Infirmation partielle 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 4 déc. 2024, n° 22/03382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03382 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fontainebleau, 27 janvier 2022, N° F21/00087 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 04 DECEMBRE 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03382 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFL57
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FONTAINEBLEAU – RG n° F21/00087
APPELANTE
Madame [J] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Patrick COMBES, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIMEE
S.A.S. STLG RECYCLAGE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] [I] a été engagée en qualité de standardiste-employée de bureau, pour une durée indéterminée à compter du 1er février 2002, par la société [S], aux droits de laquelle la société STLG Recyclage se trouve actuellement.
La relation de travail est régie par la convention collective des industries et du commerce de la récupération.
Madame [I] a été en situation de prise de congés payés à compter du 16 mars 2020 puis en chômage partiel à compter du 11 avril, puis en arrêt de travail pour maladie a compter du 5 mai 2020.
Le 10 mai 2021, Madame [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Fontainebleau et formé une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, ainsi que des demandes afférentes à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 27 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Fontainebleau a débouté Madame [I] de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Madame [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er mars 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Madame [I] a été déclarée inapte par le médecin du travail le 1er août 2023 et a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 28 août 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 octobre 2024, Madame [I] demande l’infirmation du jugement, que soit prononcée la résiliation de son contrat de travail aux torts de la société STLG Recyclage avec les effets d’un licenciement nul, que soit retenue l’application de la qualification d’agent de maîtrise, niveau IV – échelon B, ainsi que la condamnation de la société à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse : 42 216,60 € ;
— dommages et intérêts pour préjudice moral : 20 000 € ;
— solde d’indemnité de licenciement : 204,36 € ;
— indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents : 6 191,76 € ;
— indemnité pour frais de procédure : 3 500 € ;
— les intérêts au taux légal avec capitalisation ;
— Madame [I] demande également que soit ordonnée, sous astreinte de 75 € par document et par jour de retard la remise de bulletins de salaire, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, conformes.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l’argumentation adverse, Madame [I] expose que :
— elle a été victime, de la part du nouveau responsable d’exploitation, à partir du le 6 janvier 2020, de faits de harcèlement moral destinés à la pousser au départ, faits à l’origine d’une dégradation de son état de santé ayant conduit à son inaptitude ;
— pendant ses arrêts de travail, l’employeur ne lui a pas remis les attestations de salaire nécessaires à son indemnisation par la Sécurité sociale et ne lui a pas reversé les prestations qu’il avait pourtant perçues de l’organisme de prévoyance ;
— ces faits justifient que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, avec les effets d’un licenciement nul ;
— la qualification figurant sur ses bulletins de paie lors de son embauche et correspondant au le niveau le plus bas des qualifications de la convention collective, ne correspondait plus à la réalité de ses fonctions ;
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 octobre 2024, la société STLG Recyclage demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Madame [I] et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 4 000 €. Elle fait valoir que :
— Au soutien de son allégation de harcèlement moral, Madame [I] procède par affirmations sans apporter d’éléments probants, alors qu’elle ne s’était jamais plainte de ses conditions de travail mais qu’elle avait toujours entretenu des relations difficiles avec son ancienne hiérarchie et ses collègues. La plainte pénale qu’elle a déposée a été classée sans suite ;
— Madame [I] avait commis deux erreurs lors de la remise de l’attestation destinée à la CPAM et son service comptable a également commis des erreurs mais qui ont été régularisées ;
— La qualification donnée aux fonctions de Madame [I] correspondait à la définition de poste prévue par la convention collective applicable.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’allégation de harcèlement moral
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur a l’obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés.
Aux termes de l’article L.1152-4 du même code, l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément aux dispositions de l’article L.1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il juge utiles.
En l’espèce, Madame [I] fait valoir que, depuis l’arrivée, le 6 janvier 2020, du nouveau responsable d’exploitation, Monsieur [L] [O], elle a été, ainsi que deux autres de ses collègues, victime d’agissements répétés constitutifs de harcèlement moral, le but de Monsieur [O] étant de la pousser à partir, qu’il l’ignorait volontairement et ne lui parlait pas, allant jusqu’à tourner la tête lorsqu’il passait devant son bureau. Elle ajoute que Monsieur [O] ne lui communiquait pas les informations dont elle avait besoin pour assurer correctement son poste et faisait en sorte de l’isoler.
