Confirmation 10 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 10 déc. 2015, n° 15/00854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 15/00854 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Albertville, 26 mars 2015, N° F14/00183 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2015
RG : 15/00854 BR / NC
Y G épouse X
C/ SELARL PHARMACIE D’AIGUEBLANCHE
représentée par sa Gérante, Madame Florence SALEUR
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALBERTVILLE en date du 26 Mars 2015, RG F 14/00183
APPELANTE :
Madame Y G épouse X
XXX
XXX
comparante et assistée de Me Bernard COUTIN (SCP SCP COUTIN), avocat au barreau d’ALBERTVILLE
INTIMEE :
SELARL PHARMACIE D’AIGUEBLANCHE
représentée par sa Gérante, Madame Florence SALEUR
XXX
XXX
représentée par Me Chrystelle JEANVOINE (SELARL DS J ET ASSOCIES), avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 10 Novembre 2015, devant Madame Béatrice REGNIER, Conseiller désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Madame Nelly CHAILLEY, Greffier, et lors du délibéré :
Madame Claudine FOURCADE, Président,
Madame Béatrice REGNIER, Conseiller qui a rendu compte des plaidoiries,
Madame Nathalie HACQUARD, Conseiller
********
Mme Y X a été embauchée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 21 janvier 1992 par la Mme Z, qui exploitait la pharmacie d’Aigueblanche, en qualité de préparatrice en pharmacie.
Son contrat a été transféré à la SARL Pharmacie d’Aigueblanche, qui a repris la pharmacie d’Aigueblanche, et un nouveau contrat a été régularisé le 3 février 2010.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des pharmacies d’officine.
Dans le dernier état des relations contractuelles, Mme Y X percevait un salaire brut de 1 432,96 euros et travaillait 97,50 heures par mois.
Au début de l’année 2014, elle a été affectée à la confection des piluliers pour les patients de l’EPHAD situé à Aigueblanche et avec lequel la SARL Pharmacie d’Aigueblanche a conclu une convention.
Par lettres des 14 et 28 février 2014, la SARL Pharmacie d’Aigueblanche a demandé à Mme Y X de modifier son attitude et de s’impliquer davantage dans son travail.
Après avoir été convoquée le 13 mars 2014 à un entretien préalable fixé au 22 mars 2014 et mise à pied à titre conservatoire, Mme Y X a été licenciée pour cause réelle et sérieuse le 28 mars 2014 notamment pour ne pas avoir respecté une ordonnance médicale.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, Mme Y X a saisi le 1er juillet 2014 le conseil de prud’hommes d’Albertville qui, par jugement du 26 mars 2013, a dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse est fondé, débouté la salariée de ses prétentions et rejeté la demande de la SARL Pharmacie d’Aigueblanche sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception le 27 mars 2015.
Par déclaration du 17 avril 2015, Mme Y X a interjeté appel de la décision.
Aux termes des débats et des écritures des parties, reprises oralement à l’audience et auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des moyens qui y sont développés,
Mme Y X demande à la cour de réformer le jugement déféré, de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la SARL Pharmacie d’Aigueblanche à lui payer les sommes de :
— 8 597,76 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 184 euros au titre de la perte de salaire engendrée par le licenciement,
— 716,50 euros au titre du rappel de salaire durant la période de mise à pied conservatoire,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires,
— 287,73 euros au titre de la semaine de carence,
— 2 632 euros au titre des points retraite manquants,
— 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste la matérialité des faits reprochés et soutient qu’elle a été victime de harcèlement moral justifiant l’octroi de dommages et intérêts complémentaires.
La SARL Pharmacie d’Aigueblanche demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Mme Y X à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les griefs formulés sont établis et constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement, et qu’aucun fait de harcèlement n’est établi.
