Confirmation 19 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 16 juin 2022, n° 18/02534 |
|---|---|
| Numéro : | 18/02534 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
6ème chambre civile
N° RG 18/02534 – N° Portalis DBYH-W-B7C-IU3J
N° JUGEMENT : SL/MD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 16 Juin 2022
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur X Y né le […] à , demeurant […] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/4668 du 22/05/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE) représenté par Me Edouard BOURGIN, avocat au barreau de GRENOBLE et par Me DI CINTIO du barreau de CHAMBERY
D’UNE PART Copie exécutoire
E T : et copie
délivrées le : DÉFENDEURS
à : Association ECOLE DE ACPENTE “LES GENS D’AIR”, dont le siège social est sis […] Me Edouard BOURGIN représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT l a S E L A R L C A B I N E T FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE, et par Me Benjamin POTIER, LAURENT FAVET pour Me avocat au barreau de PARIS Benjamin POTIER
la SCP MICHEL BENICHOU Monsieur Z AA Gérant de l’école “LES GENS D’AIR” AB AC né le […] à […], demeurant […] U R E N C E CHARTREUSE AD IN – AVOCATS ASSOCIES pour Me Nathalie ROINE représenté par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE, Me Benjamin POTIER, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d’assurances XL CATLIN, dont le siège social est sis […] représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE, et par Me Benjamin POTIER, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d’assurances CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE, dont le siège social est sis […] représentée par Maître Michel BENICHOU de la SCP MICHEL B E N I C H O U M A R I E – B É N É D I C T E P A R A L A U R E N C E AD IN – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE, et par Me Nathalie ROINE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me DOLBO
Organisme CPAM DE LA SAVOIE, dont le siège social est sis […] défaillante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 17 Mars 2022, tenue à juge unique par Séverine LEFRANCOIS, Juge, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 16 Juin 2022, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 juin 2016, alors qu’il était en stage de formation initiale de parapente auprès de l’école « LES GENS DE L’AIR », Monsieur X Y a été victime, le troisième jour de stage, d’un accident au cours d’un vol libre lors de son atterrissage en heurtant un arbre.
Le certificat médical descriptif des lésions du 18 août 2016 établi par Madame AE AF, interne au CHU de Grenoble, mentionne l’existence d’une fracture T12 avec indication chirurgicale d’ostéosynthèse pour stabilisation. Une ITT initiale de 5 jours a été fixée.
Une enquête pénale a été diligentée. L’affaire a été classée sans suite. Le 8 juin 2017, Monsieur Y a alors déposé plainte auprès du Procureur de la République du tribunal de grande instance de Grenoble à l’encontre de l’école de parapente et du directeur de l’école, Monsieur Z AA pour blessures involontaires ayant entraîné une ITT inférieure à trois mois ainsi que pour faux et usage de faux.
Par exploits d’huissiers de justice du 21 juin 2018, Monsieur Y a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Grenoble, devenu tribunal judiciaire, l’école de parapente « LES GENS D’AIR », le directeur, Monsieur Z AA, et son assureur, la compagnie d’assurance XL CATLIN devenue XL INSURANCE COMPANY SE, la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE, ainsi que la CPAM DE SAVOIE, aux fins de voir reconnaître la responsabilité de l’école dans la survenance de l’accident et d’être indemnisé de ses préjudices.
Suivant ordonnance du 5 mars 2019, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale de Monsieur Y, et a désigné le professeur AG, en qualité d’expert judiciaire, pour y procéder. Monsieur Y s’est également vu allouer une provision de 7500 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ainsi qu’une provision ad litem d’un montant de 2500 euros.
Sur appel interjeté par Monsieur AA, l’école de parapente et son assureur, la compagnie XL CATLIN, la cour d’appel de GRENOBLE, par un arrêt du 17 décembre 2019, a infirmé l’ordonnance rendue en considérant notamment que l’organisateur d’une activité sportive à risque n’était tenu que d’une obligation de moyen, que le fait que Monsieur Y soit resté seul lors de la phase d’atterrissage était sérieusement contestable au vue de l’enquête de gendarmerie et du témoignage de
Monsieur AH, enfin même en l’absence d’instruction, Monsieur Y aurait du rectifier sa trajectoire et atterrir sur l’aire prévue à cet effet.
