Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 14 mai 2025, n° 23/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître LOUVGNE en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/00123 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY2OW
N° MINUTE :
Requête du :
04 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 14 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Maître Pascale LOUVIGNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[15]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Madame [O] [J], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
assistée de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 14 Mai 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/00123 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY2OW
DEBATS
A l’audience du 05 Mars 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Monsieur [S] [F] a fait l’objet d’un contrôle par les services de l’URSSAF le 7 avril 2022 au [Adresse 2] et au [Adresse 3] à [Localité 13] portant sur le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021.
Une procédure a été adressée le 11 avril 2022 au Procureur de la République du parquet de [Localité 12] par les services de police du commissariat de [Localité 13] sous la référence 01839/2022/007538.
A l’occasion de ce contrôle, les inspecteurs de l’URSSAF Ile-de-France ont constaté que quatre postes de coutures dont trois étaient occupés par des hommes en train d’utiliser les machines au sein de l’établissement situé au [Adresse 4] immatriculé sous le siret [N° SIREN/SIRET 7].
Au sein de l’établissement situé au [Adresse 2] immatriculé sous le siret [N° SIREN/SIRET 6], les inspecteurs de l’URSSAF Ile-de-France ont constaté que dix postes de coutures dont quatre étaient occupés par des hommes en train d’utiliser les machines.
A l’issu de ce contrôle, Monsieur [S] [F] a été convoqué en vue d’une comparution de reconnaissance préalable de culpabilité.
Par courrier en date du 27 juin 2022, reçu le 29 juin 2022, l'[16] a adressé une lettre d’observations relative au délit de travail dissimulé par dissimulation d’activité tel que prévu par l’article L8221-3 du Code du travail à Monsieur [S] [F].
Par courrier du 22 août 2022, reçu le 1er septembre 2022, l'[16] a adressé une mise en demeure pour un montant total de 48.303,00 euros au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021.
Dans le cadre d’une procédure sur reconnaissance préalable de culpabilité, Monsieur [G] a reconnu avoir à [Localité 14] entre le 1er janvier 2018 et le 07 avril 202, exercé dans un but lucratif une activité de prestation de services et accompli des actes de commerce, en l’espèce ne exerçant l’activité de mise à disposition d’un local, en ne procédant pas aux déclarations devant être faites aux organismes de protection sociale, en l’espèce en minorant les déclarations, des chiffres d’affaires perçus, en particulier celui de la prestation de mise à disposition d’un local faits prévus par les articles L. 8224-1, L.8821-1 et suivants du code du travail.
Ainsi et par ordonnance d’homologation du 7 septembre 2022, le Président du Tribunal judiciaire de PARIS, constatant que Monsieur [G] reconnaissait les faits, a homologué la peine de 04 mois d’emprisonnement délictuel avec sursis proposée par le Procureur de la République de Paris et a rejeté les demandes de dommages et intérêts formulés par l’URSSAF considérant qu’elles étaient sans lien de causalité avec les infractions retenues.
Par courrier du 16 septembre 2022, le conseil de Monsieur [S] [F] a saisi la commission de recours amiable contre la mise en demeure adressée par l’URSSAF [11] le 22 août 2022.
Dans sa séance du 17 octobre 2022, la commission de recours amiable a rejeté la requête de Monsieur [S] [F].
Par courrier reçue au greffe le 11 janvier 2023, Monsieur [S] [F] par le biais de son conseil, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
Reprenant oralement les termes de sa requête, Monsieur [S] [F], représenté, demande au tribunal de :
Juger que la poursuite ou l’exécution du redressement opéré par l’URSSAF [11] à la suite des opérations de contrôle du 7 avril 2022 et du 11 avril 2022, et relatif aux cotisations, majorations et majorations de retard pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021 pour un montant total de 48 303 euros, se heurte à l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance d’homologation du Tribunal Judiciaire de PARIS du 7 septembre 2022, laquelle l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;Annuler le redressement de l’URSSAF [11] issu des opérations de contrôle des 7 avril 2022 et 11 avril 2022, relatif aux cotisations, majorations et majorations de retard pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021 pour un montant total de 48 303 euros (référence interne [Numéro identifiant 17]) ;Débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes ;Condamner l’URSSAF à lui régler la somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.Au soutien de ses demandes, il fait valoir avoir accueilli d’autres couturiers pour l’aider à payer le montant de son loyer sans savoir qu’il devait déclarer ces sommes au titre de son chiffre d’affaires. Il considère que le présent litige se voit heurté par l’autorité de la chose jugée du fait du rejet par le juge homologateur pénal de la demande de dommages-et-intérêts formée l’URSSAF [11] et qu’il appartenait à l’URSSAF [11] d’interjeter appel sur intérêt civil et non pas de former un recours sur le redressement.
