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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 23 févr. 2026, n° 25/11395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
23 Février 2026
MINUTE : 26/00155
N° RG 25/11395 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4E6I
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [M] [I] [R] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
assistée par Me Mathieu MARLOT, avocat au barreau de SENLIS
ET
DEFENDEUR
Monsieur [E] [H] [K] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 26 Janvier 2026, et mise en délibéré au 23 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 23 Février 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2025, Madame [M] [V] a reçu une dénonciation de saisie attribution opérée le 3 octobre 2025 entre les mains de la société BOURSORAMA à la demande de M. [E] [S], au titre de frais afférents à l’un de leurs enfants communs.
C’est dans ce contexte que, par acte du 4 novembre 2025, Madame [M] [V] a assigné M. [E] [S] à l’audience du 26 janvier 2026 devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans en nullité de la saisie-attribution.
À cette audience, Madame [M] [V], assistée par son conseil, reprend oralement son acte introductif d’instance, modifiant uniquement sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier, et demande au juge de l’exécution de :
– à titre principal, déclarer nulle et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la BOURSORAMA le 3 octobre 2025 pour absence de créance,
— à titre subsidiaire, ordonner la compensation entre la somme due par M. [S] à Mme [V] et la somme due par Mme [V] à M. [S] et déclarer nulle et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 octobre 2025,
— condamner M. [E] [S] à lui verser la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral pour saisie abusive,
— condamner M. [E] [S] à lui verser la somme de 85 euros en réparation de son préjudice financier pour saisie abusive,
– condamner M. [E] [S] à lui payer la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle ajoute, en réponse aux conclusions de M. [E] [S], que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour répondre aux demandes reconventionnelles de ce dernier et demande qu’il soit débouté de l’intégralité de ses demandes.
En défense, M. [E] [S] reprend oralement ses conclusions adressées au greffe du tribunal le 9 janvier 2026 et demande au juge de l’exécution de :
– déclarer régulière et bien fondée la procédure de saisie-attribution signifiée le 3 octobre 2025,
— rejeter la demande de dommages et intérêts de Mme [V] au titre du préjudice subi, à défaut de justificatif probant, ainsi que la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [V] au paiement de tous les frais qu’il a engagé pour la visite du campus en décembre 2024 et à titre reconventionnel la condamner au paiement des frais de recherche de logement en mai 2025, des frais du stage de juillet 2025, ainsi que des frais d’installation d'[N] et frais de vie pour poursuivre ses études depuis septembre 2025,
— reconnaitre la mauvaise foi de Mme [V] qui pense pouvoir justifier, par son silence systématique, son refus de participer aux frais d’étude d'[N], alors qu’elle dispose de moyens très confortables,
— à titre de demande reconventionnelle condamner Mme [V] à participer aux frais de cours particuliers qu'[N] a suivis en 2024 et 2025, cours indispensables à la réussite de ses études, et sans lesquels son acceptation à l’université aurait fortement compromise,
— à titre de demande reconventionnelle, condamner Mme [V] à participer au voyage à [Localité 3] en 2023 puisque ce voyage s’inscrit dans un projet pédagogique et le jugement de 2024 ne mentionne pas l’accord préalable pour les voyages scolaires,
— prendre acte qu’il est d’accord pour participer aux dépenses de psychologue de [Y] à la condition que l’ensemble des autres frais qu’il a dû avancer depuis des mois soit intégralement pris en compte,
— condamner en conséquence Mme [V] à lui verser la somme de 2271,08 euros pour solde de tout compte au 26 janvier 2025 (+ frais de commissaire de justice),
— fixer définitivement les besoins mensuels d'[N] à 600 euros minimum, répartis selon le jugement de décembre 2024,
– condamner Mme [V] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
— condamner Mme [V] à des pénalités de retard à l’avenir en cas de paiement/ remboursement, dont le montant sera apprécié par le juge, et qui seront reversé au bénéfice exclusif d'[N].
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité de la saisie-attribution
Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et le présent code.
