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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 3 oct. 2025, n° 24/00637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. [ B ] c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
N° RG 24/00637 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DBYU
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 03 Octobre 2025 par Pascal MARTIN, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assisté de Sandra SEGAS, Greffier, dans l’instance N° RG 24/00637 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DBYU ;
ENTRE :
M. [N] [D]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocats au barreau de BAYONNE
Mme [X] [R]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocats au barreau de BAYONNE
ET
S.A.S.U. [B], immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 811 702 380
[Adresse 10]
[Localité 12]
Rep/assistant : Maître William CHARTIER de la SELURL D’AVOCAT LEXATLANTIC, avocat au barreau de PAU
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS [Localité 22] sous le numéro 722 057 466, ès qualités d’assureur de la SASU [B]
[Adresse 2]
[Localité 17]
Rep/assistant : Maître Jean-Bernard PENEAU de la SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARS AN
SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [Z] [W], ès-qualités de liquidateur de M. [Y] [A], entrepreneur individuel immatriculé sous le numéro 492 392 824
[Adresse 11]
[Adresse 19]
[Localité 5]
SMABTP, immatriculée au RCS DE [Localité 24] sous le numéro 775 684 764, ès-qualités d’assureur de Monsieur [A] [Y]
[Adresse 16]
[Localité 13]
Rep/assistant : Maître Aurélie VIAL de la SELARL VIAL AVOCATS, avocat au barreau de DAX
SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [Z] [W], ès-qualités de liquidateur de la SASU CERCLE DES ARTISANS, immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le numéro 818 784 449
[Adresse 11]
[Adresse 19]
[Localité 5]
S.A.R.L. ESCALEIRA ANTERO, immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le numéro 519 892 608
[Adresse 1]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Cécile BADENIER de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de DAX
S.A.R.L. NARBAIS, immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le numéro 389 811 738
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Julie CHATEAU de la SCP JEAN LUC SCHNERB – JULIE CHATEAU – ANCIENNEMENT DANIEL LACLA U, avocat au barreau de PAU
S.A. AREAS DOMMAGES, immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le numéro 775 670 466
[Adresse 9]
[Localité 15]
Rep/assistant : Maître Isabelle ETESSE de la SELARL ETESSE, avocat au barreau de PAU
PARTIE INTERVENANT VOLONTAIREMENT :
S.A. SMA, anciennement SAGENA, immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le numéro 332 789 296, ès-qualités d’assureur de M. [A] [Y]
[Adresse 16]
[Localité 14]
Rep/assistant : Maître Aurélie VIAL de la SELARL VIAL AVOCATS, avocat au barreau de DAX
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré au CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, délibéré prorogé au TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [R] et Monsieur [N] [D] ont fait réaliser des travaux de rénovation et d’extension dans leur maison située à [Localité 23] ([Localité 21]).
Sont notamment intervenus à la construction :
— la SASU [B] pour la maîtrise d’oeuvre,
— la SASU LE CERLE DES ARTISANS pour le lot gros oeuvre,
— la SARL NARBAIS pour le lot plomberie,
— Monsieur [A] [Y] pour lot plâtrerie.
Le 24 mai 2022, un procès-verbal de livraison avec réserves a été signé.
Invoquant des désordres sur les ouvrages concernant le gros oeuvre, les menuiseries extérieures et la plomberie, Madame [X] [R] et Monsieur [N] [D] ont saisi leur assurance protection juridique qui a diligenté une expertise confiée à Monsieur [S] qui a rendu un rapport d’expertise amiable le 8 février 2023.
Invoquant la persistance de désordres, Madame [X] [R] et Monsieur [N] [D] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Dax afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 5 décembre 2023, le juge des référés a notamment ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [H] [T] (référé RG : 23/147).
Par actes des 6, 7, 13, 15 et 16 mai 2024, Monsieur [N] [D] et Madame [X] [R] ont fait délivrer par commissaire de justice une assignation devant le tribunal judiciaire de Dax à :
— la SASU [B],
— la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [Z] [W], ès qualités de liquidateur de la SASU LE CERLE DES ARTISANS,
— la SARL NARBAIS,
— la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [Z] [W], ès qualités de liquidateur de Monsieur [A] [Y], entrepreneur individuel,
— la SMABTP, en qualité d’assureur de Monsieur [A] [Y],
— la SA AREAS DOMMAGES,
— la SA AXA FRANCE IARD,
— et la SARL ESCALEIRA ANTERO
afin d’obtenir la réparation des préjudices subis sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, outre la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 25 juillet 2024, la SMABTP et la SMA SA, anciennement dénommée la SAGENA, intervenant volontairement à l’instance, ont saisi le juge de la mise en état afin de, sur le fondement des articles 328 et suivants et des articles 378 et suivants du code de procédure civile :
— déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la SMA SA anciennement dénommée la SAGENA,
— mettre hors de cause la SMABTP,
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [T],
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 août 2024, la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SASU [B], demande au juge de la mise en état de :
— lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la mise hors de cause de la SMABTP et à l’intervention volontaire de la SA SMA,
— lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas au sursis à statuer sollicité par la SA SMA en attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
— dire ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 3 septembre 2024, la SA AREAS DOMMAGES demande au juge de la mise en état de :
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas au sursis à statuer sollicité par la SA SMA en attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [H] [T],
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 3 octobre 2024, la SASU [B] demande au juge de la mise en état de :
— juger qu’elle s’en remet à justice sur la demande de mise hors de cause de la SMABTP,
— recevoir l’intervention volontaire de la SMA SA,
— surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes de Monsieur [N] [D] et de Madame [X] [R] formées par assignation du 16 mai 2024 dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [H] [T] à intervenir,
— juger n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— réserver les dépens.