Reprenant oralement les termes de son courriel du 26 février 2025, l’URSSAF [10], régulièrement représentée, sollicite du tribunal de :
Dire bienfondé le redressement visé par la lettre d’observations du 27 juin 2022 ;De valider la mise en demeure du 22 août 2022 ;De confirmer la décision de commission de recours amiable du 17 octobre 2022 ;De condamner reconventionnellement Monsieur [S] [F] au paiement de 48.303 euros, comprenant 35.874 euros de cotisations, 8.968 euros de majorations de redressement, 3.461 euros de majorations de retard ;De rejeter toutes les demandes de Monsieur [S] [F].L’URSSAF [11] soutient qu’il y a une différence entre le préjudice devant la juridiction pénale et les cotisations devant la juridiction civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou d’annuler la décision de la commission de recours amiable de la Caisse alors que, si les articles du L.142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la Commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif.
Sur l’autorité de la chose jugée
En application de l’article 1355 du Code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu''à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Les décisions pénales ont au civil, autorité absolue, relativement à ce qui a été jugé quant à l’existence de l’infraction et à la culpabilité de la personne poursuivie. Il n’en est pas de même lorsque ces décisions statuent accessoirement à l’action publique sur des dommages et intérêts : elles n’interviennent alors que dans un intérêt purement privé et sont soumises à la règle de la relativité de la chose jugée.
Se constituer partie civile devant le tribunal correctionnel permet l’allocation de dommages et intérêts afin de réparer le préjudice causé par l’infraction commise alors que l’action portée devant le tribunal judiciaire pôle social a pour but de recouvrer les cotisations éludées du fait de la non déclaration auprès des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale des salaires versés au salarié dissimulé.
L’organisme social peut justifier d’un préjudice causé par l’infraction résultant du défaut de paiement des cotisations éludées, à l’origine de dysfonctionnements dans le système de protection social français, la lutte contre le travail dissimulé impliquant la mise en ouvre de moyens humains et matériels dont le coût est prélevé sur les ressources qui devraient normalement être affectées au paiement des prestations dues aux assurés sociaux.
Ce préjudice se distingue de celui résultant de l’absence de règlement des cotisations et compensé par les majorations de retard, le calcul et le recouvrement des cotisations éludées ne pouvant intervenir qu’à l’issue d’une procédure contradictoire de redressement diligentée, conformément aux dispositions des articles R. 243-59 et suivants du code de la sécurité sociale, faisant ainsi ressortir que les demandes portées devant la juridiction de sécurité sociale et devant la juridiction répressive n’ont ni le même objet, ni la même cause ;
En l’espèce, Monsieur [S] considère que les demandes de l’URSSAF [10] se voient heurtées à l’autorité de la chose jugée, dès lors que l’organisme a été accueilli en sa constitution de partie civile devant le juge répressif et que ce dernier l’a été débouté de sa demande de dommages-intérêts.
L’ordonnance d’homologation du Président du Tribunal judiciaire de Paris du 7 septembre 2022, constatant que Monsieur [S] reconnaissait les faits de travail dissimulé et homologuant la peine de 04 mois d’emprisonnement délictuel avec sursis proposée par le Procureur de la République de Paris, ne précise aucunement l’objet et la nature des dommages et intérêts sollicités par l’URSSAF dans le cadre de cette procédure, étant rappelé que l’organisme de sécurité sociale est fondé à solliciter devant la juridiction pénale la réparation d’un préjudice causé par l’infraction résultant du défaut de paiement des cotisations éludées, préjudice distinct de celui résultant de l’absence de règlement des cotisations et compensé par les majorations de retard, le calcul et le recouvrement des cotisations éludées intervenant dans le cadre d’une procédure de redressement.
