Infirmation partielle 18 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 18 févr. 2021, n° 20/07393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/07393 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 26 mai 2020, N° 2019040358 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 18 FEVRIER 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/07393 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB3YA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mai 2020 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019040358
APPELANT
Monsieur Y-Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479, avocat postulant et plaidant
INTIMES
SCP BROUARD-DAUDE, en la personne de Me Florence DAUDE
en qualité de mandataire liquidateur de la SAS VIVIENNE DIFFUSION
[…]
[…]
défaillante
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[…]
[…]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 janvier 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Michèle PICARD, Présidente
Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame Anne-France SARZIER, avocat général, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
— réputé contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Michèle PICARD, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
**********
Par jugement du 20 juin 2018, sur déclaration de cessation des paiements, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS Vivienne Diffusion exploitant un fonds de commerce de location de négoce de matériel de bureautique et électronique et ayant pour dirigeant de droit M. Y-Z X.
La SCP Brouard Daude prise en la personne de Me. Daude a été nommé liquidateur judiciaire et la date de cessation des paiements a été fixée au 1er février 2018, soit 4 mois avant le jugement d’ouverture.
Le passif hors le passif provisionnel s’établit à 3.251.556 euros dont :
— 2.133.710 euros de passif social et fiscal
— 1.117.846 euros de passif chirographaire
Aucun actif n’a été réalisé, de sorte que l’insuffisance d’actif s’élève à 3.251.556 euros.
Sur requête du ministère public, M. X a été attrait en procédure de sanction personnelle. Il lui était reproché:
— sur le fondement de l’article L 653-5 6° du code de commerce « d’avoir fait disparaitre les documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ».
— sur le fondement de l’article L 653-5, 5° du code de commerce « d’avoir en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ».
— sur le fondement de l’article L 653-4, 5° « d’avoir détourné tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale ».
— sur le fondement de l’article L 653-8, 3° du code de commerce d’avoir omis sciemment de
demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation
Par jugement du 26 mai 2020, le tribunal de commerce de Paris constatant que bien que régulièrement cité, M. X n’a pas comparu et retenant les fautes invoquées, l’a condamné en son absence à faillite personnelle de 15 ans.
Par déclaration du 15 juin 2020, M. X a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 15 septembre 2020, le délégataire du Premier Président a arrêté l’exécution provisoire attachée au jugement déféré.
Le liquidateur judiciaire, régulièrement assigné , n’a pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 27 juillet 2020, M. Y-Z X demande à la cour de :
— Le recevoir en ses conclusions d’appel
Et le disant bien fondé,
—
Dire qu’il n’a pas commis de manquement en sa qualité de dirigeant de la société Vivienne
Distribution de nature à justifier le prononcé d’une faillite personnelle de 15 ans,
En conséquence,
A titre principal,
Infirmer le jugement ,
A titre subsidiaire,
Exclure d’une éventuelle mesure d’interdiction de gérer la direction de la société X Private Service (RCS Cannes 844 386 524)
Par avis du 2 septembre 2020, le ministère public demande à la cour d’infirmer la décision du 26 mai 2020 rendue par le tribunal de commerce de Paris et de condamner M. X à une interdiction de gérer de 5 ans avec exclusion de la société X Private Service.
SUR CE,
1. Sur la direction de la société par M. X
Le tribunal a retenu que M. Y-B X était dirigeant de juin 2001 à juin 2018, soit durant 17 ans de la SAS Vivienne Diffusion, ce qu’il conteste
Il indique qu’il n’est apparu dans la société qu’en novembre 2016, date à laquelle ont été accomplies les formalités mentionnant sa désignation sur l’extrait Kbis de la société Vivienne Diffusion.
Il précise qu’il a été sollicité en 2016 pour reprendre provisoirement la gestion de la société, et que son rôle s’est limité à ouvrir un compte bancaire à la banque BNP Paribas, et à la signature d’un contrat de travail.
Il affirme qu’il n’a jamais véritablement occupé la fonction de président, et qu’il n’a jamais utilisé les moyens de paiement de la société, ni eu de relations avec les salariés ou avec les clients fournisseurs.
