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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 13 nov. 2024, n° 24/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 18 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE GRAND AMIENS ET AMENDES, Société, CAF DE LA SOMME |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 9]
[Localité 6]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00145 – N° Portalis DB26-W-B7I-IB2X
Jugement du 13 Novembre 2024
Minute n°
[S] [N] NEE [B]
C/
[K] [E], CAF DE LA SOMME, Société [8], TRESORERIE GRAND AMIENS ET AMENDES
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 13.11.2024
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assisté de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 1er Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024 ;
Sur la contestation formée par :
Madame [S] [N] NEE [B]
[Adresse 3], Présente
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme.
Créanciers :
Monsieur [K] [E]
[Adresse 5], Présent
CAF DE LA SOMME
[Adresse 7], Absente
Société [8]
Service Clients, [Adresse 11], Absente
TRESORERIE [Localité 10] ET AMENDES
[Adresse 2], Absente
EXPOSE DE LA SITUATION
Après avoir bénéficié d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en 2017, Madame [S] [N] née [B] a de nouveau déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement le 6 mars 2024, laquelle a été déclarée recevable le 9 avril suivant.
Dans sa séance du 16 juillet 2024, la commission de surendettement des particuliers de la Somme a adopté des mesures imposées consistant en un rééchelonnement du passif sur 84 mois en retenant une capacité de remboursement de 155,42 euros et effacement partiel à l’issue du plan.
Suivant lettre reçue par la commission de surendettement le 14 août 2024, Madame [S] [N] née [B] a exercé un recours contre cette décision, estimant la capacité de remboursement trop élévée.
La débitrice et les créanciers ont été régulièrement convoqués par les soins du greffe.
A l’audience du 2 octobre 2024, Madame [S] [N] née [B] a maintenu son recours. Elle explique ne plus être hébergée à titre gratuit et exposer désormais des charges et faire l’objet d’une retenue de la CAF.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
Madame [S] [N] née [B] a été invitée à produire les justificatifs des charges qu’elle invoque et à actualiser sa situation.
Monsieur [E] s’est présenté à l’audience après la clôture des débats.
MOTIVATION
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue.
En l’espèce, aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi de la débitrice.
Pour la capacité de remboursement, le montant en est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les recommandations. La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Ainsi, les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l’audience permettent de retenir que le passif de Madame [S] [N] née [B] s’élève à 28.705,99 euros.
Il résulte des pièces communiquées que Madame [S] [N] née [B] perçoit un revenu moyen de 840 euros auquel s’ajoute des prestations familiales de 324,42 euros et une pension de retraite de 61,96 euros, portant ainsi ses ressources à la somme de 1.226,38 euros. Une estimation de ses droits aux APL retient une somme mensuelle de 81 euros.
La retenue opérée par la CAF au titre d’une dette frauduleuse, pour une durée indéterminée ne peut être prise en compte pour l’élaboration du plan de désendettement.
Venant de trouver un logement, elle expose des frais consistant en loyer résiduel de 263,33 euros. Il y a lieu de retenir les forfaits pour une personne à savoir:
— le forfait de base de 625 euros,
— le forfait chauffage de 121 euros
— le forfait habitation de 120 euros
Soit des charges de 1.129,33 euros.
La capacité de remboursement de Madame [S] [N] née [B] s’élève donc désormais à la somme de 97,05 euros, somme qui sera retenue pour l’élaboration du plan de désendettement de la débitrice et dont les modalités seront définies en annexe de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Reçoit Madame [S] [N] née [B] en son recours.
Fixe la capacité de remboursement de Madame [S] [N] née [B] à la somme de 97,05 euros par mois.
Dit que Madame [S] [N] née [B] devra apurer ses dettes selon les mesures et conditions d’exécution définies en annexe à la présente décision sans intérêt à compter du 1er décembre 2024.
Dit qu’en cas de respect des présentes mesures jusqu’à leur terme, les dettes restant dues seront effacées.