Or, Monsieur [S], se prévalant du moyen tiré de l’autorité de la chose jugée, ne rapporte aucunement la preuve que les demandes formulées par l’URSSAF devant la juridiction de sécurité sociale et devant la juridiction répressive ont bien le même objet et la même cause, de sorte qu’il y aurait lieu de retenir l’autorité de la chose jugée du pénal sur le civil.
En conséquence, il n’y a pas lieu en l’occurrence de faire droit à la contestation soulevée Monsieur [S] sur le fondement de l’autorité de la chose jugée au pénal, celle-ci sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en paiement
Monsieur [S] ne conteste ni la régularité de la procédure de redressement ni les sommes réclamées au titre de la mise en demeure du 22 août 2022.
La lettre d’observations rappelée ci-dessus détaille le mode de calcul des redressements opérés et la nature et cause des cotisations réclamées au titre du chef de redressement pour travail dissimulé.
En conséquence, il y a lieu de dire bien fondé le redressement opéré et de condamner Monsieur [S] [F] à payer à l’URSSAF [10] la somme de 48.303 euros, comprenant 35.874 euros de cotisations, 8.968 euros de majorations de redressement, 3.461 euros de majorations de retard au titre des années 2018,2019,2020 et 2021.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [S], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Monsieur [S] [F], partie perdante et condamnée aux dépens, sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile, et sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, au regard de l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré coformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable la société Monsieur [S] [F] recevable en son recours mais mal fondé ;
DIT que la poursuite ou l’exécution du redressement opéré par l’URSSAF [11] à la suite des opérations de contrôle du 7 avril 2022 et du 11 avril 2022, et relatif aux cotisations, majorations et majorations de retard pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021 pour un montant total de 48 303 euros, (référence interne [Numéro identifiant 17]) ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance d’homologation du Tribunal Judiciaire de PARIS du 7 septembre 2022, et DEBOUTE Monsieur [S] [F] de sa demande formulée à ce titre ;
CONFIRME le redressement visé par la lettre d’observations du 27 juin 2022, reçu le 29 juin 2022 au titre du délit de travail dissimulé par dissimulation d’activité sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021 ;
VALIDE la mise en demeure adressée par l’URSSAF [10] le 22 août 2022, reçu le 1er septembre 2022, à Monsieur [S] [F] pour un montant total de 48.303,00 euros au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021 ;
En conséquence,
CONDAMNE reconventionnellement Monsieur [S] [F] à payer à l’URSSAF [11] la somme de 48.303 euros, comprenant 35.874 euros de cotisations, 8.968 euros de majorations de redressement, 3.461 euros de majorations de retard pour les années 2018,2019,2020 et 2021.
DEBOUTE Monsieur [S] [F] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [F] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
Fait et jugé à [Localité 12] le 14 Mai 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/00123 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY2OW
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [F] [S]
Défendeur : [15]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème page et dernière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Eures ·
- Rente ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Maladie ·
- Accident du travail ·
- Consolidation
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Cliniques ·
- Tiers ·
- Urgence ·
- Consentement ·
- Réassurance
- Enchère ·
- Recours en révision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Recouvrement ·
- Profit ·
- Juge ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Technique
- Consorts ·
- Meubles ·
- Bibliothèque ·
- Sociétés ·
- Côte ·
- Courriel ·
- Résolution du contrat ·
- Cellier ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Juge ·
- Exécution ·
- Partie ·
- Audience ·
- Instance ·
- Ressort ·
- Minute
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Consorts ·
- Menuiserie ·
- Garantie ·
- Préjudice de jouissance ·
- Ouvrage ·
- Titre
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Portail ·
- Expert judiciaire ·
- Création ·
- Partie commune ·
- Traitement ·
- Drainage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Dépense ·
- Commission de surendettement ·
- Logement ·
- Moratoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspension ·
- Surendettement des particuliers ·
- Emploi ·
- Règlement intérieur
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Exécution ·
- Garde ·
- République ·
- Portugal ·
- Charges ·
- Partie ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Défaillance ·
- Corrosion ·
- Pays ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.