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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 21/00633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/35
DU : 17 février 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 21/00633 – N° Portalis DBXZ-W-B7F-CE5I / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : [C] C/ S.A.R.L. ALL DISCOUNT
DÉBATS : 09 décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU DIX SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Claire SARODE, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,
DÉBATS : le 09 décembre 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026, par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [C]
né le 29 août 1984 à SAINT-AMAND
de nationalité française
demeurant La Bruyère – 18360 SAULZAIS LE POTIER
représenté par Maître Géraldine ATTHENONT de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me André SLATKIN de la SAS SLATKIN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. ALL DISCOUNT
siège social : 132 Route d’Ales – 30340 MONS
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 750 235 574, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Julie PELADAN, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Pierre PALMER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. SPAGNOLO [L]
es qualité de mandataire judiciaire de la SARL ALL DISCOUNT
demeurant 285 Rue Gilles Roberval – Parc Kennedy – Bât C1 – 30915 NÎMES
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
défaillante
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un acte sous seing privé en date du 25 novembre 2016, Monsieur [K] [C] a acheté auprès de la société ALL DISCOUNT un tracteur d’occasion de marque KENWORTH portant le numéro de série n°1XKKTM32CWJ950315 pour un prix de 45 000€ HT.
Constatant des dysfonctionnements, à savoir une consommation anormale de liquide de refroidissement, Monsieur [K] [C] saisissait la société PACIFICA, son assurance protection juridique, afin qu’une expertise amiable du véhicule soit organisée.
Le 12 mai 2017 puis le 08 juin 2017 et le 07 septembre 2017, trois réunions d’expertise amiable est organisée.
L’expert a rendu son rapport le 8 septembre 2017.
Par un courrier en date du 11 septembre 2017, Monsieur [K] [C] a, par l’intermédiaire de son assurance protection juridique, sollicité l’annulation de la vente et la restitution de la somme de 49.929,87 € HT auprès de la société ALL DISCOUNT.
Par un courrier en date du 25 septembre 2017, Monsieur [K] [C] a, par l’intermédiaire de son assurance protection juridique, mis en demeure la société ALL DISCOUNT de prendre en charge les réparations du véhicule pour un montant de 37.911,16 € HT et, à défaut, de procéder à l’annulation de la vente au remboursement de la somme de 49.929,87€ HT.
Par ordonnance de référé en date du 27 juin 2019, le président du tribunal judiciaire d’ALES a ordonné une mesure d’expertise judiciaire qu’il a confié à Monsieur [A] [N].
L’expert a déposé son rapport le 02 décembre 2020.
C’est ainsi que, par exploit en date du 27 mai 2021, Monsieur [K] [C] a assigné la SARLU ALL DISCOUNT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux fins, notamment de voir prononcer la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule KENWORTH n°1XKKTM32CWJ950315 et la restitution de la somme de 54.000 euros.
Par ordonnance en date du 10 juin 2022, le juge de la mise en état, saisi d’un incident de mise en état de la SARLU ALL DISCOUNT a, notamment, débouté la société ALL DISCOUNT de sa demande de fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action et constaté que l’instance pouvait se poursuivre sur la totalité de ses demandes.
Le 06 avril 2023, la Cour d’Appel de Nîmes a confirmé cette ordonnance.
Le 04 juin 2024, un mémoire distinct aux fins de question prioritaire de constitutionnalité était notifié par la voir électronique par la SARL ALL DISCOUNT.
Par acte du 20 janvier 2025, Monsieur [K] [U] a attrait dans la cause la SELARLU SPAGNOLO [L] ès qualité de mandataire judiciaire de la société ALL DISCOUNT à la suite de son placement en redressement judiciaire par jugement du 10 juillet 2024. Les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du 04 mars 2025.
Par ordonnance du 01er juillet 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire au 25 novembre 2025 et fixé l’affaire à l’audience du 09 décembre 2025.
