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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 23 oct. 2020, n° 16/02813 |
|---|---|
| Numéro : | 16/02813 |
Texte intégral
JUGEMENT:
MINUTE N°20/
DU 23 Octobre 2020
N° RG 16/02813 – N°
PÔLE SOCIAL
Grosse(s) délivrée(s)
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Greffe
MINUTE
(Décision Civile)
Х c/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE Y
Portalis DBWR-W-B7A-LW5N
DEMANDEUR:
Monsieur X
représenté par Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE, suppléé à l’audience
DEFENDERESSE:
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE Y
comparante en la personne de madame dûment mandatée et munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et qui ont délibéré :
Président: Monsieur Côme JACQMIN, Vice Président Assesseur: Mme Yolande ZERDOUN, Assesseur salarié Assesseur: M. Patrick SALEZ, Assesseur employeur
assistés lors des débats par Madame Carine BEAUREGARD, Greffier et lors du prononcé par Madame Carine BEAUREGARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS: A l’audience publique du 17 Septembre 2020, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Octobre 2020
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2020
le
1
EXPOSE DU LITIGE
'agent contractuel du CHU de 2 a bénéficié d’un arrêt de M. X travail pour maladie. Il a été placé en congé de grave maladie à plein traitement à compter du 24 janvier 2012, puis en congé à mi-traitement et enfin en congé sans traitement à compter du 24 janvier 2015.
Le 17 mai 2013 la CPAM Y lui a notifié la fin du versement des indemnités journalières pour maladie à compter du 14 juin 2013. Le 23 novembre 2015, la CPAM lui a refusé le bénéfice d’une pension d’invalidité, pour des raison administratives.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 13 décembre 2016, M.
X a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes de la contestation élevée à l’encontre de la décision rendue le 10 octobre
2016 par la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM des Alpes Maritimes.
Au terme de cette décision la commission a confirmé le refus d’accorder le bénéfice
d’une pension d’invalidité.
***
Au terme de conclusions auxquelles il est fait référence à l’audience, M. X forme les demandes suivantes :
-condamner la CPAM Y à lui verser les indemnités journalière jusqu’à l’expiration de la période légale ; à lui octroyer le bénéfice d’une pension
-condamner la CPAM Y d’invalidité ;
-débouter la CPAM Y de l’ensemble de ses fins et conclusions;
-condamner la CPAM à lui payer la somme de 5 000 € à titre d’indemnisation de son préjudice moral et financier :
-condamner la CPAM Y à lui payer 2 000 € en application de l’article
700 du code de procédure civile, à titre d’indemnité pour ses frais de procédure.
Il fait valoir que faute pour la caisse d’avoir pris l’initiative d’instruire sa situation au regard du droit à pension, il a déposé une demande en ce sens le 6 avril 2015, après avoir reçu notification de son congé statutaire pour grave maladie sans traitement. II souligne que la caisse ne l’a à aucun moment informé des délais dans lesquels il pouvait faire cette demande.
Il soutient encore que la condition de durée d’immatriculation prévue par les articles L 341-2 et R 315-5 du code de la sécurité sociale doivent être appréciée à la date du premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’usure prématurée de l’organisme. Il importe peut, selon lui, que l’interruption de travail ait donné lieu ou non au versement d’indemnités journalières. De même lorsqu’à la suite d’un arrêt de travail l’intéressé n’a pas effectivement repris le travail, ses droits à pensions devraient être appréciés au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité. Peu importerait, soit que l’intéressé ait perdu la qualité d’assuré social depuis cette date. Peu importerait encore que le constat d’invalidité n’ait pas immédiatement suivi l’interruption de travail.
Il conteste en cela l’interprétation de la caisse et de la commission de recours amiable selon laquelle compte tenu de l’interruption du versement des indemnités journalières à compter du 14 juin 2013, le droit à pension devrait être apprécié à la date de la demande et non à la date de la période d’interruption de travail.
Il fait valoir qu’il était en droit de considérer que ses droits à l’assurance maladie et invalidité étaient toujours ouverts, dans la mesure, où il n’a pas été informé d’une
2
quelconque position commune adoptée entre le service du contrôle médical de l’assurance maladie et le médecin du travail concernant son éventuelle reprise et son placement en congé grave maladie et où il continuait à cotiser à l’assurance maladie sur les salaires qui lui étaient maintenus.
