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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 23 sept. 2025, n° 25/00473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | ARA - Orientation en ARA |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORIENTATION EN AUDIENCE DE REGLEMENT AMIABLE
N° RG 25/00473 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QJ36
du 23 Septembre 2025
N° de minute 25/01365
affaire : [R] [B] [J], [I] [C] [P]
c/ S.C.I. CHOU AND FAMILY
Expédition délivrée à
Me Franck GHIGO
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt trois Septembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 10 Mars 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [R] [B] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Pascal FRANSES, avocat au barreau de NICE
Madame [I] [C] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Pascal FRANSES, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
S.C.I. CHOU AND FAMILY
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Franck GHIGO, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 02 Septembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Octobre 2025 puis avancé au 23 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2024, M.[R] [J] et Mme [I] [P] ont fait assigner en référé la SCI CHOU AND FAMILY aux fins d’obtenir :
— la condamnation de la SCI CHOU AND FAMILY à retirer les canalisations installées en tréfonds de leur propriété et à la remise en état des lieux à ses frais sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de la décision,
— la condamnation de la SCI CHOU AND FAMILY à leur payer a somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 2 septembre 2025, M. [R] [J] et Mme [I] [P] représentés par le conseil ont précisé sur interrogation du juge des référés, ne pas être opposés à la mise en place d’une audience de règlement amiable et ont maintenu leurs demandes dans leurs conclusions récapitulatives.
Ils exposent qu’ils sont propriétaires indivis d’une parcelle cadastrée [Cadastre 8] située à [Adresse 11], acquise par acte du 18 juillet 2023 et que leur terrain est limitrophe de la parcelle appartenant à la SCI CHOU AND FAMILY sur laquelle est bâtie une maison d’habitation. Ils font valoir que dans le cadre du projet de construction de leur maison d’habitation, ils ont réalisé des travaux de fouille et qu’à cette occasion, ils ont découvert dans les tréfonds, la présence de gaines enterrées provenant de la parcelle voisine et ont sollicité leur enlèvement en vain. Ils exposent que la défenderesse se prévaut d’une autorisation préalable donnée par les anciens propriétaires et ce alors que leurs titres ne comprennent aucune servitude de canalisations et que cette situation les place dans l’impossibilité d’entreprendre la construction de leur maison et portent atteinte à leur droit de propriété ce qui est constitutif d’un trouble manifestement illicite. Ils précisent ne pas être opposés à trouver une issue amiable à leur différend.
La SCI CHOU AND FAMILY représentée par son conseil a également précisé sur interrogation du juge des référés ne pas être opposée à la mise en place d’une audience de règlement amiable et sollicite dans ses conclusions en réponse reprises à l’audience :
— de dire n’y avoir lieu à référé et le rejet de l’intégralité des demandes,
— la condamnation de M. [R] [J] et Mme [I] [P],
à lui payer la somme de 360 euros au titre des travaux réalisés suite au sectionnement du câble d’électricité,
— la condamnation de M. [R] [J] et Mme [I] [P] à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que la parcelle cadastrée AP [Cadastre 4] a été cédée à Monsieur [K] le 21 décembre 2000, qu’il a construit une maison d’habitation selon un permis de construire délivré le 9 janvier 2003 et un permis modificatif du 17 janvier 2005, que dans le cadre de ces travaux, il a procédé à l’installation des canalisations litigieuses et qu’il lui a vendu les biens immobiliers par acte du 30 septembre 2019. Elle fait valoir que la parcelle des demandeurs et la sienne sont issues de la division de la parcelle d’origine AP9, que les canalisations souterraines cheminent sous la parcelle AP [Cadastre 5] et la parcelle AP [Cadastre 6] afin d’alimenter sa propriété et qu’elles existent depuis plus de 20 ans . Elle ajoute que ces canalisations ont été installées avec l’accord des anciens propriétaires, que sa parcelle était enclavée et que le déplacement éventuel des canalisations ne peut se faire que sous le fonds d’une propriété voisine. Elle ajoute que les demandeurs ne communiquent pas de plan permettant de connaitre l’emplacement de leur future maison et d’appréhender les éventuelles contraintes liées à l’emplacement actuel des canalisations tout en faisant valoir qu’il est nécessaire de trouver une issue amiable à leur différend.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIFS
Sur l’audience de règlement amiable :
Aux termes de l’article 774-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement dans les cas prévus par la loi. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge.