SUR CE :
1) Sur le licenciement :
Attendu que, selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu’ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Attendu que par ailleurs la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Attendu qu’en l’espèce Mme Y X a été licenciée par lettre du 28 mars 2014 pour cause réelle et sérieuse pour divers motifs, qu’il convient d’examiner successivement ;
— Modification d’une ordonnance médicale et mise en place dans un pilulier d’un médicament non conforme à l’orodnnance :
Attendu qu’il est reproché à Mme Y X d’avoir mis dans le pilulier d’une patiente de l’EPHAD un comprimé de Pantaprozole alors que l’ordonnance médicale prescrivait une gélule de Lanzaprozole, faits commis au cours du mois de février 2014 ; que la SARL Pharmacie d’Aigueblanche ajoute que la salariée avait parfaitement conscience du changement opéré, ayant réécrit puis raturé le terme Pantaprozole pour le remplacer par celui de Lanzaprozole ;
Attendu que, s’il n’est pas établi que Mme Y X soit l’auteur des annotations portées sur l’ordonnance, il est en revanche démontré que c’est bien un comprimé de Pantaprozole qui a été placé dans le pilulier de la patiente et que l’ordonnance médicale n’a donc pas été respectée ; qu’il est également acquis que c’est bien Mme Y X qui était chargée de la préparation des piluliers et que l’intéressée n’argue aucunement que ce ne serait pas elle qui aurait confectionné le pilulier contenant une erreur ; que la matérialité des faits commis à ce titre est donc constituée et qu’à supposer même que la salariée ait pu avoir un doute sur le médicament prescrit en raison d’un manque de clarté de l’ordonnance, elle aurait à tout le moins dû demander des éclaircissements auprès du médecin prescripteur, et ce d’autant que la prise d’un comprimé pouvait se révéler difficile pour une patiente très âgée ; que toutefois le cahier de suivi des appels téléphoniques ne mentionne aucun appel vers le médecin de L’EPAHD ; que la carence de la salariée lors de la préparation du pilulier est donc établie ;
— Mauvaise utilisation du tableau résumant les dysfonctionnements constatés entre les ordonnances papiers des médecins et les fichiers informatiques issus de l’EPHAD :
Attendu qu’il est reproché à Mme Y X d’avoir consigné des remarques déplacées, inappropriées ou incompréhensibles sur ce tableau, mis en place pour améliorer les relations entre la pharmacie et l’EPHAD ;
Attendu que Mme A, D E, témoigne qu’elle était contrainte de reformuler les remarques émanant de Mme Y X dans la mesure où celles-ci étaient incompréhensibles ; que la SARL Pharmacie d’Aigueblanche verse à titre d’exemple le tableau en cause pour la période du 25 au 27 février 2014 et que l’examen de ce document révèle le caractère abscons des annotations portées par Mme Y X , telles que 'pas fait trop d’erreur paracetamol hors pilulier. Arrêt furosemide’ ou 'non fait hôpital’ ou encore 'arrêt alprazolam non transmis nouvelle ordonnance’ ; que ce deuxième grief est donc également matériellement constitué ;
— Illisibilité des plans de traitement :
Attendu que la SARL Pharmacie d’Aigueblanche verse aux débats des plans de traitement illisibles et comportant des ratures au gros feutre les rendant totalement incompréhensibles ;
Que la salariée ne conteste pas être l’auteur de ces documents ;
Qu’il ressort de la comparaison entre ces plans et ceux émanant d’autres préparateurs que le travail accompli de ce chef par la salariée est manifestement bâclé et sans souci d’efficacité, ses plans étant totalement inexploitables ; que la carence de Mme Y X sur ce point est donc retenue ;
Attendu que les différents éléments susvisés caractérisent des manquements professionnels de la salariée et justifient, compte tenu en outre des lettres antérieures enjoignant l’intéressée de s’investir davantage dans son travail, son licenciement ; que, par confirmation, la rupture du contrat de travail est donc déclarée comme basée sur une cause réelle et sérieuse et Mme Y X déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive ainsi que des réclamations relatives à la perte de salaire, à la semaine de carence et aux points retraite – liées à la reconnaissance du caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement ;
Attendu que la demande de rappel du salaire afférente à la période de mise à pied conservatoire ne peut davantage prospérer dans la mesure où la salariée n’a subi aucune perte, ayant été durant cette période en arrêt maladie et ayant continué à percevoir les indemnités journalières ;
2) Sur le harcèlement moral :
Attendu que Mme Y X motive sa demande de dommages et intérêts complémentaires par les faits de harcèlement moral dont elle aurait été victime, la cour observant que la salariée ne tire par ailleurs aucune conséquence de cette assertion sur le licenciement lui-même, dont elle ne demande pas la nullité ;
Attendu que l’article L. 1152-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Que l’article L 1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige le salarié établit les faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement à son détriment et qu’il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs à tout harcèlement ;
Attendu que Mme Y X soutient que la SARL Pharmacie d’Aigueblanche a tout mis en oeuvre pour qu’elle quitte son emploi, lui a fait des reproches injustifiés et l’a humiliée ; que pour étayer ses affirmations elle produit un certificat médical en date du 7 août 2015 indiquant que son état de santé est consécutif à un syndrome de burn out avec élévation des chiffres tensionnels ayant entraîné un arrêt de travail et une mise en place d’une thérapie ;
Attendu que ce document a été établi sur les seules déclarations de la salariée ; qu’un employeur est par ailleurs parfaitement en droit de ne pas prononcer de licenciement pour faute grave après une mise à pied conservatoire – le salaire afférent à cette période devant simplement être réglé ;
Attendu qu’en l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité d’éléments de faits précis et concordants laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral n’est pas démontrée ; que Mme Y X est dès lors déboutée de sa demande indemnitaire formulée à ce titre ;
3) Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Déboute Mme Y X de sa demande de dommages et intérêts complémentaires,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Condamne Mme Y X aux dépens d’appel,
Ainsi prononcé le 10 Décembre 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Claudine FOURCADE, Présidente, et Madame Nelly CHAILLEY, Greffier.
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