIF proposent l’allocation de la somme de 1.500 euros.
En l’espèce, compte tenu du fait que AG Z AA a subi d’importants troubles du comportement: troubles sphinctérien (miction inopinée nécessitant le port de couches), négligence des muscles oculomoteurs, coordination des membres perturbée, rires inappropriés, comportements inadaptés en société, le préjudice esthétique temporaire sera fixé à la somme de 1.500 euros.
Dans ces conditions, Monsieur AD AE et la société MAIF seront condamnés solidairement à verser aux demandeurs la somme de 1.500 euros au titre des souffrances endurées.
2 – Préjudices extra patrimoniaux permanents (après consolidation)
sur le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent est défini par référence à l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens large parmi lesquels le déficit physique ou psychique objectif, les souffrances endurées après consolidation, l’atteinte subjective à la qualité de vie.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire a conclu qu’il existe des éléments constitutifs d’un déficit fonctionnel permanent qu’il convenait d’évaluer à 70% selon le barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires, correspondant à un syndrome frontal vrai de force majeure.
Madame X Y Z AA, Madame AB Z AA, et
Monsieur AC Z AA estiment à la somme de 21.658 euros le montant du préjudice de AG Z AA au titre du déficit fonctionnel permanent
Monsieur AD AE et la société MAIF évaluent ce poste à la somme de
8.797 euros
AG Z AA était âgé de 58 ans au moment de la consolidation, il convient de fixer à la somme de 3.220 euros la valeur du point.
Le montant du préjudice au titre du déficit fonctionnel sera calculé de la manière suivante :
3.220 euros X 70 = 225.400 euros
Il s’est écoulé entre la date de consolidation et la date de décès une période de 23 mois.
Au jour de la date de consolidation de AG Z AA était âgé de 58 ans.
Le prix de l’euro rente viagère selon le barème de la gazette du palais 2016 est de 19,947.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur AD AE et la société MAIF à verser à Madame X Y Z
AA, Madame AB Z AA, et Monsieur AC Z AA la somme de 21 658 euros, calculée de la manière suivante :
15
(225 400/19,947) X (23/12) = 21 658 euros
sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est défini par référence à la privation après consolidation de l’exercice d’activités de loisirs ou sportives antérieurement pratiquées.
Madame X Y Z AA, Madame AB Z AA, et Monsieur AC Z AA sollicitent la somme de 2.882 euros au titre du préjudice d’agrément. Ils exposent que AG Z AA construisait une maison secondaire au Portugal et qu’il a été contraint d’abandonner cette activité en raison de l’accident.
Monsieur AD AE et la société MAIF estiment que cette demande doit être rejetée.
En l’espèce, la construction d’une maison secondaire au Portugal ne peut être assimilée à une activité sportive ou de loisirs relevant du poste de préjudice d’agrément. En outre, le préjudice extra patrimonial lié à l’incapacité de AG Z AA de réaliser des travaux pour son propre compte a été indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent.
Dans ces conditions, Madame X Y Z AA, Madame AB Z AA, et Monsieur AC Z AA seront déboutés de leur demande au titre du préjudice d’agrément.
sur le préjudice esthétique permanent
Il s’agit d’indemniser l’altération définitive de l’apparence physique de la victime en prenant en compte tous les éléments de nature à altérer son apparence et/ou son expression.
L’expert a évalué le préjudice esthétique à 3 sur une échelle de 7.
Madame X Y Z AA, Madame AB Z AA, et Monsieur AC Z AA sollicitent l’allocation de la somme de 768 euros au titre de ce préjudice.
Monsieur AD AE et la société MAIF proposent l’allocation de la somme de 500 euros.
En l’espèce, compte tenu du fait que AG Z AA a subi des troubles sphinctérien (miction inopinée nécessitant le port de couches), des troubles des muscles oculomoteurs, de coordination des membres perturbée, de comportements inadaptés en société, et du fait qu’il s’est écoulé 23 mois entre la date de consolidation et la date de décès, le préjudice esthétique permanent sera évalué à la somme de 700 euros.
