Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 11 avr. 2024, n° 22/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00153 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT CORRECTIONNEL
INTERETS CIVILS
JUGEMENT DU ONZE AVRIL ABUX MIL VINGT QUATRE R.G. n° N° RG
22/00153 – N°
Portalis
A l’audience publique du 11 avril 2024, le Tribunal judiciaire d’AMIENS, siégeant DB26-W-B7G-HHK en matière correctionnelle, statuant sur intérêts civils, comme juge délégue, a A rendu le jugement suivant, après que la cause ait été débattue en audience
Minute: 7373/24 publique le 14 décembre 2023 devant Madame RAECKELBOOM, Vice-Présidente, assistée de Madame TURLOT, Greffière.
A ÉTÉ APPELÉE L’AFFAIRE CI-APRES :
ENTRE:
Monsieur X Y demeurant 9[…]
Non comparant, représenté par Maître SABALY, avocat au barreau d’AMIENS.
PARTIE CIVILE,
LE MINISTERE PUBLIC
PARTIE JOINTE
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Oise agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux sise 1, rue de Savoie – BP 30326
60013 BEAUVAIS CEABX
Non comparante ni représentée.
PARTIE INTERVENANTE
D’UNE PART,
ET:
Monsieur Z AA demeurant 2[…]
Non comparant, représenté par Maître REUSSE substituant Maître CORDIER, avocate au barreau d’AMIENS.
DÉFENABUR,
D’AUTRE PART,
-1-
Par ordonnance du Président du Tribunal judiciaire d’Amiens, statuant dans le cadre de la procédure sur reconnaissance préalable de culpabilité, en date du 22 juin 2022, le tribunal correctionnel d’Amiens a :
- homologué la proposition de peine formulée par le Procureur de la République à Z AA pour l’infraction de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 8 jours sur la personne de X Y, avec les circonstances que les faits ont été commis avec usage ou menace d’une arme et en état de récidive légale, faits commis le 10 avril 2022 à Abbeville;
- reçu la constitution de partie civile de X Y ;
- déclaré Z AA responsable du préjudice subi par X Y;
- ordonné une expertise de X Y;
-renvoyé l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 8 décembre 2022 à 9h30 ;
- condamné Z AA à payer à X Y la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
A l’audience du 8 décembre 2022, l’affaire était renvoyée à la mise en état, les opérations d’expertise venant de débuter.
Dans un rapport reçu en date du 12 janvier 2023, le Docteur AB AC, expert désigné par la décision rappelée ci-dessus, concluait à l’existence d’un état de santé consolidé pour X Y depuis le 22 août 2022 et répondait aux questions relatives aux différents postes de préjudice existants.
Dans la perspective de l’audience du 22 juin 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise faisait connaître sa volonté d’intervenir à l’instance et transmettait le montant des indemnités journalières versées à la partie civile, soit la somme de 133,38 euros pour la période comprise entre le 14 avril 2022 et le 19 avril 2022.
A l’audience du 22 juin 2023, l’affaire était renvoyée à la mise en état, en l’absence de conclusions.
A l’audience du 14 décembre 2023, le conseil de X Y demandait, outre de déclarer Z AA responsable des conséquences dommageables subies et de déclarer le jugement commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, de condamner Z AA au paiement des sommes suivantes :
Les postes de préjudice Somme demandée
(en euros)
Préjudice patrimonial temporaire
Perte de gains professionnels actuels 525,64
Préjudice extra-patrimonial temporaire Déficit fonctionnel temporaire DFTP classe II 75
DFTP classe
302,50
Soit 377,50 au titre du total du DFT
Souffrances endurées 3.800
Préjudice esthétique temporaire 2.500
-2-
Préjudice extra-patrimonial permanent
1 600 Préjudice d’agrément
Les autres demandes
Article 475-1 du code de procédure pénale 1 500
Les frais d’expertise Qui
Les dépens Oui
Le conseil de Z AA demandait de réduire les sommes sollicitées à de plus justes proportions.
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise n’avait pas été avisée de la date de l’audience.
MOTIFS AB LA ABCISION
A titre liminaire, le tribunal fait le constat que la recevabilité de la constitution de partie civile de X Y est acquise par l’ordonnance d’homologation rendue à l’encontre de Z AA le 22 juin 2022, de même que la responsabilité de ce dernier dans la réparation du préjudice subi par la partie civile, le caractère plein et entier de cette responsabilité n’étant pas contesté dans le cadre de la présente instance.
Sur la détermination des préjudices à réparer
L’expert a déposé son rapport le 12 janvier 2023.
Il fixe la date de consolidation au 22 août 2022.
Les conclusions de ce rapport qui a été soumis à la libre discussion des parties constituent un éclairage technique permettant d’évaluer le préjudice de la partie civile.