Elle produit les attestations de Monsieur [W] et de Madame [B], qui déclarent que Madame [I], ainsi qu’eux-mêmes, ont subi des agissements de harcèlement moral de la part de Monsieur [O], ainsi que des déclarations de main courante aux termes desquelles ils se plaignent de faits les concernant personnellement.
La plainte déposée le 13 mars 2020 par Madame [I] pour harcèlement moral a fait l’objet d’un classement sans suite mais elle produit les procès-verbaux d’audition des personnes suivantes, salariés de l’entreprise au moment des faits dénoncés :
— Madame [B], qui déclare que Monsieur [O] rabaissait constamment Madame [I] auprès des autres collaborateurs, lui adressait des ordres irréalisables en ne donnant pas toutes les informations nécessaires, pour pouvoir ensuite la dénigrer et qu’il a déclaré « faut qu’elle se mêle de son cul , c’est qu’une secrétaire, qu’est-ce qu’elle vient nous casser les couilles, celle-ci, de quoi je me mêle, on lui demande pas de réfléchir mais de s’exécuter ».
— Monsieur [W], qui déclare que Monsieur [O] avait demandé aux salariés de mettre Madame [I] de côté et d’éviter de lui parler et de communiquer avec elle, qu’il la rabaissait tout le temps en dégradant son travail, que dès qu’elle signalait un dysfonctionnement, elle se faisait « envoyer balader »;
— Madame [M], qui déclare que Madame [I] lui racontait au téléphone le harcèlement moral que Monsieur [O] lui faisait subir et qu’elle était souvent en pleurs ;
— Monsieur [G], membre du CSE de l’entreprise, qui déclare que Monsieur [O] « mettait la pression a tout le monde ».
Par lettre du 3 février 2020, Madame [I] a demandé le bénéfice d’une rupture conventionnelle et a été convoquée à un entretien préalable à cet effet.
Elle expose qu’alors qu’elle n’avait pas reçu le projet de convention de rupture et avait évoqué ses difficultés avec Monsieur [O], le PDG de la société lui a, le 13 mars 2020, demandé de « faire ses cartons », de quitter sur le champ l’entreprise et lui a imposé de poser des congés.
A cet égard, la société STLG Recyclage ne conteste pas le fait que Madame [I] a été en situation de prise de congés payés à compter du 16 mars 2020, puis en chômage partiel à compter du 11 avril suivant en raison du Covid 19 et la salariée produit l’attestation de Monsieur [R], cadre d’exploitation, qui déclare que le PDG lui avait indiqué qu’il ne souhaitait plus la garder dans ses effectifs et également de Monsieur [G], secrétaire du CSE, qui déclare que trois salariés, dont Madame [I], se sont plaints auprès de lui d’avoir reçu l’ordre de quitter immédiatement les locaux de l’entreprise au motif qu’ils avaient demandé le bénéfice d’une rupture conventionnelle.
Par lettre adressée à son employeur le 26 mars 2020, Madame [I] s’est plainte de « situations intolérables de travail de comportements », précisant qu’elles les avait déjà dénoncées à maintes reprises et lui reprochant de l’avoir expulsée du site le 13 mars précédent.
A l’issue de sa période de chômage partiel, Madame [I] a fait l’objet d’arrêts de travail pour maladie à compter du 5 mai 2020 et, le 1er août 2023, le médecin du travail l’a déclarée inapte en mentionnant que tout maintien dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé.
Ces faits, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence de faits de harcèlement moral.
De son côté, la société STLG Recyclage fait valoir que Monsieur [O] n’est arrivé dans l’entreprise que le 13 janvier 2020 et elle produit une attestation de ce dernier, déclarant qu’après sa première semaine d’intégration, ses fonctions ne l’amenaient pas à travailler directement avec Madame [I] et qu’il ne l’a côtoyée de quelques jours, alors qu’elle souhaitait déjà quitter l’entreprise.
La société STLG Recyclage ajoute que Madame [I] a sollicité en février 2020, une rupture conventionnelle sans évoquer le moindre fait de harcèlement et qu’elle s’est également plainte auprès de l’Inspection du Travail en mars 2020, mais sans évoquer aucun fait de harcèlement.
Cependant, le fait que Madame [I] ne se soit plainte de faits de harcèlement moral qu’après son départ de l’entreprise ne constitue pas un élément objectif permettant d’écarter ce grief, étant surabondamment observé qu’aux termes de sa lettre du 26 mars 2020, elle s’était déjà plainte de faits susceptibles d’être qualifiés comme tels.