Il considère en conséquence que les conditions d’ouverture du droit pension doivent être examinés à la date du 24 janvier 2012 et non de la date de demande de la pension. Au 1er janvier 2012, il était affilié au régime général depuis au moins 12 mois, étant salarié du CHU depuis 2003. Il travaillait temps de plein de sorte qu’il justifiait d’au moins 600 heures travaillées au cours des 12 mois civils précédant l’arrêt de travail.
La caisse ajoute selon lui une condition non prévue par la loi en exigeant une indemnisation continue du début de l’arrêt de travail jusqu’à la constatation de l’invalidité.
***
La CPAM Y dépose des conclusions. وا
Elle demande de débouter M. X de ses prétentions.
Elle considère qu’en application de l’article R 313-5 du code de la sécurité sociale, le droit à pension s’apprécie à la date de la constatation de l’état d’invalidité ou à la date de l’arrêt de travail suivi d’inactivité. Toutefois, dans ce second cas, il est nécessaire, selon elle, que la constatation de l’état d’invalidité soit immédiatement précédé d’une période d’arrêt de travail indemnisée continue.
Dès lors, en l’état de l’interruption du versement des indemnités journalière depuis le 14 juin 2013 et la date de la constatation de l’état d’invalidité le 17 avril 2015, cette dernière conditions n’était pas remplie, justifiant une décision de rejet de la demande de pension.
Elle soutient qu’il appartenait à M. X de contester la date de fin de versement des indemnités journalières, le cas échéant au vu de l’appréciation du médecin du travail à l’occasion de la visite de pré-reprise dont il a bénéficié.
***
Par courrier en date du 18 octobre 2019, le défenseur des droits a adressé à la juridiction des observations en application de l’article 33 de la loi organique 2011-333 du 29 mars 2011.
Il considère que le droit à pension est apprécié au premier jour du mois de la période d’arrêt de travail qui a été suivie de l’invalidité ou du constat d’une usure prématurée de l’organisme. Il invoque en ce sens la jurisprudence qu’il considère comme constante de la Cour de Cassation selon plusieurs arrêts qu’il cite. Il conviendrait par conséquent d’apprécier les droits de M. X au 1er janvier 2012.
Il considère que la caisse ajoute aux articles L 341-2 et R 313-5 du Code de la Sécurité Sociale une condition qu’ils ne prévoient pas en exigeant que l’invalidité soit constatée immédiatement à la suite de la période d’arrêt de travail indemnisée, sans interruption du versement des indemnités journalières. Il indique que cette position a d’ailleurs été contredite par un arrêt de la Cour de cassation rendu dans une situation similaire à celle de M.X (Civ 29 mai 2019 18-15236).
Il souligne que M. X a subi un arrêt de travail continu, non obstant l’arrêt du versement des indemnités journalières au 14 juin 2013, ne pouvant reprendre le travail sans faire l’objet d’un avis d’aptitude du comité médical compétent et avis d’un médecin agréé par l’administration, en application de l’article 30 du décret 88-386 du 19 avril 1988, s’agissant d’une reprise à l’issue d’un congé longue maladie ou maladie de longue durée.
3
***
Il est renvoyé aux écritures des parties et aux observations écrites du défenseur des droits pour plus amples exposé du litige.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe, la date fixée étant indiquée aux parties présentes.
MOTIFS DE LA DECISION
Comparution et qualification :
La procédure initialement engagée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale s’est poursuivie devant le tribunal de grande instance auquel la procédure a été transmise de plein droit au 1er janvier 2019 par application des articles 12 et 114 de la loi 2016-1547 du 18 novembre 2016 et 17 du décret 2018-928 du 29 octobre 2018.
La décision est rendue par la tribunal judiciaire, nouvelle appellation du tribunal de grande instance depuis le 1er janvier 2020.
L’intérêt du litige étant non chiffré, il sera statué à charge d’appel.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, il convient de statuer contradictoirement, toutes les parties étant comparantes.
Recevabilité :
La contestation a été formée le 13 décembre 2016 pour une décision rendue le 10 octobre 2016 et dont la date de notification n’est pas établie par la production d’un accusé de réception postal.
