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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp peronne, 2 avr. 2026, n° 25/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de proximité
de Péronne
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎: [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° MINUTE : 26-50
N° RG 25/00089 – N° Portalis DB26-W-B7J-IMR4
Jugement
du 02 Avril 2026
[T] [G]
C/
[L] [F]
copie conformre/exécutoire
remise le : 02-04-26 à
Me DATHY
Me MANGOT
JUGEMENT DU 02 Avril 2026
Après débats tenus le 12 Février 2026 à l’audience publique présidée par Monsieur Marc DHAILLE, juge affecté au tribunal de proximité de Péronne, assisté de Madame Christine LAMBERT, greffière;
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [T] [G]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
assistée de
Maître Amélie DATHY de la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [L] [F]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 3]
assistée de
Maître Marion MANGOT de la SELARL MANGOT
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [G] et Madame [L] [V] sont voisines dans la commune de [Localité 3] (80) et entretiennent des relations conflictuelles.
Madame [T] [G] était la compagne de Monsieur [S] [Y], qui s’est suicidé et qui est décédé le [Date décès 1] 2022.
Plusieurs messages et invectives ont été échangés sur les réseaux sociaux entre les deux parties. Elles se reprochent réciproquement des insultes et dénigrements sur des sujets multiples et notamment relatifs aux éléments ayant mené Monsieur [Y] au suicide. Des tiers ont également été pris à partie pour évoquer les sujets de tensions entre elles deux.
Le maire de [Localité 3] a essayé de provoquer un dialogue entre Mesdames [G] et [V], en vain.
Le 12 mai 2023, Madame [G] et Madame [V] se sont disputées devant l’école de leurs enfants. Madame [L] [V] a porté une gifle à Madame [G] lors de cette altercation.
Ce même jour, Madame [T] [G] a déposé plainte auprès des gendarmes de la compagnie de [Localité 1], à l’encontre de Madame [L] [V] pour la gifle qu’elle a reçue. Elle a rappelé alors le contexte de tension existant et a indiqué que des tiers ont été témoins de la scène.
Le 15 mai 2023, Madame [T] [G] a été osculté par un médecin généraliste.
Le 17 mai 2023, Madame [T] [G] a produit un certificat médical faisant état d’un ITT de 6 jours.
Le 10 juillet 2023, Madame [P] [W], entendue par les forces de l’ordre, a confirmé les dires de Madame [T] [G].
Madame [L] [F] est entendue par les services de gendarmerie le 4 novembre 2023 a reconnu avoir porté ce coup.
Le 29 février 2024, Madame [L] [F] a comparu devant le délégué du procureur de la République pour les faits, objets de la plainte. Madame [L] [V] a confirmé avoir porté la gifle, objet du présent litige. La plainte de Madame [T] [G] a été classée sous la condition que Madame [L] [V] n’entre pas en contact avec Madame [T] [G] pour une période de 6 mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 juin 2025, Madame [T] [G] a fait assigner Madame [L] [V] devant le Tribunal de Proximité de Péronne.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juillet 2025 et a été successivement renvoyée jusqu’au 12 février 2026.
Madame [T] [G], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
In limine litis
— d’écarter les pièces 10 à 19 du dossier de plaidoirie du conseil de Madame [L] [V] comme ayant été communiquées trop tardivement,
A titre principal
— de condamner Madame [L] [F] responsable de son préjudice et de la condamner à lui verser les sommes suivantes:
• 1 000 euros au titre de son préjudice corporel,
• 3 000 euros au titre de son préjudice moral,
• 3,70 euros au titre de son préjudice matériel,
En tout état de cause
— de débouter Madame [L] [V] de ses demandes,
— de condamner Madame [L] [V] à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Au soutien de sa demande tendant à voir écarter les pièces 10 à 19 du dossier de plaidoirie de Madame [L] [F], Madame [T] [G] soutient que les pièces ont été transmises tardivement et qu’elles n’ont donc pas pu être soumises au principe du contradictoire.