La demande de renvoi de l’affaire devant l’audience collégiale présentée par le défendeur une semaine avant l’audience, a été rejetée.
Sans opposition de la présidente d’audience, les parties se sont accordées pour plaider la question prioritaire de constitutionnalité et le fond du dossier à l’audience du 09 décembre 2025.
Prétentions et moyens des parties sur la question prioritaire de constitutionnalité :
Aux termes de son mémoire, La SELARL ALL DISCOUNT demande au tribunal de :
DIRE ET JUGER RECEVABLE la présente question de constitutionnalité ; DECLARER BIEN FONDE la présente question prioritaire de constitutionnalité;TRANSMETTRE à la Cour de cassation la question suivante : « Le régime de la garantie des vices cachés issu de l’application cumulée des 1641 et 1645 du Code civil et tel qu’il est interprété par les juridictions de l’ordre judiciaire s’agissant des vendeurs professionnels de biens d’occasion est-il contraire à la Constitution en ce qu’il porte atteinte aux principes de l’égalité devant la loi, au droit de propriété et à la liberté d’entreprendre ?» DIRE que la présente question prioritaire de constitutionnalité sera transmise à la Cour de cassation dans les huit jours suivants le prononcé de la décision du Tribunal de céans ; DIRE Y AVOIR LIEU A SURSEOIR A STATUER sur le présent litige dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation, et, en cas de transmission, de la décision du Conseil constitutionnel ; DIRE que les parties non comparantes seront avisées par lettre recommandée avec avis de réception.
Au soutien de ses prétentions, et au visa des articles 61-1 de la Constitution du 04 octobre 1958 et la décision du conseil constitutionnel n°2010-39 QPC du 06 octobre 2010, l’article 23-2 de l’ordonnance n°58-1067 du 07 novembre 1958 portant loi organique du conseil constitutionnel, les articles 1641 et 1645 du code civil et des article 2, 4, 6 et 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la SARL ALL DISCOUNT soulève, par voie d’exception, l’inconstitutionnalité de l’article 1641 du Code civil, en tant qu’attentatoire aux principes constitutionnels d’égalité devant la loi, au droit de propriété et de la liberté d’entreprendre, et notamment dans l’interprétation qui lui est donné par les juridictions de l’ordre judiciaire. Elle reproche à l’article 1641 et 1645 du code civil de ne pas faire de distinction entre les vendeurs professionnels de biens neufs et les vendeurs professionnels de biens d’occasion, si bien qu’elle fait, selon lui, peser sur l’un et sur l’autre, la même « présomption virtuellement irréfragable de responsabilité dès lors que la présence d’un vice « rédhibitoire » antérieur à la vente est établi, indépendamment qu’il soit connu ou non par le vendeur, ou même qu’il puisse être connu de lui ». Elle ajoute que cette présomption ne considère ni la nature du bien vendu et ses qualités intrinsèques telles que sa solidité et sa durabilité, ni l’âge du bien vendu lorsqu’il s’agit d’un bien d’occasion, ni l’attitude ou les qualités du vendeur – qu’il soit une entreprise nationale ou multinationale de premier plan, bénéficiant d’importants moyens financiers et éventuellement de la qualité de constructeur, ou une petite société à capital social limité implantée localement – et de l’acheteur, sauf à ce que ce dernier soit professionnel du secteur lui aussi.
