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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 18 mars 2025, n° 24/05842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ès qualités de |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/05842 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZNGC
AFFAIRE : [C] [K] / BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Maître [W] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MPPS
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [C] [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Olivier MAUDRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2020
DEFENDEURS
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Kazim KAYA, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 574 et Me Rudy FARIA, avocat plaidant au barrreau de SENS
Maître [W] [T]
ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MPPS
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1515
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 28 Janvier 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 18 Mars 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 décembre 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société MPPS, gérée par M. [K] et a désigné Maître [N] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 15 octobre 2024, la cour d’appel de Versailles, infirmant le jugement rendu le 6 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Nanterre, a condamné M. [K] à payer diverses sommes au liquidateur ès qualités.
Le 1er mars 2024, sur le fondement de cet arrêt, Maître [N] ès qualités a fait dénoncer à la Préfecture des Hauts-de-Seine un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule de marque SKODA modèle KAMIQ immatriculé sous le numéro [Immatriculation 7] appartenant à M. [K] pour paiement de la somme totale de 207 895,64 euros.
Le 7 mai 2024, M. [K] a assigné Maître [N] ès qualités et la BNP Paribas Personal Finance devant le juge de l’exécution.
M. [K] sollicite la mainlevée de la saisie et la condamnation du liquidateur à lui verser la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts et 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La BNP Paribas Personnal Finance demande quant à elle d’ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du cinquième jour suivant la date du jugement à intervenir, la mainlevée de la saisie et réclame une indemnité de procédure de 2 000 euros.
En défense, Maître [N] ès qualités conclut au rejet des prétentions adverses et à l’octroi de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs conclusions visées à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande de mainlevée de la saisie
Conformément à l’article L.223-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’huissier de justice chargé de l’exécution d’un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d’un véhicule terrestre à moteur auprès de l’autorité administrative compétente. La notification de cette déclaration au débiteur produit tous les effets d’une saisie.
Il résulte de l’article R233-4 du même code qu’à compter de la signification de la déclaration valant saisie sur le véhicule et valant opposition au transfert du certificat d’immatriculation, aucun certificat d’immatriculation ne peut plus être délivré à un nouveau titulaire sauf mainlevée donnée par le créancier ou ordonnée par le juge. La déclaration cesse de produire effet à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de sa signification, sauf renouvellement opéré dans les formes de la déclaration initiale.
Aux termes de l’article 2367 du code civil, la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.
En l’espèce, aucune des parties ne conteste la défaillance de M. [K] quant au paiement de la dernière mensualité du crédit qui lui a été consenti par la BNP Paribas Personal Finance afin de financer le véhicule SKODA KAMIQ.
En application de la clause de réserve de propriété insérée au contrat de prêt souscrit le 5 décembre 2019, le véhicule est ainsi demeuré la propriété du prêteur.
Dès lors, les moyens tirés de l’absence de preuve de la levée de l’option et de la restitution effective soulevés par le liquidateur sont inopérants.
Enfin, la saisie opérée en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 8] du 15 octobre 2024 ne pouvant être assimilée à une confiscation pénale, le saisissant est mal fondé à mettre en échec l’application de la clause de réserve de propriété.
Par conséquent, la demande de mainlevée sera accueillie.
Sur la demande de fixation d’une astreinte
Si le juge de l’exécution peut ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision conformément à l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, la BNP Paribas Personal Finance ne rapporte néanmoins pas la preuve d’une telle nécessité.
Dès lors, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, M. [K] échoue à rapporter la preuve de la réunion de ces conditions, aucune faute ne pouvant être reprochée au liquidateur judiciaire ès qualités dès lors que la fiche d’identification du véhicule SKODA qui a été communiquée au commissaire de justice saisissant par la Préfecture mentionne un enregistrement à son nom.
Par conséquent, la demande indemnitaire de M. [K] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Succombant partiellement, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
En l’absence de condamnation aux dépens, il convient de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles exposés. Les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Ordonne la mainlevée de la saisie du véhicule de marque SKODA modèle KAMIQ immatriculé sous le numéro [Immatriculation 7] par déclaration aux fins de saisie-vente dénoncée à la Préfecture des Hauts-de-Seine le 1er mars 2024 ;
Rejette la demande de fixation d’une astreinte ;
Rejette la demande de dommages et intérêts de M. [K] ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Rejette les demandes des parties au titre des frais irrépétibles.
Le greffier Le juge de l’exécution
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