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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 18 déc. 2024, n° 24/00361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute N°
N° RG 24/00361 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H2VU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [B]
né le 10 janvier 1969 à [Localité 11])
de nationalité française,
Profession : Dessinateur-projeteur,
demeurant [Adresse 3]
— [Localité 4]
représenté par Me Christophe OHANIAN, avocat au barreau de l’EURE substitué par Me Marion NOEL, avocat au barreau de l’Eure
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [E], [S] [M]
Exerçant sous l’enseigne VINTAGE RACING
Immatriculé au RCS d'[Localité 7] sous le numéro 388.254.369
né le 10 Septembre 1970 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 1]
représenté par Me Mylène ZELKO, avocat au barreau de l’EURE substituée par Me DONNET, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER : Madame Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 13 novembre 2024
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024,
— signée par M. François BERNARD, premier vice-précident et par Mme Aurélie HUGONNIER, greffier lors de la mise à disposition de la décision au greffe.
N° RG 24/00361 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H2VU – ordonnance du 18 décembre 2024
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [T] [B] a acquis en juillet 2014 un véhicule de la marque Volkswagen, modèle Transporter, immatriculé [Immatriculation 6]. Le véhicule a été immatriculé pour la première fois le 9 avril 1982.
Le 14 septembre 2021, M. [T] [B] fait réaliser un contrôle technique de son véhicule. Le procès-verbal a fait état de défaillances majeures et mineures.
Le 21 septembre 2021, M. [T] [B] a confié son véhicule à M. [Y] [M], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne VINTAGE RACING, afin de procéder aux réparations nécessaires, moyennant la somme de 4 001,90 euros TTC.
Le 7 décembre 2021, M. [T] [B] a de nouveau procédé à un contrôle technique de son véhicule. Le procès-verbal n’a fait état que d’une défaillance mineure concernant l’état général du châssis.
À la suite d’une panne moteur du véhicule le 28 avril 2022, M. [T] [B] a mis en demeure M. [Y] [M] de prendre en charge les frais de réparation du véhicule. M. [Y] [M] a, par courrier du 11 mai 2022, refusé d’intervenir sur le véhicule.
Une expertise automobile a été réalisée à la demande de l’assureur protection juridique de [T] [B] le 2 septembre 2022. Le rapport en date du 17 février 2023 a fait état de la nécessité de procéder au remplacement du moteur.
Par acte du 28 août 2024, M. [T] [B] a fait assigner M. [Y] [M] devant le président de ce tribunal, statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
A l’audience du 13 novembre 2024, se référant à ses dernières conclusions, signifiées électroniquement le 7 novembre 2024, M. [T] [B] demande au juge des référés de :
— débouter M. [Y] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
Il fait valoir que :
— le garagiste est tenu d’une obligation de résultat dans l’exercice de son activité ;
— M. [Y] [M] ne contestant pas être intervenu sur le véhicule qui est tombé en panne par la suite, sa responsabilité est susceptible d’être être engagée ;
— les échanges SMS avec M. [Y] [M] établissent qu’il est intervenu sur la boîte de vitesse, bien qu’il le conteste ;
— il n’est pas contestable qu’il est également intervenu sur le moteur, en l’ayant notamment démonté ;
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 4 novembre 2024, M. [Y] [M] demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
A titre principal,
— débouter [T] [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner [T] [B] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner [T] [B] aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
— lui donner acte de ses protestations et réserves ;
— réserver les dépens.
Il fait valoir que :
— n’étant pas intervenu sur la boîte de vitesse du véhicule, sa responsabilité ne peut être engagée ;
— il ne peut également engager sa responsabilité concernant le désordre affectant le liquide de refroidissement, puisque le véhicule a parcouru 1 653 kilomètres après son intervention, est entreposé dans un garage depuis la panne, dans des conditions non précisées, et que le moteur a nécessairement dû être déposé afin de réaliser l’expertise ;
— aucun manquement à son obligation de résultat ne peut être invoqué en l’absence d’ élément ne permettant d’établir que la panne est en lien avec son intervention ;
— sur les photos produites par [T] [B] ne concernent pas la boîte de vitesse du véhicule.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
La responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute. Dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumés. Ni l’incertitude sur l’origine d’une panne ni la difficulté à déceler cette origine ne suffisent à écarter les présomptions pesant sur le garagiste (1ère civ., 16 octobre 2024, n° 23-11.712).
M. [M] affirme que M. [B] a roulé en réalité plus de 1600 km après l’intervention et réfute toute intervention sur la boîte de vitesse.
Toutefois, il ressort des éléments versés aux débat et notamment des échanges de courriers entre les parties et du rapport d’expertise amiable établi le 3 février 2023 par la société SEMEXA que le véhicule de M. [T] [B] est tombé en panne après avoir parcouru 100 km à la suite de l’intervention de M. [M]. L’expert relève que M. [M] a remplacé le kit distribution du moteur et a effectué plusieurs interventions d’étanchéité et autre sur le moteur (intervention sur l’embrayage et le circuit de refroidissement )et souligne que le moteur expertisé présente un dysfonctionnement au niveau du circuit de refroidissement, du liquide de refroidissement ayant été retrouvé dans l’huile.
Dès lors, la mesure demandée est de l’intérêt de M. [T] [B], qui justifie d’un motif légitime en ce qu’il entend voir établir la cause des désordres affectant son véhicule , décrits par le rapport d’expertise amiable du 17 février 2023, et évaluer le montant de son préjudice de façon contradictoire.
La mesure d’instruction demandée sera donc ordonnée.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. M. [T] [B] sera donc tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[X] [H]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Port. : 06.33.75.20.34 Mél : [Courriel 10]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
Se faire communiquer touts documents et pièces utiles ;Procéder à l’examen du véhicule et notamment de son moteur en présence des parties et de leurs conseils, préalablement convoqués ; décrire son état actuel, le photographier ;Rechercher, dans la mesure du possible, la liste des précédents propriétaires du véhicule et les différentes interventions, remplacements et réparations effectuées ; déterminer si les préconisations du constructeur ont été respectées et, dans le cas contraire, donner son avis sur l’incidence de ce défaut d’entretien sur le ou les désordres allégués ;Examiner les désordres allégués dans les conclusions du demandeur et le rapport d’expertise amiable en date du 17 février 2023, les décrire, en vérifier l’existence, les photographier le cas échéant, indiquer à quelle date ils sont apparus, en rechercher les causes ; dire s’ils rendent impropres le véhicule à sa destination ou s’ils en affectent l’usage attendu et si oui, dans quelle mesure ;Rechercher, pour chaque désordre, la cause et la date d’apparition ; fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente au fond de déterminer les responsabilités encourues ;Déterminer pour chaque désordre s’il est était présent au jour de l’intervention de [Y] [M] sur le véhicule ou s’il est lié à cette intervention ;Décrire les réparations utiles pour faire disparaître chaque désordre ; les chiffrer ; indiquer la durée prévisible d’immobilisation ;Dire si après l’exécution des travaux, le véhicule restera affecté d’une moins-value ; en ce cas, l’évaluer ;Décrire et quantifier les dépenses supplémentaires supportées par le demandeur en raison des désordres : frais de gardiennage, troubles de jouissance ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que [T] [B] devra consigner la somme de 2 500 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 8] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE M. [T] [B] aux entiers dépens.
Le greffier Le Président
Aurélie HUGONNIER François BERNARD
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