Au soutien de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts tendant à indemniser son préjudice corporel, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, Madame [T] [G] indique qu’elle a été giflée par Madame [L] [F] et que les faits ont été reconnus. Elle insiste sur le fait que le coup porté a été violent, que ce coup a été porté alors qu’elle ne l’avait pas provoquée et qu’il a occasionné des erythèmes et favorisé une décompensation anxio-depressive qu’elle a fait constaté par la suite. Elle soutient que cet évènement a été la cause d’un syndrôme post-traumatique.
Au soutien de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts tendant à indemniser son préjudice moral, sur le fondement du même article, Madame [T] [G] indique qu’elle a analysé ce geste comme étant de la pure cruauté, qu’il s’est déroulé dans des circonstances particulières dans la mesure où elle est accusée d’avoir provoqué la mort de son compagnon et qu’elle a, dorénavant, un suivi psychologique.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts tendant à indemniser son préjudice matériel, sur le fondement du même article, Madame [T] [G] indique qu’elle a du se rendre aux urgences et qu’elle a du s’acquitter de frais de parking, dont elle ne se serait pas acquittée si elle n’avait pas subi de violence.
Madame [L] [V], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal
— débouter Madame [T] [G] de ses demandes de dommages et intérêts formées au titre de ses prejudices corporel, moral et matériel,
A titre subsidiaire
— dire et juger que l’indemnisation de Madame [T] [G] au titre du préjudice corporel ne serait être supérieur à la somme de 200 euros,
— dire et juger que l’indemnisation de Madame [T] [G] au titre du préjudice moral ne serait être supérieur à la somme de 150 euros,
— dire et juger un partage de responsabilité à hauteur de 50%
— débouter Madame [T] [G] de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice matériel,
En tout état de cause
— débouter Madame [T] [G] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [T] [G] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 de code de procédure civile,
— condamner Madame [T] [G] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande tendant à débouter Madame [T] [G], à titre principal, de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice corporel, et à titre subsidiaire au partage de sa responsabilité, Madame [L] [F] indique qu’elle a également été poussée par Madame [G], qu’elle a été insultée, avec ses enfants, par cette dernière et qu’elle adopte également un comportement irrespecteux à son égard. Elle indique également que Madame [G] a refusé d’être examinée par un médecin légiste à l’issue de son dépôt de plainte et que les forces de l’ordre n’ont rien constaté quand cette dernière s’est présentée. Elle précise être également atteinte psychologiquement.
Au soutien de sa demande tendant à débouter Madame [T] [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, elle indique qu’elle n’est en rien responsable de la mort de Monsieur [Y] et que le suicide de ce dernier n’a fait qu’exacerber les tensions entre elles deux. Elle précise qu’elle est également harcelée par Madame [G] et qu’elle est également l’objet d’insultes qui atteingnent également son équilibre psychologique.
Pour s’opposer à la demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts au titre d’un préjudice matériel, Madame [L] [V] indique que Madame [G] n’a jamais souhaité être oscultée par un médecin légiste, que le médecin légiste n’intervient que lorsqu’il est requis par les forces de l’ordre et qu’elle ne justifie donc pas des raisons de sa consultation aux urgences.
La décision a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIVATION
— In limine litis, sur la demande tendant à écarter les pièces n°10 à n°19 du dossier de plaidoirie de la demanderesse
En application de l’article 132 du code de procédure civile, « la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée ».
En application de l’article 135 du code de procédure civile, « le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile ».
Il est constant que le juge a le devoir de faire respecter le principe de la contradiction et qu’il est de l’appréciation souveraine des juges du fond d’écarter des pièces qui seraient communiquées tardivement.
En l’espèce, Madame [T] [G] soutient que les pièces 10 à 19 lui ont été communiquéesle 10 février 2026 pour une audience de plaidoirie du 12 février 2026.