Dans ces conditions, Monsieur AD AE et la société MAIF seront condamnés solidairement à verser à Madame X Y Z AA,
Madame AB Z AA, et Monsieur AC Z AA la somme de 700 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
16
sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel est défini par référence aux trois aspects que sont la perte ou la diminution de la libido, l’impuissance ou frigidité et/ou la perte de fertilité.
Madame X Y Z AA, Madame AB Z AA, et Monsieur AC Z AA sollicitent l’allocation de la somme de 4.804 euros au titre de ce préjudice.
Monsieur AD AE et la société MAIF proposent l’allocation de la somme de 2.000 euros.
En l’espèce, compte tenu du fait que les troubles du comportement de AG Z AA ont rendu impossible l’acte sexuel et qu’il s’est écoulé 23 mois entre la date de consolidation et celle du décès, le préjudice sexuel sera évalué à la somme de 2.000 euros.
Dans ces conditions, Monsieur AD AE et la société MAIF seront condamnés solidairement à verser à Madame X Y Z AA,
Madame AB Z AA, et Monsieur AC Z AA la somme de
2.000 euros au titre du préjudice sexuel.
sur les préjudices permanents exceptionnels
Les préjudices permanents exceptionnels sont des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ont la victime reste atteinte.
Madame X Y Z AA, Madame AB Z AA, et Monsieur AC Z AA sollicitent l’allocation de la somme de 19.217 euros au titre du préjudice exceptionnel lié à un préjudice de perte identitaire.
Monsieur AD AE et la société MAIF estiment que cette réclamation n’a pas lieu d’être satisfaite.
En l’espèce, les conclusions du rapport d’expertise de permettent pas de constater l’existence d’un préjudice exceptionel distinct du préjudice lié au déficit fonctionnel permanent déjà indemnisé.
En conséquence, Madame X Y Z AA, Madame AB Z
AA, et Monsieur AC Z AA seront déboutés de leur demande liée au préjudice permanent exceptionnel.
RECAPITULATIF
Evaluation du préjudice CPAM Z L’ESSONNE Madame Marie Bénédicte Z AA, Madame
AB Z AA, et
Monsieur AC Z
AA
Frais de santés 292.860,81 euros 290.197,96 euros 2.662,85 euros actuelles Frais divers 7.014,98 euros 5.310,98 euros 1.704 euros
17
77.700 euros Tierce personne 77.700 euros avant consolidation
Perte de gains21.800 euros 18.470 euros 3.330 euros professionnels avant consolidation
Dépenses de santé 4.246,22 euros 4.246,22 euros après consolidation 92,30 euros Frais de logement92,30 euros adapté As[…]tance par255.300 euros 26.038,17 euros 229.261,83 euros tierce personne après consolidation Perte de gains37.260 euros 25.751,70 euros 11.508,30 euros professionnel après consolidation
Incidence2.000 euros 2000. euros professionnelle
Déficit fonctionnel 11.167,50 euros 11.167,50 euros temporaire 15.000 euros Souffrance $15.000 euros endurées
1.500 euros Préjudice esthétique 1.500 euros actuel
21.658 euros Déficit fonctionnel21.658 euros permanent 700 euros Préjudice esthétique 700 euros permanent Préjudice sexuel 2.000 euros 2.000 euros
TOTAL 750.299,81 euros 365.768,81 euros 384.531 euros
Il n’est pas contesté que la société MATMUT a versé à Madame X Y Z AA, Madame AB Z AA, et Monsieur AC Z AA la somme de 9.000 euros à titre de provision, cette somme sera déduite du montant de la condamnation.
2. Demandes des victimes par ricochet
préjudice d’affection
Le préjudice d’affection est défini comme le préjudice moral éprouvé à la vue de la douleur, de la déchéance et de la souffrance de la victime directe.