Le 14 décembre 2019, le Professeur AG a rendu son rapport d’expertise définitif.
Par conclusions notifiées le 5 octobre 2021, Monsieur Y demande, sous bénéfice de l’exécution provisoire, au tribunal de céans, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, de :
-DIRE ET JUGER que l’école LES GENS D’AIR a commis des manquements à son obligations de sécurité de moyen renforcée,
-JUGER que Monsieur X Y dispose d’un droit à indemnisation intégral à l’égard de la Compagnie XL CATLIN et l’école LES GENS D’AIR selon les règles de la responsabilité contractuelle,
- CONDAMNER in solidum L’Ecole de parapente " LES GENS D’AIR et La Compagnie d’assurances XL CATLIN, à payer à Monsieur X Y les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel du 22 juin 2016 :
I – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX Dépenses de santé actuelles : 740, 15 € Pertes de gains professionnels actuels : 8.928, 04 € à actualiser au jour de la décision Assistance par tierce personne temporaire :
-A titre principal 7.869, 00€
-A titre subsidiaire 3.936, 68 € Assistance par tierce personne permanente :
-A titre principal 112.016, 36€
-A titre subsidiaire 37.338, 78 € Pertes de gains professionnels futurs : 599.761, 52 € à actualiser au jour de la décision Incidence professionnelle : 93.599, 28 € II PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX : Déficit fonctionnel temporaire : 2.711, 39€ Souffrances endurées : 15.000, 00€
Préjudice esthétique temporaire : 3.000, 00 € Déficit fonctionnel permanent : 14.040, 00 €
Préjudice d’agrément : 25.000, 00 €
Préjudice esthétique permanent : 3.000, 00€
Préjudice sexuel : 15.000, 00 €
-DIRE ET JUGER que Monsieur X Y est bénéficiaire d’un contrat garantie individuelle invalidité à l’égard de la Compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE,
-DIRE ET JUGER que les indemnités prévues à ce contrat sont forfaitaires,
-CONDAMNER la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE à lui payer la somme de 4.250, 00 € selon la garantie individuelle accident pilote,
-DIRE et JUGER que les condamnations ainsi prononcées porteront intérêt au taux légal à compter du 17/04/2017, date de consolidation, à tout le moins à compter de juin 2018 date de l’assignation initiale délivrée par Monsieur Y,
- DIRE que la Compagnie XL CATLIN et l’école LES GENS D’AIR
devront régler in solidum le montant capitalisé de ces sommes par année entière.
- CONDAMNER in solidum L’Ecole de parapente “ LES GENS D’AIR”, la Compagnie d’assurances XL CATLIN et la Compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE, à lui payer la somme de 5.000, 00
€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction faite au profit de la SELARL EDOUARD BOURGIN sur son affirmation de droit.