Il ajoute que que son identité a été usurpée, qu’il n’est pas l’auteur de la déclaration de cessation des paiements et qu’il n’a pas apposé sa signature sur le document, d’autant que l’adresse mentionnée sur la déclaration de cessation des paiements n’était plus valable, car il avait déjà déménagé à Cannes.
Le ministère public considère que si M. X n’a jamais vraiment occupé les fonctions de président, travaillant à Cannes alors que la société était située à Paris, il reconnaît néanmoins avoir accepté la gérance de la société et rappelle qu’un dirigeant de droit ne peut, pour se soustraire à l’application d’une sanction à son encontre prétendre n’avoir été que le prête nom du dirigeant de fait.
Le ministère public ajoute concernant la gérance, que le changement de gérance résulte d’un procès verbal d’assemblée générale du 1er mars 2013 dont il n’est pas établi qu’il ait été antidaté, et qu’il importe peu qu’il ait été enregistré postérieurement. Selon le ministère public, il y a lieu de considérer que sa gérance a débuté en 2013 .
La cour constate que M. X est dirigeant de droit de la société Vivienne Diffusion depuis au moins novembre 2016 et, s’il n’a pas effectué d’actes de gestion, il a pris la responsabilité d’accepter d’être gérant de droit, ce qui ne l’exonère pas de sa responsabilité, mais au contraire démontre qu’il n’a pas pris le temps nécessaire pour diriger la société débitrice, ce qui constitue un comportement fautif.
2.Sur les fautes qui lui sont reprochées
2.1 Sur le grief de défaut de comptabilité
Selon l’article L 653-56 du code de commerce, « le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après : d’avoir fait disparaitre les documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables »
M. X affirme qu’à sa connaissance les comptes de la société étaient régulièrement tenus et déposés au greffe du tribunal de commerce de Paris. Il ajoute que la comptabilité de la société était suivie par un expert-comptable et que les comptes de 2015 et 2016 ont bien été déposés. Concernant les comptes 2017, une assemblée en date du 31 juillet 2017 a décidé de modifier la date de clôture de l’exercice comptable en la fixant au 31 décembre de chaque année au lieu du 31 aout.
Le ministère public demande à la cour de retenir ce grief.
Il fait valoir qu’aucune comptabilité n’a été remise au liquidateur judiciaire, ni à l’inspectrice des finances qui a dressé un procès-verbal de non présentation de comptabilité.
Il résulte des pièces versées aux débats, qu’une comptabilité a été tenue pour 2015 et 2016, et déposée au greffe du tribunal de commerce et aucun reproche ne peut être fait relatif aux comptes 2017 puisque ceux ci auraient dû être déposés au 30 juin 2018, mais que l’ouverture de la procédure collective est antérieure à cette date.
En conséquence, ce grief ne sera pas retenu et le jugement infirmé sur ce point.
2.2 Sur l’augmentation frauduleuse du passif
Selon l’article L 653-4, 5° du code de commerce, « e tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après : d’avoir détourné tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale »
Le ministère public souligne que la déclaration de créances de l’administration fiscale fait état de pénalités pour la somme totale de 593.411 euros démontrant le caractère frauduleux de l’augmentation du passif.
Or, il résulte des pièces au dossier que M. X n’a jamais été averti de l’existence de la procédure de vérification fiscale, que le liquidateur judiciaire n’a informé que Me D- E, avocat non mandaté par M. X et qui ne l’a pas informé de l’existence de ce contrôle.
C’est dans ces circonstances que M. X n’a pu fournir aucune explication , ce qui a abouti à des pénalités fiscales.
Compte tenu du caractère unilatéral de ce contrôle, sans que M. X ne puisse apporter la contradiction, le caractère frauduleux consécutif aux pénalités ne peut être retenu.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a retenu ce grief.
2.3 Sur le défaut de collaboration avec les organes de la procédure
Selon l’article L 653-5, 5° du code de commerce ,« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après : d’avoir en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ».
