Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 14 nov. 2024, n° 24/01035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 12 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n°984
N° RG 24/01035 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JMHC
J.L.D. NIMES
12 novembre 2024
[O]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 14 NOVEMBRE 2024
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désigné(e) par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté(e) de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 12 octobre 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12 octobre 2024, notifiée le même jour à 20h20 concernant :
M. [U] [O]
né le 1er Octobre 1986 à [Localité 2] – NIGERIA
de nationalité Nigériane
Vu l’ordonnance en date du 16 octobre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes le 10 novembre 2024 à 17h23, enregistrée sous le N°RG 24/5284 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 Novembre 2024 à 12h22 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes sur seconde prolongation, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [U] [O] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 11 novembre 2024 à 20h20,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [U] [O] le 13 Novembre 2024 à 10h56 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [P] [D], représentant le Préfet des Bouches-du-Rhône, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de Madame [V] [I] interprète en langue anglaise inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [U] [O], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Frederic ORTEGA, avocat de Monsieur [U] [O] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [O] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 12 octobre 2024 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant 5 ans, arrêté qui lui a été notifié le jour même. Le recours de M. [O] contre cet arrêté a été rejeté par décision du tribunal administratif de Nîmes du 16 octobre 2024.
M. [O] a été interpellé le 11 octobre 2024 à [Localité 3] pour des dégradations.
Le 12 octobre 2024, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral qui lui a été notifié le jour même à 20h20.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [O] le 16 octobre 2024, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 10 novembre 2024 à 17h23, le Préfet des Bouches du Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [O] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 12 novembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Cette ordonnance a été notifiée à M. [O] le jour même à 16h30.
Monsieur [O] a interjeté appel de cette ordonnance le 13 novembre 2024 à 10h56.
A l’audience, Monsieur [O] :
Déclare qu’il veut retourner au Nigéria pour voir sa mère, qui est âgée et souffrante,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
Se désiste du moyen tiré de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention,
Fait valoir que les conditions d’une seconde prolongation ne sont pas réunies, qu’un laissez-passer ne sera pas délivré.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée. Outre les diligences accomplies par la préfecture, il fait valoir que la présence de M. [O] sur le territoire français représente une menace pour l’ordre public.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [O] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL :
L’article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L’article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l’article R.7413 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au magistrat.
L’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose en outre que « à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure ».
En l’espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [O] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ, et qu’en conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Sur la menace à l’ordre public :
En l’espèce, M. [O] a été condamné par arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d’Aix en Provence du 21 avril 2020 à la peine de 18 mois d’emprisonnement pour des faits de violences sur son ancienne compagne et sur l’un de ses enfants mineurs.
Cette condamnation, la qualification des faits pour lesquels M. [O] a été condamné et la peine prononcée à son égard, tant par sa nature que par son quantum, permettent d’établir que la présence de M. [O] sur le territoire national constitue une menace pour l’ordre public.
Sur l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement :
Monsieur [O] était dépourvu au moment de son interpellation de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d’identité.
En l’espèce, le consulat du Nigéria dont Monsieur [O] se déclare ressortissant, a été saisi d’une première demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 25 octobre 2024. Cette demande a été renouvelée le 7 novembre 2024. M. [O] a fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement le 3 septembre 2018 et en 2020. Un précédent laissez-passer a été délivré par les autorités nigérianes le 28 janvier 2021.
La délivrance d’un laissez-passer ou tout autre document de voyage implique que la nationalité et donc l’identité de l’intéressé aient été formellement établies. Le Préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le délai pris par celles-ci pour adresser leur réponse.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l’administration et sans qu’elle ait failli à ses obligations, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Les conditions exigées par l’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [O] :
Monsieur [O], présent irrégulièrement en France depuis 13 ans, selon lui, est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français par le préfet des Bouches du Rhône en date 3 septembre 2018, confirmée par le tribunal administratif de Marseille le 24 avril 2019.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient de confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [U] [O] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
le 14 Novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à [U] [O], par l’intermédiaire d’un interprète en langue anglaise.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [U] [O], pour notification par le CRA de [Localité 4],
Me Frederic ORTEGA, avocat,
M. Le Préfet des Bouches-du-Rhône,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
M./Mme le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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