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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 6 mai 2025, n° 24/00551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. COFIDIS, Société CREDIT LYONNAIS, Etablissement public SIP PARIS 15E OUEST, S.A.S. FRANFINANCE LOCATION, Société BNP PARIS BAS |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 06 MAI 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00551 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5WSW
N° MINUTE :
25/00161
DEMANDEUR :
S.A. COFIDIS
DEFENDEUR :
[B] [W]
AUTRES PARTIES :
Société CREDIT LYONNAIS
Société BNP PARIS BAS
S.A.S. FRANFINANCE LOCATION
Etablissement public SIP PARIS 15E OUEST
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS
CHEZ SYNERGIE CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
dispensée de comparution (article R.713-4 du code de la consommation)
DÉFENDERESSE
Madame [B] [W]
14 RUE DE LA CROIX NIVERT
75015 PARIS
comparante en personne
AUTRES PARTIES
Société CREDIT LYONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE
6 PLACE OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante
Société BNP PARIS BAS
CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante
S.A.S. FRANFINANCE LOCATION
53 RUE DU PORT CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
Etablissement public SIP PARIS 15E OUEST
13 RUE DU GENERAL BEURET
75712 PARIS CEDEX 15
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Déborah FORST
Greffière : Léna BOURDON
[T] [I], auditeur de justice, a siégé en surnombre et participé au délibéré avec voix consultative
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 06 mai 2025, rédigée par [T] [I], auditeur de justice, sous le contrôle de Déborah Forst, juge des contentieux de la protection .
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 avril 2024, Madame [B] [W] a déposé un premier dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 16 mai 2024.
Par décision du 8 aout 2024, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois, au taux de 0%, pour des échéances de remboursement maximales de 371 euros, et conduisant à un effacement partiel des dettes à l’issue du plan à hauteur de 34 534, 36 euros.
La décision a été notifiée le 12 aout 2024 à la Société anonyme COFIDIS (ci-après « la SA COFIDIS »), qui l’a contesté par courrier envoyé à la commission le 16 aout 2024.
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 6 mars 2024, à laquelle l’affaire a été retenue, après un renvoi prononcé à l’audience du 21 novembre 2024.
La SA COFIDIS, comparaissant valablement par écrit, conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, aux termes d’un courrier en date du 21 octobre 2024, dont copie a été portée à la connaissance de la débitrice par lettre recommandée avec avis de réception signée le 24 octobre 2024 a demandé l’adoption d’un plan provisoire d’une durée de 24 mois.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir, que Madame [B] [W] occupe un emploi et est locataire d’un logement dont le loyer serait trop élevé au regard de sa situation financière et qu’il conviendrait dès lors que cette dernière recherche un logement moins onéreux. Elle rappelle qu’il s’agit par ailleurs du premier dossier déposé par la débitrice.
Madame [B] [W], comparaissant en personne, a demandé le bénéfice d’un moratoire, éventuellement pendant six mois. Au soutien de cette demande, elle a fait valoir que sa situation avait changé depuis la date à laquelle la commission avait statué sur les mesures qui lui ont été imposées. Elle a exposé avoir en effet perdu son emploi au mois de novembre 2024. Elle a ajouté être à la recherche d’un nouvel emploi et avoir déjà passé deux entretiens d’embauche. Elle a précisé que ce moratoire lui permettrait de stabiliser sa situation le temps de retrouver un emploi, précisant qu’elle est contrôleuse de gestion et dispose de plusieurs années d’expérience dans son domaine d’activité. Quant à sa situation financière, elle a indiqué percevoir 1 753 euros d’allocation chômage par mois, ne pas percevoir d’aide au logement et ne pas payer d’impôts. Elle a par ailleurs évalué ses charges globales à 1 500 euros, dont 1 100 euros de loyer, déclarant ainsi un reste à vivre d’environ 250 euros par mois. Elle a précisé vivre seule et ne pas avoir d’enfants. Elle a enfin indiqué avoir payé la première mensualité imposée par le plan de la commission, avant que la décision ne soit suspendue par l’effet du recours formé par la SA COFIDIS.
Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée dont elles ont signé l’avis de réception, les autres parties n’ont pas comparu ; elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du Code de procédure civile.
En l’espèce, la SA COFIDIS a formé son recours le 16 aout 2024, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification, intervenue le 12 aout 2024, de la décision de la commission du 8 aout 2024.
En conséquence, son recours sera déclaré recevable en la forme.
Sur le fond
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Conformément à l’article L. 724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des articles L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l’espèce, l’endettement total de Madame [B] [W] s’élève à la somme de 64 988,17 euros.
Elle est âgée de 29 ans, célibataire, sans enfant et locataire de son logement.
La commission a retenu que ses ressources étaient constituées de son salaire, pour un montant de 2 444 euros par mois.
Or, Madame [B] [W] justifie avoir perdu son emploi avec une date de fin de contrat de travail au 25 octobre 2024 et bénéficier ainsi de l’allocation d’aide au retour à l’emploi depuis le 31 octobre 2024 pour la somme de 1753,64 euros par mois. Ses ressources s’élèvent ainsi à la somme de 1 753, 64 euros.
Ses charges sont les suivantes :
— Forfait de base (incluant les frais de transport, d’alimentation, d’habillement, de mutuelle, des dépenses diverses) : 632 euros ;
— Forfait chauffage : 123 euros ;
— Forfait habitation (comprenant assurance, électricité, téléphone) : 121 euros ;
— Logement (hors charges déjà retenues dans les forfaits) : 1 025 euros, tel qu’établi par la commission, cette dernière demeurant toujours dans le même logement.
Soit un total de 1 891 euros.
Madame [B] [W] dispose ainsi d’une capacité de remboursement (ressources – charges) négative. La part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 321, 28 euros par mois. Ce montant étant supérieur à celui retenu une fois les charges déduites de ses ressources, il convient de retenir que la débitrice ne dispose d’aucune capacité de remboursement à ce jour.
En conséquence, en l’absence de capacité de remboursement de la débitrice à ce jour, la demande d’établissement d’un nouveau plan formulée par la SA COFIDIS sera rejetée.
Par ailleurs, n’ayant bénéficié d’aucune mesure par le passé, Madame [B] [W] est accessible à un moratoire pour une durée maximum de 24 mois.
Compte tenu des difficultés financières de la débitrice liées à sa perte d’emploi, il sera fait droit à sa demande de moratoire, pour une durée de 12 mois, cette mesure étant adaptée à sa situation dans l’attente de l’obtention d’un nouveau contrat de travail.
Il sera précisé qu’il appartiendra à la débitrice, sans attendre la fin de ce moratoire, en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, et notamment de retour à l’emploi lui permettant de dégager une capacité de remboursement, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande de traitement de sa situation.
Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme la contestation de la SA COFIDIS à l’encontre de la décision relative aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris du 8 aout 2024 ;
REJETTE la demande de la SA COFIDIS tendant à l’établissement d’un nouveau plan de surendettement ;
DIT que Madame [B] [W] bénéficiera d’une suspension de l’exigibilité de ses dettes pendant une durée de 12 mois à compter de la présente décision, à charge pour elle de saisir à nouveau la commission de surendettement à l’issue de cette période ;
DIT que, pendant la durée de la suspension de l’exigibilité des créances, celles-ci ne porteront pas intérêts et que Madame [B] [W] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’à la débitrice et qu’ainsi, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant la suspension de l’exigibilité des dettes ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune, Madame [B] [W] devra saisir impérativement la Commission afin de l’informer de l’évolution de sa situation personnelle ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettres recommandées avec demande d’avis de réception par les soins du greffe à Madame [B] [W] et aux créanciers, et qu’une copie sera adressée au président de la Commission de surendettement des particuliers de Paris.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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