Si les pièces versées aux débats sont présumées avoir été soumises au principe du contradictoire lorsqu’aucune contestation n’est élevée devant le juge, il en est différemment lorsqu’une partie prétend ne pas en avoir été destinataire dans des délais qui lui permette de répondre.
Il incombe à la partie, envers laquelle l’incident est opposé, de démontrer que la communication a été spontanée et effectuée dans des délais qui permettent de respecter le principe du contradictoire.
Il ne résulte pas des débats, ni des pièces versées à l’audience, que Madame [L] [V] démontre qu’elle a transmis les pièces de procédures N° 10 à N° 19 dans des délais permettant à la demanderesse de répondre.
Dés lors, il convient, en application du principe du contradictoire et des textes susvisés, d’écarter ces pièces de son dossier de plaidoirie comme ayant été communiquées tardivement.
— Sur les demandes de condamnation à des dommages et intérêts
• Sur l’engagement de la responsabilité civile de Madame [L] [F]
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que la partie qui entend engager la responsabilité civile de la partie adverse doit démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Il est tout aussi constant que la partie qui entend amoindrir ou dégager sa responsabilité doit démontrer l’existence du fait d’un tiers, de la faute de la victime ou encore de la force majeure.
En l’espèce, il résulte des pièces versées à la procédure et des débats que Madame [L] [F] a giflé Madame [T] [G] devant l’école de leurs enfants, le 12 mai 2023. Plusieurs personnes ont été témoins de la scène de violence et une plainte a été déposée le même jour.
Ces faits, reconnus par Madame [L] [F], ont donné lieu à une réponse pénale puisque la plainte a été classée sous condition par le délégué du procureur de la République le 29 février 2024.
La plainte, les témoignages et la reconnaissance des faits de violence par Madame [F] sont de nature à constituer une faute au sens de l’article 1240 du code civil. Cette faute a donné naissance à plusieurs postes de préjudice qui seront analysés par la présente juridiction, dans le cadre des présentes motivations.
La seule manière pour Madame [L] [F] d’amoindrir ou de se dégager de sa responsabilité civile est de démontrer l’existence de la force majeure, de l’intervention d’un tiers ou encore de démontrer que Madame [T] [G] a participé à son propre préjudice.
Il résulte des pièces versées et des débats que Mesdames [G] et [V] entretenaient des relations extrêmement dégradées. Si ces relations dégradées ne sont pas contestées et si chacune des parties présentent des témoignages attestant de leur calme et de leur quiétude habituelle, il n’en demeure pas moins que les invectives ne peuvent constituer une faute de nature à amoindrir la responsabilité de l’auteur d’un coup. Il s’agit pour la juridiction d’analyser ces éléments comme des éléments de contexte de nature à fixer, avec justesse, le montant du préjudice subi.
La juridiction constate, au rang des éléments non contestés et sérieux présentés, qu’une gifle a été portée par Madame [L] [F] à Madame [T] [G], devant l’école de leurs enfants, que ce coup a été reconnu devant les force de l’ordre et qu’une réponse pénale a été apportée. La juridiction considére que le simple fait de se pousser dans une même rixe, et alors qu’aucun coup n’est porté par Madame [T] [G], ne constitue pas une faute de la victime susceptible d’amoindrir la responsabilité de Madame [V].
Par conséquent, Madame [L] [F] sera déclarée entièrement responsable des préjudices subis et le tribunal déclinera les postes de préjudice ci-dessous.
• Sur le préjudice corporel
Il résulte des pièces versées en procédure et des débats que Madame [T] [G] a été oscultée le 15 mai 2023 par Monsieur [K] [E], médecin généraliste, soit peu de temps après son agression, qui a relevé, aux termes de son certificat médical, que Madame [T] [G] présente « un érythème jugal, un érythème avec oedème du pavillon de l’oreille droite et un érythème du tympan ».
