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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 12 nov. 2024, n° 24/05324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/05324 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5O6
Minute N°24/00934
ORDONNANCE
statuant sur la contestation de la décision de placement en rétention administrative
rendue le 12 Novembre 2024
Le 12 Novembre 2024
Devant Nous, Xavier GIRIEU, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU NORD en date du 18 avril 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU NORD en date du 8 novembre 2024, notifié à Monsieur [X] [P] le 8 novembre 2024 à 17h50 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête motivée de M. [X] [P] en date du 11 Novembre 2024, reçue le 11 Novembre 2024 à 13h06
Vu le refus de comparution de Monsieur [P] ;
CE JOUR :
Monsieur [X] [P]
né le 23 Février 1992 à TUNIS (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Représenté par Me Laure MASSIERA, avocate commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DU NORD, dûment convoqué.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DU NORD, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Laure MASSIERA, avocat de permanence, en ses observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [X] [P], né le 23 février 1992 à TUNIS (TUNISIE), a été placé en rétention administrative le 8 novembre 2024 à 17h40, puis transféré au centre de rétention administrative d’Olivet.
La préfecture du Nord ayant saisi le juge du tribunal judiciaire d’Orléans le 10 novembre 2024 à 14h03 aux fins de prolongation de sa rétention, le juge du tribunal judiciaire a rendu une décision ordonnant la prolongation de la rétention de Monsieur [X] [P] le 11 novembre 2024 pour une durée maximum de 26 jours à compter du 12 novembre 2024.
Monsieur [X] [P] a quant à lui adressé un recours de contestation de l’arrêté préfectoral le plaçant en rétention le 11 novembre 2024 à 13h06.
Seule cette contestation a donc vocation à être examinée ce jour.
Sur l’irrégularité de la procédure précédant le placement en rétention :
Aucun moyen portant sur l’irrégularité de la procédure précédant le placement en rétention n’a été soutenu, étant rappelé qu’ils auraient été irrecevables, en ce que l’audience relative à la demande de prolongation de la rétention s’est tenue le 11 novembre 2024, audience au cours de laquelle des moyens ont d’ores et déjà été soulevés et le fond abordé.
Sur le recours du retenu en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
En vertu des dispositions de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge du tribunal judiciaire, de la copie du registre”.
Aux termes de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de l’article L741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.
Selon l’article L731-1 du même Code, l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
L’article L731-2 dispose quant à lui que l’étranger assigné à résidence en application de l’article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Les modalités d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Enfin, l’article L612-3 définit les huit cas de risque de soustraction à la mesure d’éloignement. Il indique ainsi que le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Ainsi, le législateur prévoit que le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Sur l’incompétence du signataire :
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention du 8 novembre 2024 est signé par Madame [F] [N], qui a délégation en ce sens, liée au CESEDA, au vu de la décision préfectorale du 24 octobre 2024.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’insuffisance de motivation :
En l’espèce, quand bien même Monsieur [X] [P] évoque une adresse stable et apporte des justificatifs sur sa situation personnelle et cette adresse et reproche à l’administration de ne pas avoir mentionné le fait qu’il respectait son assignation à résidence, force est de relever que l’arrêté indique l’absence de sa part de toute demande de délivrance d’un titre de séjour, fait état de l’existence de son assignation à résidence depuis le 3 juillet 2024, mais évoque aussi la non justification d’une adresse fixe et l’absence de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité.
Dans son audition réalisée lors de sa retenue, Monsieur [X] [P] mentionne être sans domicile fixe et ne pas avoir de document l’autorisant à circuler ou séjourner en France. Il indique à ce titre vivre « par-ci, par-là ». Il se dit célibataire et sans enfant.
En cela, et au vu des critères rappelés ci-dessus, il ne peut être retenu que l’arrêté aurait été insuffisamment motivé.
Sur l’erreur manifeste l’appréciation :
En l’espèce, Monsieur [X] [P] indique avoir une adresse chez son amie et y avoir été assigné à résidence le 3 juillet 2024, assignation qu’il dit respecter.
Il doit toutefois à nouveau être constaté qu’il n’a pas déclaré avoir une telle adresse fixe lors de son audition rappelée ci-dessus, qu’il a également indiqué être célibataire, que l’arrêté l’assignant à résidence précise le 3 juillet 2024 qu’il a déclaré résider sur la commune de BETHUNE, sans adresse fixe et stable et que, au vu de ces éléments et de l’absence de l’original de son passeport et de tout document justificatif de son identité, la décision de ne pas l’assigner à nouveau à résidence le 8 novembre 2024 n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Ce moyen sera donc également rejeté.
Sur la prise en compte de l’état de vulnérabilité :
L’article L.741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Monsieur [X] [P] conteste la légalité de l’arrêté de placement pris à son encontre au motif que la préfecture n’aurait pas pris en compte l’incompatibilité de son état de santé avec la mesure privative de liberté.
En l’espèce, dans son arrêté portant placement en rétention administrative, en date du 8 novembre 2024, la préfecture du Nord a considéré que Monsieur [X] [P] a déclaré lors de son audition en date du 8 novembre 2024, souffrir d’asthme. Toutefois, la préfecture relève qu’il n’en a pas apporté la justification d’une incompatibilité avec la mesure de rétention.
A l’audience, l’intéressé ne produit aucun élément dans le sens de ses allégations.
Il sera alors constaté que la préfecture n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation quant à l’état de santé de Monsieur [P]. Il sera considéré que la préfecture a pris en compte l’état de vulnérabilité dont fait état Monsieur [P].
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la violation de l’article 8 de la CEDH :
La privation de liberté des étrangers en instance d’éloignement est admise par la Cour européenne des droits de l’homme qui reconnaît aux Etats la faculté de recourir à des mesures de contraintes afin de mettre à exécution leur éloignement. La Cour reconnaît ce droit reposant sur le principe que les Etats jouissent d’un droit « indéniable » de contrôler souverainement l’entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire (en ce sens, CEDH, 15 novembre 1996, CHANA contre Royaume Uni ; 25 juin 1996 AMUUR contre France). L’article 8 de la convention reconnaît les droits au maintien de la vie familiale mais n’empêche nullement les Etats de mettre en œuvre les mesures de privation de liberté dès lors que celles-ci ont pour unique objet la mise à exécution d’un éloignement d’un étranger en situation irrégulière.
En l’espèce, la privation de liberté dont fait l’objet Monsieur [X] [P] a pour unique finalité son éloignement vers son pays d’origine et le fait qu’il soit en situation de couple, ce qu’il n’a pas indiqué lors de son audition et ne justifie pas à travers la seule production d’une photographie d’une pièce d’identité d’une personne domiciliée dans le département du NORD, Madame [V] [Z], sans autre justificatif ou explication, ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de son éloignement.
Il n’y aura donc pas lieu de mettre un terme à la rétention sur ce fondement.
La demande subsidiaire d’assignation à résidence a quant à elle d’ores et déjà été tranchée par le juge du tribunal judiciaire d’Orléans dans son ordonnance du 11 novembre 2024 et ne saurait être à nouveau abordée au titre de l’examen de la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Déclarons non fondé le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention de Monsieur [X] [P] ;
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’assignation à résidence judiciaire
Déboutons Monsieur [X] [P] de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention ;
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS (cra.ca-orleans@justice.fr).
Décision rendue en audience publique le 12 Novembre 2024 à
Le·Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 12 Novembre 2024 à ‘ORLEANS
L’AVOCAT
Copie de la présence décision est transmise par courriel au procureur de la République, auTribunal Administratif d’Orléans et à la préfecture, à Monsieur [X] [P] et CRA d’Olivet.
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