Dit que Madame [S] [N] née [B] devra :
effectuer à bonne date les paiements prévus dans le cadre des mesures adoptées par la présente juridiction (tableau en annexe), à défaut celles-ci seront caduques 1 MOIS après une mise en demeure restée infructueuse d’exécuter ses obligations, adressée par lettre recommandée avec avis de réception ;ne pas contracter de nouvelles dettes ou de nouveaux crédits, ou plus largement aggraver sa situation personnelle et financière ou diminuer leur patrimoine, sans l’accord des créanciers, de la commission ou du juge, sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ;mettre tout en œuvre pour diminuer ses charges courantes, notamment celles qui ne sont pas nécessaires à la vie courante ;informer les créanciers et la commission de leurs changements éventuels d’adresse et de domiciliation bancaire ;informer la commission de toute modification significative de sa situation financière ayant des incidences notables sur ses capacités de remboursement, notamment un retour à meilleure fortune.
Dit que les éventuelles économies réalisées par Madame [S] [N] née [B] supérieures à 1 500 euros ou toutes rentrées d’argent supérieures à 1 500 euros, autres que des salaires, prestations familiales ou aides sociales (donations, successions, primes, indemnités de licenciement, indemnités diverses, épargne entreprise etc) devront être affectées en priorité au paiement de ses dettes et qu’elles ne pourront être employées sans l’accord préalable de la commission ou du juge sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure.
Dit que les créanciers auxquels les mesures adoptées par la présente juridiction sont opposables :
ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures ;doivent actualiser leur tableau d’amortissement en fonction des mesures adoptées et en donner connaissance au débiteur ;doivent informer, dans les meilleurs délais, les débiteurs des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement ;
Rappelle que la présente décision sera communiquée au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la Banque de France aux fins d’inscription de la situation du débiteur.
Invite Madame [S] [N] née [B] à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale pour la gestion de son budget, notamment auprès d’un Conseiller en économie sociale et familiale en se rapprochant des services du Conseil départemental de la Somme, [Adresse 4] à [Localité 6].
Rappelle qu’est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La greffière La Vice-Présidente
PLAN DE SURENDETTEMENT
DEBITEUR : Madame [S] [N] née [B]
Jugement du tribunal judiciaire d’Amiens, chambre de la proximité du 13 novembre 2024
RG n° 11 24 145
RANG
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/12/2024 au 01/11/2031
Effacement
Restant dû fin
R1
[K] Mr [E] / DETTE DE LOYER/INDIVISION
16 755,67 €
0,00%
97,05 €
8 603,47 €
0 €
R2
[8] / 1.56590081
235,26 €
0,00%
235,26 €
0 €
R2
CAF DE LA SOMME / IN1/008
192,49 €
0,00%
192,49 €
0 €
R2
CAF DE LA SOMME / INK/008
706,95 €
0,00%
706,95 €
0 €
R2
CAF DE LA SOMME / INK/10
3 064,35 €
0,00%
3 064,35 €
0 €
R2
CAF DE LA SOMME / INK/11
386,31 €
0,00%
386,31 €
0 €
R2
CAF DE LA SOMME / INK/12
474,89 €
0,00%
474,89 €
0 €
R2
CAF DE LA SOMME / INK/12
474,89 €
0,00%
474,89 €
0 €
R2
CAF DE LA SOMME / INL/005
136,27 €
0,00%
136,27 €
0 €
R2
CAF DE LA SOMME / INY/004
693,94 €
0,00%
693,94 €
0 €
R2
TRESORERIE GRAND AMIENS ET AMENDES / SDT 1074 [11910] EAU
795,57 €
0,00%
795,57 €
0 €
Exclue
CAF DE LA SOMME/ INK/007
515,65 €
Exclue
CAF DE LA SOMME/ INL/004
4 748,64 €
Total des mensualités
97,05 €
Le Greffier Le Juge
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