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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 18 févr. 2026, n° 24/01515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/01515 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NIC3
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00101
N° RG 24/01515 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NIC3
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
Monsieur [Q] [S]
CPAM DU BAS-RHIN
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 18 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur
— Philippe RUZZI, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
Greffier stagiaire : [E] [W]
DÉBATS :
à l’audience publique du 17 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Février 2026
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 18 Février 2026,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [Q] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant, assisté par son épouse, Madame [N] [S]
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [F] [Y], munie d’un pouvoir permanent
N° RG 24/01515 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NIC3
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 12 juin 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin notifiait à Monsieur [S] [Q] un refus médical d’octroi d’une pension d’invalidité.
Le 25 juillet 2024, Monsieur [S] [Q] saisissait la Commission médicale de recours amiable d’une requête gracieuse.
Le 01 octobre 2014, la Commission médicale de recours amiable octroyait à l’assuré une pension d’invalidité de première catégorie.
Le 04 décembre 2024, Monsieur [S] [Q] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de la catégorie de sa pension d’invalidité.
Le 01 juillet 2025, le Docteur [A], médecin désigné par la juridiction de céans, concluait sa consultation clinique en indiquant que l’assuré relevait d’une pension d’invalidité de première catégorie dans la mesure où si sa capacité de travail ou de gain était bien réduite des deux tiers, il n’était pas dans l’impossibilité de travailler car la douleur liée à l’atteinte rachidienne ne pouvait pas motiver à elle seule un empêchement à exercer une activité professionnelle quelconque et il ne nécessitait pas l’assistance d’un tiers pour effectuer les actes essentiels de la vie.
Le 06 août 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait au débouté du demandeur et à sa condamnation à lui payer la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 17 décembre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 18 février 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [S] [Q].
Sur le fond
Attendu que l’article L. 341-1 du Code de la sécurité sociale dispose que l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession avant la date de l’interruption de travail ou la date de la constatation médicale de l’invalidité ;
Attendu que l’article L. 341-3 du Code de la sécurité sociale dispose que l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle ;
Attendu que l’article R. 341-2 du Code de la sécurité sociale dispose que pour l’application de l’article L. 341-1 du Code de la sécurité sociale, l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain et que le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article ;
N° RG 24/01515 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NIC3
Attendu que l’article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale dispose qu’en vue de de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : invalide capable d’exercer une activité rémunérée, invalide absolument incapable d’exercer une profession quelconque et invalide absolument incapable d’exercer une profession quelconque et qui est en outre dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;
Attendu sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que le demandeur échoue à rapporter la preuve qu’il se trouve dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle quelconque dans la mesure où le Docteur [A] retient dans sa consultation clinique que la douleur rachidienne ne pouvait pas être à elle seule un motif pour se trouver dans l’impossibilité physique de travailler ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [S] [Q] de sa prétention à se voir octroyer une pension d’invalidité de deuxième catégorie.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [S] [Q] aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [S] [Q] ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [Q] de sa prétention à se voir octroyer une pension d’invalidité de deuxième catégorie ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Q] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
N° RG 24/01515 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NIC3
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 février 2026, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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