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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 9 oct. 2024, n° 24/00381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
DU : 09 Octobre 2024
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Demande de mise en cause d’un tiers pour condamnation ou en déclaration de jugement commun
AFFAIRE :
[P]
C/
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS
Répertoire Général
N° RG 24/00381 – N° Portalis DB26-W-B7I-ICBF
__________________
Expédition exécutoire le : 09 Octobre 2024
à : Me De Limerville
à :
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Expédition le :
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à : Expert x2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [F] [S] [V] [P] veuve [B]
née le 28 Juin 1946 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE – AVOCAT, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Amélie ROHAUT, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS (RCS DE LILLE METROPOLE 403 608 136) dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 8] prise en qualité de Liquidateur Judiciaire de LA SAS SOMME RESINE SOLS MURS (RCS D’AMIENS 840 658 504) dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 9 septembre 2024 délivrée par Madame [F], [S], [V] [P], veuve [B] à la SELAS MJS PARTNERS, prise en sa qualité de liquidateur de la SAS SOMME RESINE SOLS MURS, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Accueillir Madame [F] [P] veuve [B] en son action, demandes, fins et prétentions ; Dire que l’expertise ordonnée suivant ordonnance de référé en date du 24 avril 2024 sous le n° RG 24/00133 et confiée à Madame [D] [Y], se déroulera au contradictoire de la MJS PARTNERS es-qualité de liquidateur judiciaire de la société SOMME RESINE SOLS MURS ; Réserver les dépens ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 25 septembre 2024.
Madame [F] [P] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La SELAS MJS PARTNERS, prise en sa qualité de liquidateur de la SAS SOMME RESINE SOLS MURS bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 9 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de :
Attestation de propriété établie par Maître [R] en date du 29.12.1982 ; Extrait Pappers de la société SOMME RESINE SOLS MURS ; Bon de commande n°136 du 27.10.2023 ;Relevé bancaire du 1er.12.2023 de Madame [F] [P] veuve [B] ; Courrier recommandé du 05.01.2024 ; Procès-verbal de constat de Maître [M], commissaire de justice à [Localité 7], du 29 janvier 2024 ;Extrait pappers du 29 août 2024 – Extrait BODACC ; Déclaration de créance provisionnelle du 24 juillet 2024 ;Qu’il existe pour Madame [F] [P], tenant la nature des désordres, un motif légitime à voir participer la SELAS MJS PARTNERS, prise en sa qualité de liquidateur de la SAS SOMME RESINE SOLS MURS aux opérations d’expertise en cours. Lesdites opérations leur seront donc déclarées communes et opposables.
Sur les dépens :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Madame [F] [P] qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du 24 avril 2024 rendue par le Président de ce Tribunal ordonnant une expertise ;
DECLARE communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Madame [D] [Y] par ordonnance de référé en date du 24 avril 2024 dans l’instance enregistrée au répertoire des affaires civiles sous le n° 24/00133 à la SELAS MJS PARTNERS, prise en sa qualité de liquidateur de la SAS SOMME RESINE SOLS MURS ;
DIT que l’expert devra convoquer à nouveau l’ensemble des parties afin de recueillir notamment les dires et observations de chacun ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Madame [F] [P], au besoin l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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