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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. civ., 20 juin 2023, n° 22/00201 |
|---|---|
| Numéro : | 22/00201 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
nERI N° RG 22/00201 – N° Portalis DBZL-W-B7G-DSFR
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 Juin 2023
DEMANDEURS :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] A […] à […], représenté par son syndic en exercice, la société CLEAR LG IMMO, demeurant […], représentée par Me Stéphane ZINE, demeurant […], avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Madame X Y, demeurant […], représentée par Me Stéphane ZINE, demeurant […], avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Monsieur Z AA AB, demeurant […] – SG54L ROYAUME UNI, représenté par Me Stéphane ZINE, demeurant […], avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Monsieur AC AD, demeurant 9 Rue d’Axio en Provence – 57970 YUTZ, représenté par Me Stéphane ZINE, demeurant […], avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
S.C.I. JALLIS, demeurant […], représentée par Me Stéphane ZINE, demeurant […], avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
S.C.I. AE, demeurant […], représentée par Me Stéphane ZINE, demeurant […], avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Monsieur AF AG, demeurant […], représenté par Me Stéphane ZINE, demeurant […], avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
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DÉFENDEURS :
S.A.S. ZACHA 57 (anciennement ETABLISSEMENTS ZACHAREWICZ), demeurant […], représentée par Maître Virginie EICHER-BARTHELEMY de la SELARL AXIO AVOCATS, demeurant […], avocats au barreau de THIONVILLE, avocats plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD, demeurant 313 Terrasses de l’Arche – 92000 NANTERRE, représentée par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP DAVIDSON-HEMZELLEC, demeurant […], avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me Michel NASSOY, demeurant […], avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
S.A.R.L. SOCIÉTÉ EURO-MAT, demeurant 3 Rue des Ateliers ZA – […], représentée par Me Olivier RECH, demeurant […], avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Sophie CLANCHET, demeurant […], avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
S.A.M. C.V. AH, demeurant […], représentée par Me Olivier RECH, demeurant […], avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Sophie CLANCHET, demeurant […], avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
Monsieur AI AJ, auto-entrepreneur, demeurant […], représenté par Maître Dominique COLBUS de la SCP COLBUS-BORN-COLBUS-FITTANTE, demeurant […], avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me David JEANMAIRE, demeurant […], avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
S.A.M. C.V. CAMBTP, es qualité d’assureur de Monsieur AI AJ, demeurant 14 Avenue de l’Europe, Espace Européen de l’Entreprise – 67300 SCHILTIGHEIM, représentée par Maître Dominique COLBUS de la SCP COLBUS-BORN-COLBUS-FITTANTE, demeurant […], avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me David JEANMAIRE, demeurant […], avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
Madame AK AL épouse AM, es qualité de liquidateur amiable de la Société PATTON 54, demeurant […], représentée par Me Anne-sophie JOSEPH-AMSCHLER, demeurant […], avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Alain MORHANGE, demeurant 64, rue Serpenoise – 57000 METZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
Société PATTON 54 SCCV, demeurant […], non comparante et ni représentée
S.A.R.L. JMD INGENIERIE, demeurant […], non comparante et ni représentée
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.A. SMA, demeurant […]
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représentée par Me Olivier RECH, demeurant […], avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Sophie CLANCHET, demeurant […], avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal Débats à l’audience publique du 16 Mai 2023 Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES Greffier lors de la mise en forme de la présente décision et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV PATTON 54 a procédé à la construction d’une résidence située […] à […].
La réception est prononcée le 24 mai 2018 avec réserves lesquelles sont levées le 14 juin 2018.
Les copropriétaires ont réceptionné leurs lots respectifs le 10 juillet 2018.
Par actes en date des 22/11/2022, 24/11/2022, 22/11/2022, 23/11/2022, 24/11/2022, 21/11/2022, 22/11/2022 et 22/11/2022, Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] […] représentée par son syndic en exercice la société CLEAR LG IMMO, Mme X Y, M. Z AA AB, M. AC AD, la SCI JALLIS, la SCI AE, M. AF AG ont fait assigner La SSCV PATTON 54, La SARL JMD INGENIERIE, La SAS ZACHA 57 (anciennement ETABLISSEMENTS ZACHAREWICZ), La SA AXA FRANCE IARD, La SARL EURO-MAT, La Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des travaux publics, M. AI AJ et La Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé.