Compte tenu de l’âge de la victime à la date de la consolidation, de son état et de sa situation professionnelle au moment des faits, le tribunal possède les éléments suffisants d’appréciation pour fixer l’indemnisation des dommages comme suit :
Sur le préjudice patrimonial
Sur le préjudice patrimonial temporaire
Sur la perte de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice est composé d’une part des indemnités journalières versées par l’organisme social à la partie civile et d’autre part du préjudice de la partie civile correspondant à la différence entre ses revenus antérieurs à la survenance du fait dommageable et le montant des indemnités journalières versées.
L’expert relève que X Y a été placé en arrêt de travail du 10 au 19 avril 2022.
En l’absence de demande de remboursement expresse présentée à la juridiction de céans, il sera donné acte à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise que le montant des indemnités journalières versées à la partie civile s’élève, au vu du courrier de l’organisme social, à la somme de 133,38 euros pour la période comprise entre le 14 avril 2022 et le 19 avril 2022.
-3-
A l’appui de sa demande, la partie civile produit notamment :
- des bulletins de salaire faisant apparaître un salaire net de 1 074,84 euros pour le mois de janvier 2022, de 984,61 euros pour le mois de février 2022, et de 1 029,53 euros pour le mois de mars 2022, soit un salaire net moyen de 1 029,66 euros un bulletin de salaire faisant apparaître un salaire net de 693,32 euros pour le mois d’avril 2022.
Au vu de ces éléments, la perte de salaire de la partie civile est évaluée à 336,34 euros net dont il convient de déduire le montant des indemnités journalières versées par l’organisme social pour un montant de 133,38 euros, soit la somme de 202,96 euros.
Le montant réparant ce poste de préjudice pour la partie civile est en conséquence fixé à 202,96 euros.
Sur le préjudice extra-patrimonial
Sur le préjudice extra-patrimonial temporaire
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est indemnisé sur la base de 25 euros par jour de DFT total. Compte tenu de l’évaluation de l’expert qui est admise par les parties, il doit être indemnisé comme suit:
DFT à 25% du 10 avril 2022 au 22 avril 2022 (sur une base de calcul en demande de 12 jours) 75 euros DFT à 10% du 23 avril 2022 au 22 août 2022 (sur une base de calcul en demande de 121 jours)
: 302,50 euros.
Soit un total de 377,50 euros.
Sur les souffrances endurées
L’expert a évalué les souffrances endurées à 1/7 en raison des contusions, des douleurs musculaires et du retentissement anxieux. Les doléances de la partie civile auprès du médecin- expert mentionnaient notamment des cervicalgies, des dorsalgies et des douleurs au regard du coude droit et du sternum, ainsi qu’un sentiment d’insécurité et la peur de représailles.
Le montant réparant ce poste de préjudice est en conséquence fixé à 1 800 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
L’expert a évalué le préjudice esthétique temporaire à 1/7 en raison de dermabrasions et d’ecchymoses des membres. Le tribunal ne dispose d’aucun cliché photographique pour apprécier ce poste de préjudice. La localisation des traces doit également être prise en compte.
Le montant réparant ce poste de préjudice est en conséquence fixé à 700 euros.
Sur le préjudice extra-patrimonial permanent
Sur le préjudice d’agrément
Au soutien de sa demande, la partie civile fait valoir qu’à la suite de l’agression, elle a été contrainte de mettre fin à sa saison de football du fait des douleurs mais aussi de la peur d’aller au contact physique avec ses adversaires.
-4-
Or, le préjudice d’agrément répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs postérieurement à la date de consolidation, soit postérieurement au 22 août 2022 dans le cas d’espèce.
Par ailleurs, l’expert n’a retenu aucun préjudice d’agrément. Il a indiqué dans ses développements que la victime avait été contrainte d’arrêter le football durant 3 semaines et ne présentait aucune gêne fonctionnelle au jour de l’examen.
En l’état des pièces versées aux débats et des constatations de l’expert, aucun élément ne permet d’affirmer que la partie civile n’a pu reprendre le football pour la saison 2023-2024 et se trouverait ainsi dans l’impossibilité de pratiquer cette activité sportive après consolidation.
En conséquence, X Y est débouté de sa demande au titre du préjudice d’agrément.
Sur les sommes dues par Z AA à X Y au titre de l’indemnisation du préjudice corporel
Compte tenu des éléments précédemment exposés, le montant des sommes dues par Z AA pour indemniser le préjudice corporel de X Y est fixé à 3 080,46 euros, correspondant aux postes suivants :
Les postes de préjudice Somme accordée
(en euros)
Préjudice patrimonial temporaire
202,96 Perte de gains professionnels actuels
Préjudice extra-patrimonial temporaire
Déficit fonctionnel temporaire DFTP classe II 75
DFTP classe
302,50
Soit 377,50 au titre du total du
DFT
Souffrances endurées 1 800
700 Préjudice esthétique temporaire
|Préjudice extra-patrimonial permanent
Préjudice d’agrément Rejet
3 080,46 Soit un Total de
En conséquence, Z AA est condamné au paiement à X Y d’une indemnité globale au titre du préjudice corporel de 3 080,46 euros.