En réplique, par conclusions notifiées le 29 décembre 2021, Monsieur AA, l’association ECOLE DE ACPENTE « LES GENS D’AIR », et la compagnie d’assurances XL CATLIN demandent au tribunal judiciaire, aux visas de l’article 1147 (ancien) du code civil, et des articles 699 et 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
- DIRE ET JUGER QUE l’école de parapente « Les Gens d’Air » et de Monsieur AI ne sont pas responsables de l’accident de parapente de Monsieur X AJ, En conséquence,
- DÉBOUTER Monsieur X AJ de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- CONDAMNER Monsieur X AJ à la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, A titre subsidiaire, dans l’éventualité où le Tribunal retiendrait la responsabilité de l’école deparapente « Les Gens d’Air » et de M. AI dans l’accident de parapente de Monsieur X Y, RÉDUIRE à une plus juste valeur l’indemnisation des postes suivants :
- Assistance par tierce personne temporaire et permanente ;
- Déficit fonctionnel temporaire ;
- Souffrances endurées ;
- Préjudice esthétique ;
- Préjudice d’agrément ;
- DÉBOUTER Monsieur X AJ de ses demandes au titre des préjudices suivants :
- Perte de gains professionnels actuels ;
- Perte de gains professionnels futurs ;
- Incidence professionnelle ;
- Préjudice sexuel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 12 octobre 2021, la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE sollicite du tribunal judiciaire, sur le fondement notamment des articles 1103 et 1353 du Code civil, et des articles 28 et 29 de la loi du 5 juillet 1985, de :
1/ Constater que la Police d’assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE « Individuelle accident pilote » n’est pas une assurance Responsabilité Civile ; Constater que l’école de parapente LES GENS D’AIR a souscrit une assurance responsabilité civile auprès de la Société XL CATLIN ;
2/ Dire et juger que la franchise contractuelle de 15% est opposable à Monsieur Y, qui ne peut bénéficier d’aucun capital invalidité permanente partielle, et que les conditions de garanties ne sont pas réunies ; En conséquence,
Débouter Monsieur Y de ses demandes dirigées contre la Compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE EUROPEAN GROUP SE au titre de la garantie Invalidité Accident ; A titre subsidiaire : Limiter l’indemnité octroyée à Monsieur Y au titre de la garantie Invalidité Accident à la somme de 1.700 € ; Condamner Monsieur Z AA, l’Ecole de parapente LES GENS D’AIR et la Compagnie XL CATLIN à payer la somme de 1.700 € à la Compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE EUROPEAN GROUP SE ;
3/ Condamner Monsieur Z AA, l’Ecole de parapente LES GENS D’AIR et la Compagnie XL CATLIN à payer la somme de 506,51 € à la Compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE EUROPEAN GROUP SE au titre des frais médicaux
4/ Débouter Monsieur Y de sa demande au titre des intérêts aux taux légal ; A titre subsidiaire, dire que les intérêts au taux légal ne sauraient courir qu’à compter du 12 septembre 2019, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, s’agissant des condamnations qui pourraient être mises à la charge de la Compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE EUROPEAN GROUP SE ;
5/ Débouter Monsieur Y de ses demandes au titre de l’article 700 du CPC et des dépens formulées à l’encontre de la Compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE ; Débouter Monsieur Y de sa demande de condamnation in solidum ; Condamner tout succombant à payer à la Compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE EUROPEAN GROUP PLC la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ; Condamner tout succombant aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de Maître Michel BENICHOU, Avocat, qui pourra les recouvrer directement conformément à l’article 699 du CPC.
* * * * *
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux conclusions récapitulatives des parties, et ce conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. Assignée par acte remis à une personne habilitée à le recevoir, la CPAM DE LA SAVOIE n’a pas comparu. Susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 décembre 2021.
A l’audience du 20 janvier 2022, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 mars 2022 où elle a été mise en délibéré au 16 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur Y entend former une demande de réparation de son préjudice corporel à l’encontre de l’école LES GENS D’AIR et son assureur, la compagnie XL CATLIN devenue XL INSURANCE COMPANY SE, qui conteste toute responsabilité de l’école de parapente dans la survenance de l’accident.
Parallèlement, il sollicite l’application du contrat souscrit pour les adhérents auprès de la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE au titre d’un capital invalidité, la compagnie contestant, à titre principal, la mobilisation de sa garantie.
I- SUR LA RESPONSABILITÉ DE L’ASSOCIATION SPORTIVE
Il est constant qu’un contrat d’apprentissage du parapente a été régularisé entre Monsieur Y et l’école LES GENS D’AIR, et que cette dernière est susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle à l’égard des participants au stage.
L’association sportive organisant le stage de parapente était astreinte à une obligation de moyen à l’égard des participants et à une obligation de sécurité s’agissant d’un sport dangereux tel que la pratique du parapente.