Madame X Y Z AA, Madame AB Z AA, et Monsieur AC Z AA sollicitent l’allocation de la somme de 60.000 euros pour l’épouse et de 30.500 euros pour chacun des enfants.
Monsieur AD AE et la société MAIF proposent l’allocation de la somme de 5.000 euros pour l’épouse et de 2.500 euros pour chacun des enfants.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’expert n’a pas retenu l’existence d’une lien de causalité certain entre le décès de AG Z AA et l’accident du […].
18
Dans la mesure où seule Madame AM AA vivait avec son époux AG Z AA à l’époque des faits et qu’il n’est pas établi ni même allégué que les enfants majeurs partageaient le domicile de leur père, le préjudice d’affection lié au handicap de AG Z AA sera indemnisé par l’allocation de la somme de 15.000 euros à Madame X Z AA et de 5.000 euros pour Madame AB Z AA et Monsieur AC Z AA chacun.
En conséquence, Monsieur AD AE et la société MAIF seront condamnés solidairement à payer à Madame X Z AA la somme de 15.000 euros et à Madame AB Z AA et Monsieur AC Z
AA la somme de 5.000 euros chacun.
Préjudice permanent exceptionnel
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer le changement dans les conditions de l’existence subi par les proches de la victime résultant des bouleversements que la survie douloureuse de la victime entraîne sur le mode de vie de ses proches.
En l’espèce, Madame AN Z AA n’établit pas l’existence d’un préjudice permanent exceptionnel distinct de son préjudice d’affection.
En effet, le fait que AG Z AA n’a pas pu terminer les travaux de bricolage commencés dans les résidences principale et secondaire du couple ne permet pas de caractériser l’existence d’un préjudice exceptionnel.
Les frais de traduction seront indemnisés par l’allocation déterminée ci-après au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3-Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
19
Il convient de relever que les dispositions susvisées n’ont pas lieu à s’appliquer en l’espèce, l’accident dont AG Z AA a été victime ne résultant pas du fait d’un véhicule terrestre à moteur.
En conséquence, la demande de Madame X Y Z AA, Madame AB Z AA, et Monsieur AC Z AA portant sur le doublement des intérêts au taux légal sera rejetée.
4. Sur l’application de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale
Par application de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement des indemnités qui réparent les préjudices qu’elle a pris en charge, la caisse d’assurance maladie, à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident, recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum et d’un montant minimum. A compter du 1er janvier 2007, ces montants sont révisés chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Par arrêté en date du 27 décembre 2018 du ministre des solidarités et de la santé et du ministre de l’action et des comptes publics, les montants maximum et minimum de l’indemnité forfaitaire de gestion visés à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 1.080 euros et à 107 euros à compter du 1er janvier 2019.
En l’espèce, comme il est dit précédemment, la CPAM Z L’ESSONNE obtient le paiement de la somme de 365.768,81 euros correspondant aux indemnités qui réparent le préjudice de AG Z AA et qu’il a pris en charge.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur AD AE et la société MAIF, à payer à la CPAM Z L’ESSONNE la somme de 1.080 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
5. Sur les autres demandes
Sur la capitalisation des intérêts
Par application de l’article 1343-2 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (ancien article 1154), la capitalisation des intérêts est de droit dès lors que la demande en a été faite judiciairement et qu’il s’agit d’intérêts dus pour au moins une année entière.
En l’espèce, Madame X Y Z AA, Madame AB Z AA, et Monsieur AC Z AA ont demandé la capitalisation des intérêts.
En conséquence, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus par Monsieur AD AE et la société MAIF à Madame X Y Z
AA, Madame AB Z AA, et Monsieur AC Z AA, pour au moins une année entière.