La société STLG Recyclage fait également valoir que Madame [I] n’a tout simplement pas accepté d’avoir un nouveau supérieur hiérarchique, alors qu’elle avait toujours entretenu des relations difficiles avec sa hiérarchie et ses collègues, qu’elle s’était déjà plainte de harcèlement moral en octobre 2011, auprès de son précédent employeur, lequel lui avait adressé un avertissement et des rappels à l’ordre, qu’en 2017, elle s’est à nouveau plainte du comportement d’un collègue, puis en, juillet 2019 de celui de Madame [B] et de Monsieur [R], lesquels témoignent pourtant en sa faveur dans le cadre de la présente instance.
La société STLG Recyclage produit l’attestation de Madame [X], gestionnaire administrative, qui déclare que Monsieur [O] était toujours « professionnel » dans ses rapports avec les autres mais qu’elle-même a eu plusieurs « accrocs » avec Madame [I], laquelle se montrait autoritaire avec ceux qui ne pensaient pas comme elle, pouvant être « très lunatique » et qui ajoute que les relations étaient très difficiles avec elle, une attestation de Monsieur [Z], qui déclare qu’il n’existait pas de difficultés avec Monsieur [O], mais qu’il était parfois difficile de travailler avec Madame [I] et une attestation de Monsieur [D], qui déclare également qu’il était difficile de travailler avec Madame [I], laquelle se montrait en opposition, y compris avec sa hiérarchie dès lors qu’elle était contredite.
Concernant les témoignages produits par Madame [I], la société STLG Recyclage fait valoir que Monsieur [W] et Madame [B] vivaient ensemble et qu’ils ont également quitté l’entreprise, à la suite de la signature d’une convention de rupture.
Ces faits ne permettent cependant pas de contredire leurs témoignages concordants et corroborés par ceux de Madame [M] et de Monsieur [G].
De même que le fait que le caractère de Madame [I] puisse être « difficile » ne justifie pas l’attitude répétée de Monsieur [O] à son égard, telle qu’elle résulte de ces témoignages, et ce, même si la durée des agissements a été limitée.
Le fait que la plainte de Madame [I] a été classée sans suite n’est pas davantage de nature à exclure le grief de harcèlement moral en application des dispositions susvisées.
Concernant le départ de Madame [I] de l’entreprise, la société STLG Recyclage fait valoir qu’elle a signé de son propre chef sa feuille de demande de congés afin d’éviter de perdre les 56 jours de congés payés qu’elle avait acquis et qui auraient été perdus au 31 mai 2020.
Cependant, d’une part Madame [I] réplique à juste titre qu’il appartient à l’employeur d’établir qu’il a pris les mesures pour permettre au salarie de bénéficier de ses congés et d’autre part il résulte des témoignages susvisés que le dirigeant de l’entreprise avait manifesté son intention de ne plus revoir Madame [I] au sein de l’entreprise.
Il résulte de ces considérations que, contrairement à ce qu’a estimé le conseil de prud’hommes, les faits de harcèlement moral sont établis.
Ils ont causé à Madame [I] un préjudice qu’il convient d’évaluer à 3 000 euros.
Sur la demande de résiliation judiciaire
Il résulte des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil qu’un contrat de travail peut être résilié aux torts de l’employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles.
Lorsque le salarié est licencié postérieurement à sa demande de résiliation, cette dernière, si elle est accueillie, doit produire ses effets à la date du licenciement.
En l’espèce, les faits de harcèlement moral, tels que décrits plus haut empêchaient, par leur ampleur et leur conséquence sur la santé de Madame [I], la poursuite de l’exécution du contrat de travail et justifiaient que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société STLG Recyclage et à effet au 28 août 2023, date de notification du licenciement et ce, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs invoqués par Madame [I] au soutien de sa demande.
Sur les effets de la résiliation
Il résulte des dispositions des articles L.1152-2 et L.1152-3 du code du travail qu’est nul le licenciement prononcé au motif que le salarié a subi ou a refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral.
En l’espèce, la résiliation ayant pour cause des faits de harcèlement moral, doit produire les effets d’un licenciement nul.
Madame [I] est donc fondée à percevoir une l’indemnité pour licenciement nul prévue par les dispositions de l’article L.1235-3-1 du code du travail et qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire.