Au visa de l’article 145 du code de procédure civile, Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] […] représentée par son syndic en exercice la société CLEAR LG IMMO, Mme X Y, M. Z AA AB, M. AC AD, la SCI JALLIS, la SCI AE, M. AF AG demandent l’organisation d’une mesure d’expertise de l’immeuble, outre une condamnation in solidum à leur payer la somme de 3000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à payer les entiers dépens de la présente instance.
Par acte en date du 13/01/2023, Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] […] représentée par son syndic en exercice la société CLEAR LG IMMO, Mme X Y, M. Z AA AB, M. AC AD, la SCI JALLIS, la SCI AE, M. AF AG ont fait assigner Mme AN AL épouse AM es qualité de liquidateur amiable de la Société PATTON 54 devant le Président du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé afin de voir:
- ordonner la jonction de la présente instance avec celle enregistrées sous le numéro 20/201,
- rendre l’ordonnance de référé à intervenir et les mesures d’expertise opposables et communes à Mme AN AL épouse AM es qualité de liquidateur amiable de la Société PATTON 54 es qualité de liquidateur amiable de La SSCV PATTON 54,
- réserver les entiers frais et dépens.
La jonction des deux procédures a été ordonnée le 07/03/2023.
Suivant conclusions déposées au greffe le 04/04/2023, Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] […] représentée par son syndic en exercice
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la société CLEAR LG IMMO, Mme X Y, M. Z AA AB, M. AC AD, la SCI JALLIS, la SCI AE, M. AF AG maintiennent leurs demandes et demandent de:
- débouter la société ZACHA 57 de ses demandes ;
- débouter Monsieur AI AJ et la CAM BTP de leurs demandes ;
- débouter Madame AM de ses demandes.
La SSCV PATTON 54 n’a pas constitué avocat.
La SARL JMD INGENIERIE n’a pas constitué avocat.
Suivant conclusions déposées au greffe le 23/12/2022, La SAS ZACHA 57 (anciennement ETABLISSEMENTS ZACHAREWICZ) demande de:
- débouter Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] […] représentée par son syndic en exercice la société CLEAR LG IMMO, Mme X Y, M. Z AA AB, M. AC AD, la SCI JALLIS, la SCI AE, M. AF AG de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles visent La SAS ZACHA 57 (anciennement ETABLISSEMENTS ZACHAREWICZ),
- condamner solidairement les défendeurs aux dépens du référé et à lui verser la somme de 1000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 07/03/2023, La SA AXA FRANCE IARD demande de:
- statuer ce que de droit sur la demande,
- juger qu’il y a lieu de donner acte à la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société ZACHA 57, de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée,
- juger que l’avance des frais d’expertise sera à la charge du syndicat des copropriétaires et des différents copropriétaires en leur qualité de demandeurs à l’expertise,
- les condamner provisoirement aux entiers frais et depens de l’instance,
- rejeter toute demande plus ample ou contraire, en ce compris celle formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 03/01/2023, La SARL EURO-MAT, La Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des travaux publics et La SMA SA demandent de:
- ordonner la mise hors de cause de La Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des travaux publics,
- donner acte à La SMA SA de son intervention volontaire,
- juger que la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire sera à la charge des demandeurs à l’expertise,
- débouter Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] […] représentée par son syndic en exercice la société CLEAR LG IMMO, Mme X Y, M. Z AA AB, M. AC AD, la SCI JALLIS, la SCI AE, M. AF AG de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner les demandeurs aux entiers frais et dépens.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 04/04/2023, M. AI AJ et La Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics demandent de:
- débouter Madame AO, Monsieur AB, Monsieur AD, la SCI JALLIS, la SCI AE et Monsieur AG de leurs demandes sur la demande du Syndicat des copropriétaires,
- donner acte à la société AJ de ce qu’elle se rapporte à prudence quant à la mesure d’expertise sollicitée, tous droits et moyens des parties étant expressément réservés,
- condamner les demandeurs en tous les frais et dépens,
– débouter les demandeurs de leur demande sur le fondement de l’article 700 du CPC.
A l’audience du 16/05/2023, l’affaire a été mise en délibéré au 20/06/2023.
MOTIVATION
Sur l’intervention volontaire de La SMA SA et la mise hors de cause de La Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des travaux publics:
Il convient de constater l’intervention volontaire de La SMA SA en qualité d’assureur de La SARL
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EURO-MAT et de mettre hors de cause La Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des travaux publics, celle-ci n’étant pas l’assureur de La SARL EURO-MAT.