La victime d’un dommage doit ainsi rapporter la preuve d’une faute imputable à l’association sportive. L’association sportive doit justifier avoir mis tout en oeuvre pour assurer la sécurité des participants.
En l’espèce, Monsieur Y était en stage d’initiation dans le cadre de cette activité encadrée. Débutant certes, il s’agissait toutefois de son troisième vol en solo, le troisième jour de stage.
Il n’est pas contesté qu’il avait reçu des instructions et un enseignement et que le jour de l’accident, trois encadrants s’occupaient des élèves : Monsieur Z AA était au décollage, Monsieur AK AL, moniteur breveté, était à l’atterrissage, accompagné de Monsieur AM AN, élève moniteur.
Les participants étaient équipés de radio pour le guidage. Si Monsieur Y affirme qu’il n’a reçu aucune instruction radio, cette affirmation est démentie par Monsieur AO AH, autre stagiaire, et par Madame AP AQ, habitante près de l’aire d’atterrissage et témoin visuel direct de l’accident, qui tout deux attestent avoir entendu les instructions radio. Monsieur AH précise avoir nettement entendu les instructions- radio à plusieurs reprises de virer « à droite » et un « ça va X » en dernier lieu, ce qui laisse apparaître, contrairement à ce que soutient le demandeur, que ces consignes lui étaient destinées au vu également de la configuration des lieux et de la trajectoire du parapente, telles qu’elle résultent du plan versé aux débats. En outre, les gendarmes ont également constaté que les appareils radio fonctionnaient.
Par ailleurs, Madame AQ, témoin visuel de l’accident, qui jardinait dans son jardin , témoigne avoir vu le parapente de Monsieur Y passé au dessus de sa maison au raz de la cheminée, avoir accouru vers celui ci pour lui porter secours, et rapporte qu’à l’arrivée Monsieur Y s’autoincriminait en indiquant « avoir été nul et n’avoir pas assuré ». Le fils de la victime, Monsieur AR Y, dont les propos ont été recueillis par les gendarmes à leur arrivée sur les lieux, a également déclaré spontanément que son père avait fait une mauvaise manipulation de voile et de trajectoire, malgré les consignes transmis par les moniteurs par radio et gestuel. De plus, le dépôt de plainte tardif, près d’un an après les faits, et les propos initiaux de Monsieur Y indiquant qu’il n’y avait pas de faute professionnelle et qu’il ne souhaitait pas déposer plainte, vont également dans le sens d’une erreur de manipulation imputable au demandeur qui se devait de maîtriser sa trajectoire.
Par ailleurs, le fait que Monsieur AM AN s’excuse par SMS auprès de Monsieur Y, deux jours après l’accident, ne peut s’analyser comme une reconnaissance de faute de l’école alors que ce dernier était choqué. Celui ci, bien qu’élève moniteur était assuré par Monsieur AK AL, moniteur breveté, pour s’occuper de l’atterissage des élèves. Si Monsieur AL, selon l’attestation de Madame AS AT, autre stagiaire, venait de porter secours à cette dernière qui avait atteri malencontreusement dans des fils barbelés, celle ci indique que son atterissage était intervenu 5 à 10 minutes avant l’accident de Monsieur Y, que ce n’était pas grave, et rien ne laisse supposer que Monsieur AL ait été accaparé par l’évènement l’empêchant de superviser l’arrivée de Monsieur Y.
Des éléments du débat, il ressort ainsi que l’encadrement de l’école était présent, que des consignes et instructions radio ont été données à Monsieur Y lors de son atterissage, et qu’aucune faute n’est démontrée à l’encontre de l’association LES GENS D’AIR et des encadrants. L’erreur de trajectoire constatée incombe ainsi uniquement de son fait.
Monsieur Y sera dès lors débouté de sa demande à l’encontre de l’école des GENS D’AIR et de Monsieur AA, directeur de l’école.