Aux termes de l’article 774-2 du même code, l’audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.
Le juge chargé de l’audience de règlement amiable peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties.Il peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux. Il détermine les conditions dans lesquelles l’audience se tient. Il peut décider d’entendre les parties séparément.
Aux termes de l’article 774-3 du même code, les parties sont convoquées à l’audience de règlement amiable, à la diligence du greffe, par tout moyen.
La convocation précise que les parties doivent comparaître en personne.
Lorsqu’elles ne sont pas dispensées de représentation obligatoire, les parties comparaissent assistées de leur avocat.
Dans les autres cas, elles peuvent être assistées dans les conditions prévues par l’article 762.
L’audience se tient en chambre du conseil, hors la présence du greffe, selon les modalités fixées par le juge chargé de l’audience de règlement amiable.
Sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l’audience de règlement amiable, par le juge et par les parties, est confidentiel.
Il est fait exception à l’alinéa précédent dans les deux cas suivants :
a) En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne ;
b) Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord qui en est issu est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution.
A tout moment, le juge chargé de l’audience de règlement amiable peut y mettre fin. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
Aux termes de l’article 774-4 du même code, à l’issue de l’audience, les parties peuvent demander au juge chargé de l’audience de règlement amiable, assisté du greffier, de constater leur accord, total ou partiel, dans les conditions de l’article 130 et du premier alinéa de l’article 131.Le juge informe le juge saisi du litige qu’il est mis fin à l’audience de règlement amiable et lui transmet, le cas échéant, le procès-verbal d’accord.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le litige opposant les parties porte sur la présence de canalisations souterraines situées sous la parcelle cadastrée [Cadastre 8] appartenant à M. [R] [J] et Mme [I] [P] qui alimentent la maison voisine de la SCI CHOU AND FAMILY située sur la parcelle [Cadastre 9].
Les demandeurs font valoir que leur titre de propriété ne comprend pas de servitude de canalisations grévant leur fond et que la présence de ces canalisations rend impossible la construction de leur maison, de sorte qu’il est nécessaire de les enlever voire de les déplacer tout en précisant qu’ils ne sont pas opposés à trouver une solution amiable.
De son côté, la défenderesse argue que les canalisations litigieuses existent depuis plus de 20 ans, qu’elles ont été installées avec l’autorisation de l’ancien propriétaire, qu’elles alimentent sa maison en eau et électricité, que le projet de construction de la maison des demandeurs n’est pas suffisamment étayé, l’emplacement exact de la maison n’étant pas justifié et qu’il est nécessaire qu’une discussion s’instaure entre eux afin de trouver un accord.
Dès lors, au vu de ces éléments, il est de l’intérêt des parties de tenter de régler le différend qui les oppose en exprimant leurs besoins et intérêts respectifs et en confrontant leurs points de vue de manière apaisée, sous la médiation d’un magistrat, conformément au souhait exprimé par les parties.
Il sera en conséquence fait droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire et avant-dire droit, par mise à disposition au greffe ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de règlement amiable du 9 octobre 2025 à 9h30 ;
RAPPELONS que les parties sont tenues de comparaître en personne à cette audience, assistées de leur conseil ;
RAPPELONS que cette décision entraîne une interruption de l’instance sans dessaisissement de la juridiction ;
RAPPELONS que le président de l’audience de règlement amiable pourra procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estimera nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux ;
DISONS que les parties seront convoquées à cette audience par les soins du greffe par lettre simple ;
RAPPELONS que la présente décision, constitutive d’une mesure d’administration judiciaire, ne peut faire l’objet d’un recours ;
RESERVONS les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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