M. X affirme qu’il a été délibérément tenu à l’écart de la procédure collective de la société, et ce notamment par Me. C D-E qui s’est toujours présentée seule, sans aucun mandat de sa part devant le tribunal de commerce de Paris, devant le liquidateur judiciaire et devant l’inspectrice des finances publiques. Il ajoute qu’il n’a jamais reçu de convocation car l’adresse mentionnée dans la cessation des paiements unilatéralement par Me. C D-E , qu’il n’avait pas choisie, était erronée.
Le ministère public s’en rapporte sur ce grief.
La cour relève que M. X indique n’est pas l’auteur de la déclaration de cessation des paiements qui mentionnait une adresse erronée et que c’est ainsi qu’il n’a jamais reçu les convocations pour l’audience d’ouverture et les réunins avec le liquidateur judiciaire.
Il n’est donc pas établi que M. X ait volontairement refusé de collaborer avec le liquidateur judiciaire dans le but de nuire au bon déroulement de la procédure collective.
Si le commissaire-priseur indique qu’il a eu le plus grand mal à récupérer et inventorier deux photocopieurs en location et deux véhicules en leasing qu’il est allé récupérer à Nice, il n’est pas établi que ces difficultés proviennent d’un défaut de coopération de la part de M. X, mais plutôt du fait qu’il n’ait jamais reçu aucune demande, puisque précisément son adresse n’avait pas été communiquée et qu 'un avocat qu’il n’avait pas mandaté avait fourni une fausse adresse.
Il s’ensuit que le jugement sera infirmé en ce qu 'il a retenu ce grief.
2.4 Sur le retard dans la déclaration de cessation des paiements
Selon l’article L 653-8, 3° du code de commerce « L’interdiction de gérer peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L 653-1 du code de commerce qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation ».
Le ministère public souligne que la date de cessation des paiements a été fixée au 4 février 2018, correspondant à la date d’une échéance salariale impayée soit 4 mois avant l’ouverture de la procédure.
Il précise que le montant du passif né pendant la période suspecte s’élève à la somme de 302.442 euros .
Selon le ministère public, le dirigeant avait nécessairement connaissance de l’état de cessation des paiements compte tenu de l’ancienneté des dettes fiscales , la dette de TVA datant de 2014 .
Il demande donc de confirmer le jugement qui a retenu le grief d’omission de déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours.
M. X répond que le retard à effectuer une déclaration de cessation des paiements n’est que de 2 mois et demi et qu’aucun élément ne permet de considérer que c’est sciemment qu’il s’est abstenu de procéder à une telle déclaration.
La cour relève que M. X s’est sciemment désintéressé des affaires sociales, et a sciemment accepté d’être un dirigeant de paille, ouvrant ainsi la possibilité aux véritables maitres de l’affaire de poursuivre l’activité de la société débitrice malgré la survenance de l’état de cessation des paiements.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu ce grief.
3. Sur la sanction.
Le ministère public propose à la cour de prononcer à l’égard de M. X une mesure d’interdiction de gérer de 5 ans, mais ne s’oppose pas à ce que la direction de la société X Private Service soit exclue de cette interdiction.
Seul le grief d’omission de déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours étant retenu, seule une sanction d’interdiction de gérer peut être prononcée.
Par ailleurs, les autres griefs étant écartés il convient de ramener la sanction à de plus justes proportions et, en conséquence, infirmant le jugement, de prononcer à l’égard de M. X une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 2 ans.
M. X étant gérant de l’EURL X Private Service,qui exploite un véhicule VTC, il convient d’ exclure de la mesure d’interdiction de gérer la direction de la société X Private Service inscrite au RCS de Cannes sous le numéro 844 386 524
Les dépens seront à la charge de M. X.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en ce qu’il a retenu le grief d’omission consciente de procéder à la déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours ,
L’infirme sur le surplus,
Statuant à nouveau,
Prononce à l’égard de M. X une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de 2 ans,
Exclue de la mesure d’interdiction de gérer la direction de la société X Private Service inscrite au RCS de Cannes sous le numéro 844 386 524,
Condamne M. X aux dépens.
La greffière La présidente
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