Sur la recevabilité de la demande à l’égard de Mme AN AL épouse AM es qualité de liquidateur amiable de la Société PATTON 54:
L’article 1844-8 du code civil prévoit que la dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l’article 1844-4 et au troisième alinéa de l’article 1844-5. Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication. Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n’ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu’à compter de leur publication. Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d’une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur, dès lors que celle-ci a été régulièrement publiée. La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci.
L’article 331 du code de procédure civile prévoit qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, il est établi que La SSCV PATTON 54 a fait l’objet d’une dissolution amiable à compter du 31/08/2022, La SMA SA étant désignée comme liquidateur amiable et que la radiation de La SSCV PATTON 54 a eu lieu le 06/10/2022.
La clôture de la liquidation est sans incidence sur la survie de la personne morale dissoute puisque celle-ci persiste tant qu’il existe des droits et des obligations à caractère collectif. En revanche, la clôture de la liquidation affecte la structure de la personne dissoute puisque la clôture et le quitus donné au liquidateur mettent fin à son mandat.
A ce jour, La SMA SA ne représente plus La SSCV PATTON 54 dès lors que son mandat de liquidateur amiable a pris fin et elle ne peut donc plus être mise en cause à la présente instance en cette qualité, y compris en qualité de tiers sur le fondement de l’article précité.
En conséquence, la demande dirigée contre Mme AN AL épouse AM es qualité de liquidateur amiable de la Société PATTON 54 sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de mise hors de cause de La SAS ZACHA 57 (anciennement ETABLISSEMENTS ZACHAREWICZ):
IL est établi que La SAS ZACHA 57 (anciennement ETABLISSEMENTS ZACHAREWICZ) était en charge des lots plomberie, sanitaire et chauffage. Si La SAS ZACHA 57 (anciennement ETABLISSEMENTS ZACHAREWICZ) sollicite sa mise hors de cause et expose qu’aucune démarche amiable n’a été initiée à son égard par les demandeurs et que l’expertise amiable ne la met pas en cause, les demandeurs exposent que selon la maîtrise d’oeuvre, les réseaux Eu en sous-sol étaient à la charge du lot plomberie-sanitaire-chauffage jusqu’à la sortie du bâtiment.
En conséquence, la mise hors de cause de La SAS ZACHA 57 (anciennement ETABLISSEMENTS ZACHAREWICZ) apparaît prématurée et sera rejetée.
Sur le rejet des demandes de Mme X Y, M. Z AA AB, M. AC AD, la SCI JALLIS, la SCI AE, M. AF AG:
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] […] représentée par son syndic en exercice la société CLEAR LG IMMO, Mme X Y, M. Z AA AB, M. AC AD, la SCI JALLIS, la SCI AE, M. AF AG justifient de leur qualité de propriétaire. Même si les désordres constatés concernent les parties communes, ils ont qualité à agir pour solliciter une expertise, dès lors qu’ils peuvent subir un préjudice personnel. La preuve de ce préjudice n’est pas à démontrée dès lors que leur action, en qualité de propriétaire, n’est pas vouée à l’échec.
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Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du Code de Procédure Civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du Code de Procédure Civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise amiable de la société CLE METZ qu’il existe un refoulement des EP dans le réseau de drainage du bâtiment supérieur lorsque la pompe de relevage des EP du bâtiment arrière fonctionne; que la fonction du drain est ainsi inversée ; le drain se transforme en puits perdu; que l’eau engorge les fondations et les parois enterrées du parking; que le réseau de drainage de la conduite des EP doit être déconnecté puis raccordé directement sur le regard EP.
IL ressort ensuite du rapport d’expertise amiable de Monsieur AP une absence d’étanchéité de la périphérie de la canalisation d’évacuation des EU au passage du mur de soubassement ,ainsi que sur les murs enterrés en périphérie de l’immeuble et notamment au droit de la rampe. S’agissant du drainage, il conclut au nom non-respect des dispositions du point C.5.1 du DTU 20-1: « Les réseaux de collecte et d’évacuation des eaux pluviales (eaux de ruissellement et de toiture) doivent être séparés des réseaux de drainage. Les eaux pluviales et les eaux de drainage doivent aboutir à un regard commun ou à une boîte d’inspection connectée à l’exutoire de manière étanche. Les fils d’eau des différents réseaux sont réalisés de telle sorte que les eaux à l’aval de l’exécutoire ne puissent pas refluer et venir mettre en charge le réseau de drainage. »
Dans ces conditions, il convient d’ordonner une mesure d’expertise selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
A titre provisionnel, il convient de condamner Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] […] représentée par son syndic en exercice la société CLEAR LG IMMO, Mme X Y, M. Z AA AB, M. AC AD, la SCI JALLIS, la SCI AE, M. AF AG aux dépens de la présente instance.