Elle est donc recevable au regard de l’article R 142-18 ancien du Code de la Sécurité Sociale.
En revanche, les prétentions concernant la date de fin des indemnités journalières sont irrecevables, en l’absence de contestation dans les délais légaux de la décision ayant fixé cette date, en date du 17 mai 2013 et dont la notification régulière n’est pas contestée.
Sur la demande de pension d’invalidité :
Les conditions administratives de durée d’affiliation et de minimum de cotisations qui doivent être remplies pour obtenir le bénéfice d’une pension d’invalidité selon l’article L 341-2 du Code de la Sécurité Sociale sont définies à l’article R 313-5 de ce même code qui prévoit :
Pour invoquer le bénéfice de l’assurance invalidité, l’assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme. Il doit justifier en outre : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ; b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme.
Il résulte de ce texte que les conditions administratives d’ouverture du droit à pension doivent être appréciées au 1er jour du mois au jour duquel est survenue l’interruption
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de travail suivie d’invalidité. Ce texte n’impose donc pas que le constat d’invalidité suive immédiatement la période d’interruption et qu’il n’existe pas d’interruption du services des indemnités journalières avant le constat d’invalidité. Il importe seulement que ce constat s’inscrive dans la suite de l’interruption du travail. Ainsi, dans le cas de M. les conditions du droit à pension doivent être appréciées à la date du 1er mois de la période d’interruption du travail débutée le 24 janvier 2012, alors que l’intéressé n’a pas repris son activité depuis cette date à la date de la demande de pension d’invalidité présentée le 16 avril 2015, ceci en dépit de l’arrêt du versement des indemnités journalières, en raison de son placement en position de congé grave maladie à compter du 24 janvier 2012 et en congé sans traitement à compter du 24 janvier 2015.
Il n’est pas contesté qu’à la date de du 1er janvier 2012, l’intéressé, employé à temps plein depuis 2003, remplissait les conditions de durée d’affiliation et de cotisations minimales visées à l’article R 313-5 sus-rappelé.
Il convient de dire que M. X remplissait les conditions administratives ouvrant droit à une pension d’invalidité à la date du 1er janvier 2012 et à la date de la demande du 16 avril 2015 et d’ordonner la CPAM Y de reprendre l’instruction de la demande.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute de qui il advient à réparation.
En retenant une interprétation erronée de la législation pour refuser d’instruire la demande, la caisse a commis une faute qui l’oblige à réparation du préjudice en résultant pour M. X
Ce dernier ne détaille pas le préjudice dont il demande réparation.
Il est toutefois établi qu’il a été placé en congé longue maladie sans traitement à compter du 24 janvier 2015, de sorte qu’il s’est nécessairement trouvé dans une situation économique particulièrement précaire, étant privé de l’examen de ses droits à pension d’invalidité éventuels alors qu’il ne percevait plus de traitement.
Ceci justifie l’allocation d’une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts.
Exécution provisoire:
L’ancienneté de l’affaire et la nature des droits en cause justifie d’ordonner l’exécution provisoire de la décision dans les conditions fixées au dispositif.
Sur les frais de procédure :
La CPAM Y qui succombe supportera les dépens de l’instance.
a dû exposer des frais pour les besoins de la En l’espèce, M. X procédure qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge. Il convient de lui allouer une indemnité à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, à charge d’appel;
Déclare le recours introduit contre la décision de la commission de recours amiable du
10 octobre 2016 recevable en tant qu’il porte sur les conditions administratives d’ouverture du droit à pension d’invalidité ;
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Déclare la demande en paiement d’indemnités journalières irrecevable ;
Dit que les conditions administratives d’ouverture du droit à pension d’invalidité de M. doivent être appréciées au 1er janvier 2012;
Dit que M. X remplissait à cette date les conditions administratives de durée d’affiliation et de minimum de cotisation ;
de reprendre l’instruction de la demande de Ordonne la CPAM Y pension d’invalidité présentée le 16 avril 2015 part M. X
Condamne la CPAM, Y à payer à M. X la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
Condamne la CPAM Y à payer à M. X la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X aux dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par le président et la greffière.
LE PRÉSIDENT LA GREFFIERE
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