Par ordonnance du 6 décembre 2024, le juge de la mise en état a notamment :
— ordonné la réouverture des débats sur l’incident,
— invité le conseil de Madame [X] [R] et Monsieur [N] [D] à verser au débat :
— le jugement ordonnant la liquidation de Monsieur [A] [Y], entrepreneur individuel, et désignant la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [Z] [W], en qualité de liquidateur, et leur déclaration de créances,
— le jugement ordonnant la liquidation de la SASU LE CERLE DES ARTISANS et désignant la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [Z] [W], en qualité de liquidateur, et leur déclaration de créances,
— soulevé d’office la question de l’irrégularité de la procédure à l’égard de la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [Z] [W], en qualité de liquidateur de la SASU LE CERLE DES ARTISANS, et invité Monsieur [N] [D] et Madame [X] [R] à conclure sur cette question,
— réservé les dépens,
— renvoyé l’affaire à une audience d’incidents de mise en état.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 2 juillet 2025, Madame [X] [R] et Monsieur [N] [D] demandent au juge de la mise en état de :
— leur donner acte de leur désistement d’instance et d’action à l’encontre de la SASU CERCLE DES ARTISANS et de Monsieur [A] [Y],
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [T],
— dire et juger que chaque partie supportera la charge de ses propres frais et dépens.
La SASU [B], son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SA AREAS DOMMAGES et la SMABTP, la SMA SA, anciennement dénommée SAGENA, n’ont pas conclu après l’ordonnance rendue le 2 juillet 2025 par le juge de la mise en état.
La SARL ESCALEIRA ANTERO et la SARL NARBAIS ont constitué avocat mais n’ont pas conclu sur l’incident.
La SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [Z] [W], ès qualités de liquidateur de Monsieur [A] [Y], n’a pas constitué avocat.
La SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [Z] [W], ès qualités de liquidateur de la SASU CERCLE DES ARTISANS, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause de la SMABTP et sur l’intervention volontaire de la SMA SA
En vertu de l’article 31 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
Selon l’article 325 du même code, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article 330 du même code prévoit que l’intervention volontaire accessoire est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits à soutenir les prétentions d’une partie.
Il a été constaté, aux termes de l’ordonnance de référé du 5 décembre 2023 précitée, la mise hors de cause de la SMABTP et l’intervention volontaire de la SMA SA anciennement dénommée SAGENA.
Lors de l’assignation ci-dessus visée en date du 7 mai 2024, la SMABTP a été mise en cause par les demandeurs.
La SMABTP estime avoir été assignée à tort et demande sa mise hors de cause. Elle fait valoir que Monsieur [A] [Y] a souscrit une assurance auprès de la SAGENA, désormais dénommée la SMA SA, du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2021.
La SMA SA demande de déclarer son intervention volontaire recevable et de mettre hors de cause la SMABTP, entité juridique distincte et assignée à tort.
Compte tenu de ces éléments, non contestés, il convient de prononcer la mise hors de cause de la SMABTP et de faire droit à l’intervention volontaire de la société SMA SA.
Sur les désistements de Monsieur [N] [D] et Madame [X] [R] à l’égard de la SASU CERCLE DES ARTISANS et de Monsieur [A] [Y]
Si la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [Z] [W], ès qualités de liquidateur de Monsieur [A] [Y] et de la SASU CERCLE DES ARTISANS, est partie à la présente procédure, il n’en demeure pas moins que Monsieur [A] [Y] et la SASU CERCLE DES ARTISANS n’ont pas été assignés par Monsieur [N] [D] et Madame [X] [R] et ne sont pas parties dans le présent dossier de sorte que le désistement des demandeeurs au fond est sans objet.
Le cas échéant, seul un désistement à l’égard de la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [Z] [W], ès qualités de liquidateur de Monsieur [A] [Y] et de la SASU CERCLE DES ARTISANS, est possible si telle est la volonté de Monsieur [N] [D] et Madame [X] [R] qu’ils doivent formuler par de nouvelles conclusions d’incident spécialement adressées au juge de la mise en état.
Sur le sursis à statuer
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Le sursis à statuer peut être prononcé, soit en application d’une règle de droit particulière, soit dans le cadre de l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge en vue d’une bonne administration de la justice.
Par ailleurs, selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure.
Il s’avère que les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés le 5 décembre 2023, confiées à Monsieur [H] [T], ne sont pas achevées.
Il convient dès lors d’ordonner le sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Conformément à l’article 379 du code de procédure civile, ce sursis suspend l’instance mais ne dessaisit par le juge et, à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf possibilité d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pascal MARTIN, juge de la mise en état, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
METTONS hors de cause la société SMABTP,
RECEVONS l’intervention volontaire de la SMA SA, anciennement dénommée SAGENA,
DISONS que le désistement de Monsieur [N] [D] et Madame [X] [R] à l’égard de Monsieur [A] [Y] et de la SASU CERCLE DES ARTISANS est sans objet,
INVITONS Monsieur [N] [D] et Madame [X] [R] à formuler par de nouvelles conclusions d’incident spécialement adressées au juge de la mise en état leur désistement à l’égard de la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [Z] [W], ès qualités de liquidateur de Monsieur [A] [Y] et de la SASU CERCLE DES ARTISANS, si telle est leur volonté,
ORDONNONS le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport définitif de Monsieur [H] [T] suite à la mission ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Dax par décision rendue le 5 décembre 2023 (référé RG : 23/00147),
RAPPELONS que le sursis à statuer suspend l’instance mais ne dessaisit pas le juge et qu’ à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 20 novembre 2025 à 10 heures 30 pour vérification du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [H] [T].
La présente ordonnance a été signée par nous, Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, statuant comme juge de la mise en état, et par Sandra SEGAS, Greffier, et portée à la connaissance des parties par remise au greffe.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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