Elle considère ainsi que le fait que les articles 1641 et 1645 du code civil trouvent à s’appliquer aux vendeurs de biens d’occasion de bonne foi est inconstitutionnel en ce qu’il heurte :
Le principe d’égalité devant la loi : sur ce point et au visa de l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, elle fait grief aux articles 1641 et 1645 du code civil de ne faire aucune distinction d’une part entre les vendeurs professionnels, qu’ils soient vendeurs de biens neufs ou d’occasion, vendeurs ayant une dimension nationale ou multinationale, et d’autre part entre les biens, qu’ils soient neufs ou d’occasion, et , quand ils sont d’occasion, qu’ils soient récents ou anciens. Le droit de propriété : sur ce point, et au visa des articles 2 et 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, elle affirme que le droit de propriété pourrait être affecté par une application stricte de l’article 1641 qui ne prend pas en considération la bonne foi du vendeur ou les spécificités du bien vendu, limitant ainsi la jouissance et la disposition libres de ses biens par le vendeur et la liberté contractuelle. La liberté d’entreprendre : sur ce point et au visa de l’article 4 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, elle soutient que les contraintes imposées par l’article 1641, dans son application actuelle, porte atteinte à la liberté d’entreprendre en imposant des obligations disproportionnées ou imprévisibles aux vendeurs professionnels.
S’agissant de la recevabilité de sa question prioritaire de constitutionnalité, elle affirme que l’article 1641 est applicable au litige, que la question est nouvelle et qu’elle tire son caractère sérieux dans le fait, notamment, qu’elle « met en perspective la question de l’équilibre entre la protection du consommateur et les droits des vendeurs professionnels dans un contexte économique spécifique ».
Aux termes de son mémoire notifié par la voie électronique le 05 mai 2025, Monsieur [K] [C] demande au tribunal de :
DECLARER IRRECEVABLE la société ALL DISCOUNT de l’intégralité de ses demandes au motif que la question soulevée ne présente pas de caractère sérieux ;CONDAMNER la société ALL DISCOUNT à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER la société ALL DISCOUNT aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions et au visa de l’article 61-1 de la Constitution du 04 octobre 1958, de l’article 23-2 de l’ordonnance n°58-1067 du 07 novembre 1958 et des articles 1641 et 1645 du code civil, Monsieur [K] [C] conclue à l’irrecevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité en ce qu’elle est, selon lui, dépourvue de caractère sérieux. Il affirme, notamment, que traiter différemment les vendeurs professionnels selon leur taille et leurs ressources revient à créer une rupture d’égalité entre les « acheteurs » selon le professionnel auprès duquel ils contractent. Ils considèrent en outre que la non prise en considération de la bonne foi du vendeur professionnel mis en cause sur le terrain de la garantie des vices cachés ne constitue ni une limitation au droit de propriété ni un frein dissuasif à la liberté d’entreprendre.
Prétention et moyens des parties au fond :
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 février 2024 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [K] [C] demande au tribunal de :
PRONONCER la résolution du contrat de vente entre Monsieur [C] et la société ALL DISCOUNT portant sur le véhicule KENWORTH n°1XKKTM32CWJ950315 pour un prix de 45.000 euros HT, ou 54.000 euros TTC ;CONDAMNER la société ALL DISCOUNT à restituer la somme de 54.000 euros à Monsieur [C] ;CONDAMNER la société ALL DISCOUNT à verser à Monsieur [C] la somme de 78.106,08 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;CONDAMNER la société ALL DISCOUNT à verser à Monsieur [C] la somme de 98.550 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;CONDAMNER la société ALL DISCOUNT à verser à Monsieur [C] la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Au visa des articles 1641 et suivants, Monsieur [C] fait valoir que l’existence d’un vice caché a été reconnue tant lors des expertises amiables (y compris lors de celle diligentée par la défenderesse) que lors de l’expertise judiciaire. S’agissant plus précisément de l’expertise judiciaire, il met en avant le fait qu’elle retient un état de dégradation des joints d’étanchéité dont l’antériorité est évidente mais non décelable au simple examen visuel. Il fait valoir que selon l’expert l’usage pérenne du véhicule est impossible. Il demande en conséquence la résolution de la vente.