20
Sur la demande de réserve de la CPAM Z L’ESSONNE
AG Z AA étant décédé le […], les prestations versées ont pu être chiffrées. Il y a donc lieu à rejeter la demande de la CPAM Z L’ESSONNE visant à réserver les droits de la CPAM de l’Essonne quant aux prestations non connues à ce jour.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur AD AE et la société MAIF parties perdantes, seront condamnés solidairement aux dépens, qui comprennent les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Albert AO, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce il y a lieu de condamner solidairement Monsieur AD AE et la société MAIF à payer à Madame X Y Z AA, Madame AB Z AA, et Monsieur AC Z AA, en qualité d’ayants droit de AG Z AA et de victimes indirectes la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur AD AE et la société MAIF seront également condamnés solidairement à verser à la CPAM Z L’ESSONNE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la procédure, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE solidairement Monsieur AD AE et la société MAIF à payer à Madame X Y Z AA, Madame AB Z AA, et
Monsieur AC Z AA, en qualité d’ayants droit de AG Z AA la somme de 384.531 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, décomposée de la manière suivante, avant déduction des provisions versées :
21
- Dépenses de santé actuelles :2.662,85 euros
- Frais divers : 1.704 euros
- Frais de tierce personne ante-consolidation :77.700 euros
- Perte de gains professionnels actuels :3.330 euros
- Dépense de santé après consolidation: 4.246,22 euros
- Frais de logements adaptés: 92,30 euros
- Frais de tierce personne après consolidation : 229.261,83 euros
- Perte de gains professionnels après consolidation : 11.508,30 euros
- Incidence professionnelle :2000,00 euros
- Déficit fonctionnel temporaire :11.167,50 euros
- Souffrances endurée :15.000 euros
- Préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros
- Déficit fonctionnel permanent :21.658 euros
- Préjudice esthétique permanent: 700 euros
- Préjudice sexuel: 2.000 euros
CONDAMNE solidairement Monsieur AD AE et la société MAIF à payer à Madame X Z AA la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
CONDAMNE Monsieur AD AE et la société MAIF à payer à Madame AB Z AA la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
CONDAMNE solidairement Monsieur AD AE et la société MAIF à payer à Monsieur AC Z AA la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice d’affection;
DIT que que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la décision et que les intérêts échus des capitaux pour une année entière produiront intérêts dans les conditions fixées par l’ancien article 1154 du code civil;
CONDAMNE solidairement Monsieur AD AE et la société MAIF à payer à la CPAM Z L’ESSONNE la somme de 365.768,81 euros, portant intérêt au taux légal à compter de la décision, décomposée de la manière suivante :
- Dépenses de santé actuelles: 290.197,96 euros
- Frais divers :5.310,98 euros
- Pertes de gains professionnels actuelles: 18.470 euros
- Pertes de gains professionnels futures: 25.751,70 euros
- Tierce personne après consolidation : 26.038,17 euros ;
22
ZBOUTE la CPAM Z L’ESSONNE de sa demande visant à réserver les droits de la CPAM de l’Essonne quant aux prestations non connues à ce jour;
CONDAMNE solidairement Monsieur AD AE et la société MAIF à payer à la CPAM Z L’ESSONNE la somme de 1.080 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
ZBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE solidairement Monsieur AD AE et la société MAIF à payer à Madame X Y Z AA la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur AD AE et la société MAIF à payer à Madame AB Z AA la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur AD AE et la société MAIF à payer à Monsieur AC Z AA la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur AD AE et la société MAIF à payer à la CPAM Z L’ESSONNE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur AD AE et la société MAIF aux dépens, qui comprennent les frais de l’instance, dont distraction au profit de Maître Albert AO, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi fait et rendu le TREIZE JUILLET ZUX MIL VINGT, par Karima ZOUAOUI, lère Vice-présidente, as[…]tée de Annie JUNG-THOMAS, Greffier lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIZNT,
\ fromas
La République Française mande et ordonne: En conséquence. A tous Huissiers de Justice sur ce requis, de mettre ladite Courcouron
e d’Evry- ne ir s Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République a i décision à exécution, c i re ut Secrét u d près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, na u
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président
*
Pour copie certifiée conforme à la minute, revêtue de la e
f et le Greffier. f
e formule exécutoire par le Greffier soussigné. r riat. G
Le Greffier
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