Au moment de la rupture, Madame [I], âgée de 53 ans, comptait plus de 21 ans d’ancienneté et percevait, avant ses arrêts de travail pour maladie, un salaire mensuel brut de 2 770,22 euros, ainsi que le fait valoir la société STLG Recyclage à juste titre. Elle a créé son entreprise le 17 août 2020.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d’évaluer son préjudice à 30 000 euros.
Le licenciement étant nul, Madame [I] est fondée à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, soit la somme de 5 540,44 €, outre celle de 554,04 € d’indemnité de congés payés afférente.
Par ailleurs, compte tenu du salaire de base retenu, il apparaît que l’indemnité de licenciement de 17 698,60 € versée à Madame [I] a été calculée en conformité avec les dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande de solde d’indemnité de licenciement.
Enfin, sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Sur la demande relative à la classification professionnelle
La classification d’un salarié en fonction des normes fixées par la convention collective applicable dépend des fonctions exercées de façon effective par lui, sauf meilleur accord des parties et sous réserve de dispositions de cette convention collective exigeant la possession de diplômes ; il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
En l’espèce, Madame [I] avait été embauchée en qualité de standardiste-employée de bureau et ses derniers bulletins de paie mentionnent la fonction d’employée de bureau, avec la classification de Niveau I -échelon A prévu par la convention collective des industries et du commerce de la récupération, applicable en l’espèce. Elle revendique la classification d’agent de maîtrise, niveau IV, échelon B.
L’accord 7 mai 2009, annexé à cette convention collective, définit comme suite les ouvriers-employés :
« Les ouvriers-employés exercent leur activité sous contrôle de la hiérarchie, à partir de modes opératoires et procédures définis. De façon générale, ils reçoivent ou recourent à des instructions leur permettant d’atteindre le résultat attendu. Ils font preuve de capacité d’adaptation, dans un environnement technique et économique en évolution constante. »
L’accord définit comme suite les techniciens-agents de maîtrise :
« Les agents de maîtrise et les techniciens exercent leur mission dans le cadre d’une autonomie définie et d’objectifs à court ou moyen terme.
Ils sont une force d’initiative créatrice et font preuve de réactivité et de capacité d’adaptation : c’est la marque de leur professionnalisme dans un environnement économique et technique en forte évolution.
Les agents de maîtrise assurent l’organisation, la distribution, la coordination et le contrôle du travail du personnel placé sous sa responsabilité en mettant en 'uvre des techniques de management et d’animation.
Ils possèdent également les connaissances générales, professionnelles et techniques nécessaires pour obtenir une efficacité optimum dans la mission qui lui est confiée.
Ils ont en charge la sécurité des personnes et des équipements, et à ce titre, ils respectent et font respecter les consignes de sécurité.
Les techniciens ont une fonction d’importance équivalente en raison de la responsabilité assumée ou de la compétence mise en 'uvre :
— compétence administrative (personnel, planning…) ;
— compétence commerciale (achats, vente…) ;
— compétence technique (process de fabrication, étude, ingénierie…) ;
— compétence de gestion (comptable, financière…).
Ils exercent le plus souvent soit des travaux d’études, de contrôle ou d’analyse, soit des missions de conseil ou d’expertise ou encore de management de projets.
Sans avoir de responsabilité hiérarchique, ils peuvent être amenés à animer des groupes de travail.
Leur expertise les conduit à se tenir informés de l’évolution des techniques et à s’y adapter."
Le Niveau IV de la rubrique « techniciens-agents de maîtrise » est définit comme suit :
« Ces travaux sont réalisés à partir de programmes ou plannings préétablis. Leur cadre d’action est fixé en fonction d’objectifs généraux à court terme.
Etude et/ou réalisation de dossiers ou de travaux pouvant être complexes, faisant application de règles ou d’une technique connues mais nécessitant de réunir et d’interpréter des informations de nature et de sources diverses.
Le temps d’adaptation sur le lieu de travail n’excède pas 12 mois.
Ces études et travaux exigent une communication adaptée à des interlocuteurs différents qu’il faut convaincre et dont il faut emporter l’adhésion quant aux solutions proposées.
Proposer et mettre en 'uvre les adaptations nécessaires aux méthodes, procédures et moyens pour obtenir des solutions se traduisant par les résultats techniquement et économiquement attendus.
Contrôles ultérieurs (a posteriori) permettant d’apprécier la réalisation des objectifs.
Le niveau de connaissances requises est celui du BTS ou du DUT.
