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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 14 oct. 2024, n° 22/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE SOCIAL, S.A.S. BACHES SERVICES c/ CPAM DE LA SOMME |
Texte intégral
DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
__________________
POLE SOCIAL
__________________
S.A.S. BACHES SERVICES
C/
__________________
N° RG 22/00231
N°Portalis DB26-W-B7G-HHV7
Minute n° 24/00414
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
Rendu par :
M. Emeric VELLIET DHOTEL vice-président du tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
Mme Isabelle WATBLED, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. David SALOMEZ, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. BACHES SERVICES
Route de Vauvillers
80170 ROSIERES EN SANTERRE
Représentant : Maître Romain GUILLEMARD de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS, substitué par Maître DELAHOUSSE
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [Y] [U]
Munie d’un pouvoir en date du 26/08/2024
Jugement contradictoire et en premier ressort
Après avoir entendu les représentants des parties présentes à l’audience du 14 octobre 2024, le jugement a été rendu sur le siège et la minute a été signée par M. Emeric VELLIET DHOTEL, Président, et M. David CREQUIT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée par son Conseil au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens le 21 juillet 2022, la S.A.S. BACHES SERVICES a saisi la présente juridiction d’un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie (la Cpam) de la Somme, saisie par lettre du 4 avril 2022, relative à la décision de l’organisme de sécurité sociale de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, après avoir préalablement recueilli l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Hauts-de-France, la maladie de [O] [D] [X] en date du 9 février 2021, à savoir une “anxiété et une dépression suite à un conflit professionnel”.
Décision du 14/10/2024 RG 22/00231
Par jugement avant dire droit en date du 19 juin 2023, le tribunal a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Bretagne afin de recueillir, conformément aux dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, un second avis sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée par l’assuré social, à savoir dire si ladite maladie est essentiellement et directement en lien avec l’activité professionnelle exercée.
Par avis du 26 avril 2024, le CRRMP de Bretagne a considéré qu’il y avait lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée par [O] [D] [X] et son travail habituel.
Par courriers du 29 mai 2024, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 1er juillet 2024, lors de laquelle l’affaire a été renvoyée contradictoirement au 14 octobre 2024.
A l’audience de ce jour, la S.A.S. BACHES SERVICES, par l’intermédiaire de son Conseil, déclare se désister de l’instance.
La Cpam de la Somme, régulièrement représentée, accepte le désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En vertu de l’article 398 du même code, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
En application de l’article 395, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
La S.A.S. BACHES SERVICES déclare se désister purement et simplement de la procédure ; il convient de lui en donner acte et de constater l’extinction de l’instance.
La Cpam de la Somme accepte le désistement ; il convient en conséquence de déclarer le désistement d’instance parfait.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, la S.A.S. BACHES SERVICES succombe à la procédure et doit être condamnée aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Donne acte à la S.A.S. BACHES SERVICES de son désistement d’instance,
Donne acte à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme de son acceptation,
Déclare le désistement de l’instance parfait et constate l’extinction de l’instance,
Constate le dessaisissement de la juridiction,
Condamne la S.A.S. BACHES SERVICES aux éventuels dépens.
Le greffier Le président
David Créquit Emeric Velliet Dhotel
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