En l’espèce, M. [E] [S] fonde cette saisie-attribution sur le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Senlis du 23 décembre 2024 et a procédé à la saisie d’une somme de 55 euros, correspondant à 25 % des frais d’hôtel réglés en novembre 2024 lors de la visite du campus avant candidature à l’université de leur fille [N].
Le jugement du 23 décembre 2024 ordonne le partage des frais d’études secondaires de kinésithérapie engagés pour [N] à hauteur de 25 % pour Mme [M] [V] et de 75 % pour M. [E] [S] (incluant les frais de scolarité, de logement, de nourriture) et tant que de besoin condamne Mme [M] [V] et M. [E] [S] à rembourser la part de frais d’études secondaires de kinésithérapie qu’il ou elle reste devoir à l’autre parent. Le juge aux affaires familiales dit également que le billet d’avion destiné à la visite du campus de l’Université « [M] » et de « l’UCAM » s’entend comme des frais d’études secondaires et sera pris en charge par chacun des parents selon la même répartition, et en tant que de besoin, condamne Mme [V] et M. [S] à rembourser la part de frais exceptionnels qu’il ou elle reste devoir à l’autre parent à ce titre.
Le juge aux affaires familiales a considéré que le billet d’avion destiné à la visite du campus s’entend comme des frais d’études secondaires. Les frais de logement au cours de cette visite doivent également s’entendre comme des frais d’études secondaires, frais auxquels Mme [M] [V] doit participer à hauteur de 25 %.
[N] [S] étant mineure en novembre 2024, elle ne pouvait se rendre seule à cette visite de campus. Il apparait en conséquence que les frais de logement de M. [S], inclus dans la demande, doivent être également pris en charge à hauteur de 25 % par Mme [M] [V].
M. [E] [S] démontre en conséquence avoir une créance à l’égard de Mme [M] [V] de 55 euros.
Dans ces conditions, la demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 3 octobre 2025 entre les mains de la banque BOURSORAMA sera rejetée.
Sur la demande de compensation avec les sommes dues par [E] [S]
Aux termes de l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Selon l’article 1347-1 du même code, sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.
Madame [M] [V] demande à titre subsidiaire que sa propre créance liée aux dépenses de psychologue de leur fils ainé [Y] soit compensée avec la créance de M. [E] [S].
En l’espèce, le jugement du juge aux affaires familiales de Senlis en date du 28 mai 2024 a ordonné le partage des frais exceptionnels engagés pour les enfants [Y] et [N] strictement entendus comme les frais d’inscription scolaire en école privée (soumise à l’accord des deux parents), de voyages ou de sorties scolaires, de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, et sous réserve d’un commun accord préalable à l’engagement de la dépense, d’activités extra-scolaires sportives ou artistiques, d’études secondaires et de permis de conduire à hauteur de 40 % pour Mme [I] [V] et de 60 % pour M. [E] [S].
Il apparait qu’à la date de cette décision, [Y] [S] est d’ores et déjà majeur et ses parents n’exercent plus l’autorité parentale à son égard. Le dispositif du jugement relatif à l’autorité parentale et plus particulièrement l’obligation de prendre les décisions importantes notamment en ce qui concerne sa santé ne s’applique donc pas à [Y] [S].
S’agissant du partage des frais exceptionnels qui concernent cette fois les deux enfants, le juge aux affaires familiales a prévu la nécessité d’un accord préalable des deux parents uniquement pour les frais d’inscription scolaire en école privée, les activités extra-scolaires sportives ou artistiques, d’études secondaires ou de permis de conduire.
Ainsi pour les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, aucun accord préalable des deux parents n’est nécessaire.
Mme [M] [V] produit une facture de 756 euros pour 5 séances de psychothérapie suivies par [Y] [S] de juillet 2025 à septembre 2025. Elle justifie également que ses frais de santé ne sont pas pris en charge par sa mutuelle.
Le choix du psychologue revient à [Y] [S] et non à sa mère. Il ne pourra donc être reproché à cette dernière d’avoir fait le choix d’un psychologue non conventionné.