Monsieur [C] rappelle que la jurisprudence retient que le vendeur professionnel ne peut ignorer les défauts de la chose l’obligeant à réparer les préjudices subis au-delà de la restitution du prix de la chose. Il inclut dans ces préjudices le remboursement du montant de la carte grise, de l’assurance, des frais de gardiennage, des frais de démontage, contrôles et des intérêts bancaires liées au remboursement du prêt contracté pour l’achat, outre le préjudice de jouissance qu’il évalue au millième de la valeur du véhicule par jour d’immobilisation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 mai 2024 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SARL ALL DISCOUNT sollicite du tribunal de :
A titre principal,
Sur la preuve d’un vice-caché :
CONSTATER les circonstances particulièrement opaques dans lesquelles les opérations aux fins d’expertise se sont tenues, notamment l’analyse d’huile non susceptible d’être identifiée, la dépose préalable du moteur, l’établissement de devis pour la réfection totale du moteur, l’intervention unilatérale de M. [I] ; DIRE ET JUGER que, dans les circonstances évoquées, la preuve d’un vice, caché, antérieur à la vente, et de telle nature que M. [K] [C] ne l’aurait pas acquis s’il l’avait connu au moment de la vente ou à un moindre prix, n’est pas rapportée et ne saurait être rapportée ; En conséquence,
DEBOUTER M. [K] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions. CONDAMNER M. [K] [C] au paiement de la somme de 3.000€ à la société ALL DISCOUNT sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,Sur la qualification de vice-caché :
CONSTATER que l’acquisition du véhicule litigieux par M. [K] [C] revêt un caractère professionnel ; CONSTATER la connaissance qu’avait M. [K] [C] de l’ancienneté, du kilométrage et des défauts notamment relevés au contrôle technique sans qu’il n’entrave sans volonté d’acheter ; CONSTATER le nécessaire aléa affectant la vente et l’achat du véhicule litigieux ; CONSTATER le caractère particulièrement modeste de l’anomalie relevée ; DIRE ET JUGER que l’anomalie relevée ne saurait s’analyser en vice-caché antérieur à la vente et rédhibitoire, mais au contraire comme un défaut apparent, résultant de l’usure normale du véhicule compte tenu de l’ancienneté et du kilométrage du véhicule, En conséquence,
DEBOUTER M. [K] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions. RG n° RG 21/00633 – N° Portalis DBXZ-W-B7F-CE5ICONDAMNER M. [K] [C] au paiement de la somme de 3.000€ à la société ALL DISCOUNT sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,A titre subsidiaire, sur la nature et le quantum des demandes :
Sur le rejet des dommages et intérêts
CONSTATER que la SARL ALL DISCOUNT, défenderesse, ignorait le désordre invoqué ;CONSTATER que la remise en état du véhicule sans plus-value au profit de l’acquéreur est chiffrée à 12.143,01 € HT ; DIRE ET JUGER que la SARL ALL DISCOUNT ne saurait être tenu, dans les conditions de l’article 1646 du Code civil, qu’à la restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente,En conséquence,
DEBOUTER M. [K] [C] de toutes demandes de dommages et intérêts au titre de l’article 1645 du Code civil. Sur la remise en état du véhicule :
LIMITER la condamnation prononcée à 12.143,01 € HT correspondant à la moins-value. LIMITER toutes condamnations pécuniaires dans les limites déterminées par l’expert judiciaire,Sur le montant des dommages et intérêts sollicités :
CONSTATER que le préjudice de jouissance allégué n’est pas justifié, dans son principe ou son quantumCONSTATER que le préjudice moral allégué n’est pas justifié, ni dans son principe, ni dans son quantum. LIMITER toute éventuelle condamnation aux montants identifiés par l’expert judiciaire,A titre très subsidiaire, sur l’exécution provisoire :
DIRE et JUGER, par décision spécialement motivée, qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
Au visa des articles 1641 et suivants du code civil et 16 et 514-2 du code de procédure civile, la société ALL DISCOUNT rappelle que les conclusions du rapport d’expertise judiciaire ne lient pas le juge d’autant qu’elle fait valoir que les visites expertales tant amiables que judiciaires, sont intervenues dans des conditions viciant le contradictoire et notamment concernant la dépose du moteur qui a eu lieu avant toute intervention d’un expert. Elle produit le rapport de M. [B] expert qu’elle a mandaté, qui énumère les incohérences de l’expertise judiciaire pour en conclure que la surconsommation est une allégation du demandeur étayée par aucun élément tout comme la défaillance du moteur. Cela amène la société ALL DICOUNT à considérer que les critères de l’existence de vices cachés ne sont pas établis avec certitude.