Même si ces blessures n’ont pas été constatées par un médecin légiste, elles ont été constatées dans un temps contemporain de l’agression. Une ITT de 6 jours a été accordée à Madame [T] [G].
Le coup porté est la conséquence direct du préjudice constaté.
Si Madame [L] [F] est jugée entièrement responsable du préjudice subi, le tribunal a toutefois le devoir d’indemniser Madame [T] [G] au plus juste.
Par conséquent, Madame [L] [F] sera condamnée à verser la somme de 300 euros au titre du préjudice corporel de Madame [T] [G].
• Sur le préjudice moral
Il résulte des pièces du dossier que Madame [L] [F] a pu faire des repproches à l’endroit de Madame [T] [G], y compris auprès de connaissances, sur les conditions de la mort de Monsieur [S] [Y]. Par ailleurs, la juridiction constate, au regard des attestations produites mais également au regard du certificat médical attestant d’un « syndrôme post-traumatique » consécutif aux faits, qu’un réel préjudice moral a été subi par Madame [T] [G]. La juridiction constate également que l’interne du CHU d'[Localité 5] a diagnostiqué le 22 mai 2023 un retentissement psychologique en lien avec les faits de violence allégués. Ce préjudice est d’autant plus prégnant que le coup a été porté devant l’école des enfants et devant d’autres parents, ajoutant à la dimension humiliante du geste.
S’il existe un réel contexte délétère entre Madame [G] et Madame [F], la juridiction ne doit pas majorer les dommages et intérêts au regard exclusivement des accusations portées par Madame [F] sur la présumée responsabilité de Madame [G] dans le suicide de son compagnon. Elle doit se cantoner à estimer la juste valeur des conséquences du coup porté, au delà des seuls éléments de contexte évoqués.
La juridiction constate que Madame [T] [G] a bien subi un préjudice moral à la suite de la gifle portée et constate que ce préjudice est arrêté par des éléments médicaux.
Par conséquent, Madame [L] [F] sera condamnée à verser à Madame [T] [G], la somme de 700 euros en réparation de son préjudice moral.
• Sur le préjudice matériel
Madame [T] [G] verse au débat un ticket de parking de 3,70 euros, daté du 22 mai 2023 à 9h25, dont elle a du s’acquitter. Il résulte des pièces versées aux débats que Madame [T] [G] a consulté un médecin du CHU d'[Localité 5] qui l’a osculté pour analyser les retentissements psychologiques des coups subis et qu’un certificat médical a été dressé ce jour là.
Ce stationnement est donc en lien direct avec les coups portés. La consultation n’aurait, en effet, pas été nécessaire si la gifle n’avait pas été portée.
La juridiction constate donc que Madame [T] [G] a subi un préjudice matériel qu’il convient d’indemniser.
Par conséquent, Madame [L] [F] sera condamnée à verser à Madame [T] [G], la somme de 3,70 euros au titre de son préjudice matériel.
— Sur les mesures accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [L] [F], succombant à l’instance, sera tenue aux entiers dépens.
— Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il convient de condamner Madame [L] [F] à verser à Madame [T] [G] une somme de 700 euros au titre de l’article 700 précité.
— Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente décision est donc exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
ECARTE les pièces n° 10 à n°19 du dossier de plaidoirie de Madame [L] [F],
DÉCLARE Madame [L] [F] entièrement responsable du préjudice subi par Madame [T] [G] ;
CONDAMNE Madame [L] [F] à verser à Madame [T] [G] les sommes suivantes :
• 300 euros (TROIS CENTS EUROS) au titre de son préjudice corporel ;
• 700 euros (SEPT CENTS EUROS) au titre de son préjudice moral ;
• 3,70 euros (TROIS EUROS ET SOIXANTE DIX CENTIMES) au titre de son préjudice matériel
CONDAMNE Madame [L] [F] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [L] [F] à verser à Madame [T] [G] la somme de 700 euros (SEPT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et remis le 2 avril 2026.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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