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il n’apparaît pas inéquitable au vu des situations économiques des parties de laisser à la charge de chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer dans le cadre de la présente instance, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
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PAR CES MOTIFS
Nous, Président du Tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition du greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort :
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Constatons l’intervention volontaire de La SMA SA en qualité d’assureur de La SARL EURO-MAT,
Mettons hors de cause La Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des travaux publics,
Déclarons la demande dirigée contre Mme AN AL épouse AM es qualité de liquidateur amiable de la Société PATTON 54 irrecevable,
Rejetons la demande de mise hors de cause de La SAS ZACHA 57 (anciennement ETABLISSEMENTS ZACHAREWICZ),
Organisons une mesure d’expertise entre Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] […] représentée par son syndic en exercice la société CLEAR LG IMMO, Mme X Y, M. Z AA AB, M. AC AD, la SCI JALLIS, la SCI AE, M. AF AG d’une part et La SSCV PATTON 54, La SARL JMD INGENIERIE, La SAS ZACHA 57 (anciennement ETABLISSEMENTS ZACHAREWICZ), La SA AXA FRANCE IARD, La SARL EURO-MAT, M. AI AJ, La Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics et La SMA SA d’autre part ;
Commettons pour y procéder :
AQ AR
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de METZ, qui aura pour mission de:
- se rendre sur les lieux,
- se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utiles, entendre tous sachants, faire toutes constatations utiles ;
- établir la chronologie des opérations ;
- recueillir l’intégralité des attestations d’assurance des constructeurs concernés valable au jour de la DOC sinon des travaux et au jour de leur mise en cause dans la procédure ;
- dire s’il existe des désordres au sens de défaut matériel ou d’une anomalie affectant la réalisation des travaux ;
- dire s’il existe des non-conformités contractuelles ;
- examiner ces désordres sinon non-conformités contractuelles et décrire les dommages consécutifs, en précisant leur nature, leur importance et leur date d’apparition ;
- rechercher l’origine, l’étendue et les causes de ces désordres ;
- dire s’ils proviennent d’un manquement aux règles de l’art ou à une exécution défectueuse ;
- dire si les désordres ou non-conformités contractuelles constatés atteignent l’ouvrage des demandeurs dans sa destination et/ou sa solidité ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis;
- donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et installations dont s’agit et sur le chiffrage des travaux de reprises déjà opérés ;
- donner son avis sur la solution la mieux adaptée et proportionnée à la situation en proposant, notamment, des propositions alternatives ;
- dresser un compte entre les parties ;
- chiffrer le coût des remises en état en précisant la durée ;
8
- en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, l’expert sera autorisé à impartir un délai aux parties concernées techniquement par les désordres, pour qu’elles fassent les travaux nécessaires à la cessation des désordres ;
- Rédiger un pré rapport en laissant un délai suffisant aux parties pour faire leurs observations avant de déposer un rapport ;
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
Disons que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises).
Disons qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré- rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif.
Disons que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en un exemplaire et transmettra un exemplaire aux parties.
Disons que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les 12 mois de sa saisine.
Rappelons que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE.
Rappelons que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
- se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
- en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
- en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
- apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction.
Fixons à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] […] représentée par son syndic en exercice la société CLEAR LG IMMO, Mme X Y, M. Z AA AB, M. AC AD, la SCI JALLIS, la SCI AE, M. AF AG auprès du comptable du Trésor, en sa qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai de deux mois, étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
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Disons toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et disons que dans ce cas :
- la copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
- la rémunération de l’expert sera avancée par le Trésor Public;
- Disons que la consignation devra être versée auprès de la Caisse des dépôts et des consignations sur le site consignations.fr
Invitons la personne procédant à la consignation à transmettre dès réception la justification du paiement de la consignation au greffe du service des expertises.
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises.
Disons que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile.
Disons que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer.
Disons que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire.
Disons n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons provisionnellement Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] […] représentée par son syndic en exercice la société CLEAR
LG IMMO, Mme X Y, M. Z AA AB, M. AC AD, la SCI
JALLIS, la SCI AE, M. AF AG aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la Juridiction du fond.
Ainsi jugé et prononcé, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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