La société conteste, au regard de l’ancienneté du véhicule (20 ans) et de son kilométrage (1.403.000km) mais aussi de l’usage à des fins professionnelles par l’acheteur qui dédiait le véhicule au transport d’une excavatrice, le caractère caché et rédhibitoire des défauts relevés.
Elle met ensuite en avant le fait que le véhicule en question est un véhicule d’occasion, ce qui représente un aléa qui exclut par principe la garantie de vices cachés.
A titre subsidiaire, si la garantie était retenue, la société ALL DISCOUNT critique la somme de 263.306,08 euros sollicitée alors même que la vente s’est conclue au montant de 47.000 euros HT et fait d’abord valoir sa bonne foi alors qu’aucune expertise n’a retenue qu’elle avait connaissance du vice tout en reconnaissant qu’elle avait entretenu le véhicule. Elle note aussi que l’expert a envisagé une remise en état partielle ce qui limiterait d’autant le montant de la condamnation à son encontre. S’agissant du préjudice de jouissance invoqué par le demandeur, la société réplique que celui-ci n’est pas étayé tant dans sa substance que son montant tout comme le préjudice moral pour lequel aucun argument n’est développé dans le corps de l’assignation. Elle demande à ce que l’ensemble des demandes soient ramenées à de plus justes proportions.
Enfin, concernant l’exécution provisoire, elle en demande la suspension du fait de sa situation financière difficile et de l’état de cessation de paiement qui serait encouru en cas de condamnation.
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2026 prorogée au 17 février 2026.
Le 11 décembre 2025, par message RPVA le conseil de la société ALL DISCOUNT a informé le tribunal de la mise en liquidation judiciaire de la société par jugement du 21 octobre 2025 par le tribunal de commerce de Nîmes, en laissant le tribunal le soin d’envisager une réouverture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nécessaire réouverture des débats
Selon l’article 444 alinéa 1 du code de procédure civile, « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».
L’article 369 du code de procédure civile prévoit que l’instance est notamment interrompue par l’effet du jugement de liquidation judiciaire.
L’article L.641-9 I du code de commerce « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d’établir la culpabilité de l’auteur d’un crime ou d’un délit dont il serait victime.
Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné ».
Au visa de ce dernier article, il est admis que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens. L’instance étant interrompue par l’effet d’un tel jugement, celle-ci doit être reprise par le liquidateur ou à son encontre, celui-ci étant seule habilité à poursuivre les instances introduites avant le jugement de liquidation soit par l’administrateur, soit par le représentant des créanciers. A défaut, les jugements, même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus, à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue (Civ 2e, 06 mars 1991, 89-15.540).
En l’espèce, nonobstant le caractère particulièrement tardif de la transmission de l’information relative à la mise en liquidation judiciaire de la société ALL DISCOUNT par un jugement datant pourtant du 21 octobre 2025 (soit deux mois avant l’audience), il s’avère que la présente instance a été interrompue par cette décision et ne pourra reprendre qu’avec la mise en cause du mandateur liquidateur.
Par ailleurs, le demandeur doit pouvoir être en mesure de faire évoluer ses demandes en conséquence.
Ainsi, la réouverture des débats doit être prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par mesure d’administration judiciaire,
CONSTATE l’interruption de l’instance par l’effet du jugement du 21 octobre 2025 ;
RABAT l’ordonnance de clôture du 01er juillet 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 05 mai 2026 à 09h00 en ordonnant la reprise de l’instance à l’encontre du mandataire liquidateur ;
RÉSERVE l’ensemble des demandes,
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière.
La greffière, La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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