Ce niveau peut être acquis par voie scolaire ou par une formation équivalente, par l’expérience professionnelle, éventuellement reconnue par une VAE (validation des acquis de l’expérience professionnelle) "
Enfin, l’Echelon B du niveau IV est défini comme suit :
« Salarié maîtrisant de façon régulière et satisfaisante les pratiques professionnelles requises par l’emploi.
Grâce à son expérience, il obtient de façon constante les contributions attendues.
Il est capable d’exercer une mission de tutorat. "
En l’espèce, Madame [I] soutient qu’elle organisait et préparait les réunions de travail entre les services d’exploitation et la direction, dont elle réalisait les comptes-rendus, menait les actions de production et de comptabilité nécessaires au bon de roulement de l’exploitation, validait tous les tarifs, gérait chaque jour les entrées et sorties de matières avec les tonnages, ce qu’elle avait mis en place, et s’occupait de la promotion publicitaire de l’entreprise.
Au soutien de ces allégations, elle produit les attestations de Monsieur [A], ancien responsable du site, de Monsieur [R], ancien responsable d’exploitation, de Monsieur [N], ancien client, de Monsieur [S], ancien directeur technique et de de Monsieur [U], ancien directeur commercial.
Ses bulletins de paie font apparaître qu’elle percevait chaque mois une prime de comptabilité.
De son côté, la société STLG Recyclage fait valoir que les fonctions exercées par Madame [I] correspondaient à sa classification, l’entreprise employant des commerciaux et des comptables, qu’elle n’encadrait aucun salarié et ne contrôlait le travail de personne.
Elle expose que témoignage de Monsieur [R],« parti à la concurrence »est de complaisance et que Monsieur [U] qui n’est resté que quelques mois dans l’entreprise, a été licencié pour faute grave.
Elle produit l’attestation de Madame [E], Directrice efficacité opérationnelle, qui déclare que c’est elle-même qui qui établissait les comptes-rendus des réunions d’exploitation, ainsi que celle de Monsieur [D], qui déclare que Madame [I] n’avait pas l’autonomie suffisante d’un agent de maîtrise.
Cependant, alors que la société STLG Recyclage n’explique pas pour quelle raison Madame [I] est restée, pendant 18 ans, classée au même niveau, contrairement, d’ailleurs, aux dispositions de la convention collective, ces éléments sont insuffisants pour contredire les attestations concordantes produites par Madame [I], qui décrivent des tâches et des responsabilités correspondant à la classification qu’elle revendique.
Enfin, le fait, invoqué par la société STLG Recyclage, que Madame [I] était rémunérée bien au-delà du salaire minimum prévu par la convention collective est inopérant.
Il convient donc, infirmant également le jugement sur ce point, de faire droit à la demande de Madame [I].
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France Travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sous astreinte dans les termes du dispositif.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société STLG Recyclage à payer à Madame [I] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu’il y a lieu de fixer à 3 000 euros.
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2021, date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code et de faire application de celles de l’article 1343-2.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté Madame [J] [I] de sa demande de solde d’indemnité de licenciement ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés ;
Prononce la résiliation du contrat de travail de Madame [J] [I], aux torts de la société STLG Recyclage avec les effets d’un licenciement nul et à effet au 28 août 2023 ;
Dit que qualification de Madame [J] [I] était en dernier lieu celle d’agent de maîtrise, niveau IV – échelon B ;
Condamne la société STLG Recyclage à payer à Madame [J] [I] les sommes suivantes :
— indemnité pour licenciement nul : 30 000 € ;
— dommages et intérêts pour préjudice moral : 3 000 € ;
— indemnité compensatrice de préavis : 5 540,44 € ;
— indemnité de congés payés afférents : 554,04 € ;
— indemnité pour frais de procédure : 3 000 € ;
Dit que les condamnations au paiement, de l’indemnité pour licenciement nul, des dommages et intérêts et de l’indemnité pour frais de procédure porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2021 et dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France Travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa signification, sous astreinte de 20 € par document et par jour de retard passée cette date et dit que la durée d’application de cette astreinte sera limitée à 4 mois ;
Ordonne le remboursement par la société STLG Recyclage des indemnités de chômage versées à Madame [J] [I] dans la limite de six mois d’indemnités ;
Rappelle qu’une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à France Travail ;
Déboute Madame [J] [I] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société STLG Recyclage de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
Condamne la société STLG Recyclage aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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