Dès lors, il convient de constater la compensation entre les créances réciproques de Mme [M] [V] (756 x 60 % = 453,60 €) et de M. [E] [S] (55 euros), qui sont fongibles, certaines, liquides, et exigibles, et partant l’extinction de la créance de ce dernier.
Il y a donc lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie.
Sur la demande indemnitaire de Mme [V]
Aux termes de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est constant que la mise en œuvre d’une mesure d’exécution forcée ne dégénère en abus, sauf disposition particulière, que s’il est prouvé que le créancier a commis une faute.
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, M. [E] [S] a opéré la saisie litigieuse le 3 octobre 2025 uniquement pour des frais d’hôtel à hauteur de 55 euros, et ce sans demander en sus une saisie pour les sommes réclamées reconventionnellement au cours de cette instance, alors que Mme [V] lui réclamait par courrier électronique du 2 octobre 2025 le paiement de frais de santé pour leur fils à hauteur de 453,60 euros, réclamation accompagnée de la facture correspondante.
La somme réclamée par Mme [V] étant supérieure à la somme réclamée par M. [S], il sera considéré que M. [E] [S] a commis une faute en faisant diligenter la saisie-attribution du 3 octobre 2025.
Mme [V] justifie de frais bancaires liés à la saisie à hauteur de 85 euros. M. [S] sera condamné à lui verser la somme de 85 euros en réparation de ce préjudice matériel.
Quant au préjudice moral allégué par Mme [V], il apparait que cette dernière souffre d’un syndrome anxiodépressif depuis plusieurs mois, le premier certificat médical en attestant étant daté d’avril 2024. L’état de santé de Mme [V] n’est donc pas lié précisément à la saisie-attribution litigieuse. A défaut de démonstration d’un préjudice moral lié à la mesure d’exécution contestée, la demande de dommages et intérêts formée à ce titre par Mme [V] sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles de M. [E] [S]
L’article 213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte de ce texte que le juge de l’exécution ne peut être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu’à l’occasion d’une mesure d’exécution forcée engagée ou opérée sur le fondement de ce titre (Civ 2ème, 25 mars 2021 n°19-25.156).
En l’espèce, M. [E] [S] demande au juge de l’exécution de condamner Mme [V] au paiement des sommes suivantes :
773,16 euros au titre des frais d’université d'[N],
1442,06 euros au titre des cours particuliers dont a bénéficié [N],
509,67 euros au titre du voyage scolaire effectué par [N] à [Localité 3],
de fixer définitivement les besoins mensuels minimum d'[N] à la somme minimale de 600 euros et de condamner Mme [V] au paiement de pénalités de retard à l’avenir en cas de retard de paiement/remboursement.
Le juge de l’exécution n’est toutefois actuellement pas saisi d’une contestation d’une mesure d’exécution forcée engagée par M. [E] [S] pour se voir régler ces sommes.
Le juge de l’exécution n’a également pas pouvoir pour fixer les besoins mensuels de la fille de M. [S] ou pour condamner Mme [V] au paiement de pénalités de retard.
Les demandes reconventionnelles de M. [E] [S] sont en conséquence irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de ce qui précède, M. [E] [S], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est équitable de condamner, M. [E] [S], condamné aux dépens, à payer à Mme [M] [V] la somme de 1 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de nullité de la saisie attribution du 3 octobre 2025 opérée entre les mains de la société BOURSORAMA à la demande de M. [E] [S],
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution du 3 octobre 2025, dénoncée le 10 octobre 2025,
CONDAMNE M. [E] [S] à verser à Mme [M] [V] la somme de 85 euros en réparation de son préjudice financier,
REJETTE la demande indemnitaire de Mme [M] [V] en réparation de son préjudice moral,
DIT M. [E] [S] irrecevable en ses demandes reconventionnelles,
CONDAMNE [E] [S] aux dépens,
CONDAMNE [E] [S] à verser à Mme [M] [V] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à Bobigny le 23 février 2026
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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