II- SUR LA GARANTIE DE LA COMPAGNIE CHUBB EUROPEAN GROUP SE
Il est acquis que la Fédération française de vol libre a souscrit une garantie INDIVIDUELLE ACCIDENT auprès de la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE pour le compte de ses licenciés et que Monsieur Y, lors de son inscription au stage, a souscrit un bulletin d’adhésion versé aux débats mentionnant ladite garantie.
Il n’est pas contesté que la garantie individuelle accident pilote ne garantie par la responsabilité civile de l’école.
Les conditions générales du contrat produites aux débats disposent pour le MODULE A2 intitulé INVALIDITE PERMANENTE, qu’en cas d’invalidité permanente totale ou partielle de la Personne Assurée consécutive à l’Accident garanti, “Nous” lui versons une indemnité forfaitaire égale au capital fixé au Conditions particulières multiplié par le taux d’invalidité de la Personne Assurée conformément au barême des Accidents de travail de la Sécurité Sociale ou autre barême indiqué aux Conditions Particulières.
L’avenant n°3.5 FFVL VOLANT au contrat fait état d’un tableau de garantie pour le MODULE A2 d’une limite de garantie entre 10 000 et 25 000 euros et d’une franchise relative à 15 %.
Monsieur Y conteste le taux d’incapacité permanente fixé à 15 % par l’expert judiciaire, et demande à voir fixer ce taux à 17 % en soutenant que l’expert n’a pas retenu pour fixer ce taux « d’incapacité à porter des charges lourdes », restrictions apparues selon lui après l’accident et non mentionnées à l’appui de son licenciement pour inaptitude au poste de chauffeur, du à un état antérieur de lombalgies, Cependant l’expert judiciaire a répondu expressément à son dire évoquant cette demande, en précisant que « les lombalgies ne sont pas compatibles avec le port de charges »et a maintenu ce taux à 15 %.
Il y a donc lieu de retenir le taux de 15 % fixé par l’expert judiciaire.
La garantie de la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE n’a donc pas vocation à être mobilisée au titre de l’indemnité forfaitaire prévue au contrat.
Monsieur Y sera débouté de sa réclamation à l’encontre de la compagnie.
Les demandes de condamnation de la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE à l’encontre de Monsieur AA, l’association « LES GENS D’AIR » et la compagnie XL CATLIN seront par conséquent déclarées sans objet.
III-SUR LES DÉPENS, L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Monsieur Y qui succombe sera condamné aux dépens.
Il ne serait pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles exposés.
Le demandeur succombant dans ses demandes, il n’y a pas lieu de prononcer l’ exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que l’association « LES GENS D’AIR » et Monsieur AA ne sont pas responsables de l’accident de parapente survenu le 22 juin 2016,
En conséquence :
DÉBOUTE Monsieur X Y de ses demandes à l’encontre de l’association « LES GENS D’AIR », Monsieur Z AA et la société XL Insurance Company SE venant aux droits de la société XL CATLIN Insurance Company (UK) Ltd,
DIT que la garantie de la compagnie d’assurances CHUBB EUROPEAN GROUP SE anciennement dénommée CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED, n’a pas vocation à être mobilisée, et en conséquence, DÉBOUTE Monsieur X Y de sa demande à l’égard de la compagnie d’assurances CHUBB EUROPEAN GROUP SE anciennement dénommée CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED,
DÉCLARE sans objet les demandes de la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE anciennement dénommée CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED à l’encontre de Monsieur Z AA, de l’association « LES GENS D’AIR », et de la société XL Insurance Company SE venant aux droits de la société XL CATLIN Insurance Company (UK) Ltd,
DÉBOUTE les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et DIT, en conséquence, que chaque partie
conservera la charge de ses propres frais irrépétibles,
CONDAMNE Monsieur X Y aux dépens,
ACCORDE aux avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent en bénéficier l’application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE
Magali DEMATTEI Séverine LEFRANCOIS
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