Sur les autres demandes
Sur la demande de X Y au titre de la prise en charge de la provision versée pour la réalisation de l’expertise médicale
L’expertise médicale ordonnée ayant permis la détermination des préjudices effectivement subis par le demandeur à l’instance, la demande présentée au titre de la prise en charge de la provision versée pour la réalisation de l’expertise médicale est fondée.
-5-
En conséquence, le tribunal condamne Z AA à payer la somme de 500 euros au titre de la prise en charge de la provision versée pour la réalisation de l’expertise médicale.
Sur la demande de X Y au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale et les dépens
La présente instance et celle ayant conduit au jugement de condamnation pénale ont nécessairement engendré des frais pour le demandeur qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y a lieu néanmoins de tenir compte de la somme de 500 euros déjà allouée par l’ordonnance du 22 juin 2022.
Z AA est condamné au paiement d’une somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Z AA est également condamné aux dépens non compris dans les frais déjà pris en charge au titre des dispositions des articles R92 et R93 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant sur intérêts civils, comme juge délégué, par jugement public, mis à disposition au greffe, susceptible de recours, contradictoire à l’égard de X Y et de Z AA, et par défaut à l’égard de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise ;
Constate que la recevabilité de la constitution de partie civile de X Y est acquise par l’ordonnance d’homologation rendue à l’encontre de Z AA le 22 juin 2022, de même que la responsabilité de ce dernier dans la réparation du préjudice subi par la partie civile, le caractère plein et entier de cette responsabilité n’étant pas contesté dans le cadre de la présente instance ;
Donne acte à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise de sa créance définitive d’un montant de 133,38 euros au titre des indemnités journalières versées ;
Fixe le montant dû par Z AA pour indemniser X Y au titre de son préjudice corporel à hauteur de 3 080,46 euros;
Condamne Z AA au paiement à X Y d’une indemnité globale au titre du préjudice corporel de 3 080,46 euros ;
Condamne Z AA à payer à X Y la somme de 500 euros au titre de la prise en charge de la provision versée pour la réalisation de l’expertise médicale ;
Condamne Z AA à verser à X Y la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Condamne Z AA aux dépens non compris dans les frais déjà pris en charge au titre des dispositions des articles R92 et R93 du code de procédure pénale;
Déclare le présent jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise ;
-6-
Le Tribunal informe la partie civile qu’elle a la possibilité d’obtenir une indemnisation du préjudice causé par l’infraction dont elle a été victime, ou d’obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui lui a été alloués, en saisissant, selon les cas, la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction (CIVI) ou le Service d’Aide au Recouvrement des Victimes d’Infraction (SARVI) dans un délai d’un an,
Le Tribunal informe le condamné qu’en l’absence de paiement volontaire de sa part des dommages intérêts auxquels il a été condamné, et ce, dans un délai de deux mois à compter du jour où la présente décision sera devenue définitive (voies de recours expirés), le recouvrement pourra, si la victime le demande, être exercé par l’État et qu’il sera alors exposé à une majoration des dommages intérêts pour couvrir les frais engagés par l’État.
LA GREFFIERE, LA PRESIABNTE,
ष
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANAB ET ORDONNE
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près de tribunaux judiciaires d’y tenir la main
À tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI AB QUOI, la présente décision a été signée par le greffier
12 avril 2024le 12
B
[…]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Trouble ·
- Nuisances sonores ·
- Ouvrage ·
- Consorts ·
- Huissier ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Environnement
- Contrat de franchise ·
- Enseigne ·
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Clause ·
- Fournisseur ·
- Téléphone ·
- Commerce ·
- Activité ·
- Savoir-faire
- Littoral ·
- Réserve naturelle ·
- Justice administrative ·
- Référé précontractuel ·
- Associations ·
- Mise en concurrence ·
- Gestion ·
- Propriété des personnes ·
- Concession ·
- Personne publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Légume ·
- Prix ·
- Ristourne ·
- Marque ·
- Facture ·
- Coopération commerciale ·
- Achat ·
- Fournisseur ·
- Facturation ·
- Rémunération
- E-commerce ·
- Holding ·
- Artisan ·
- Sociétés ·
- Enseigne ·
- Site internet ·
- Médiation ·
- Intérêt collectif ·
- Magasin ·
- Pratiques commerciales
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Neutralité ·
- Livre ·
- Facture ·
- Procédures fiscales ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Réclamation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Partage ·
- Notaire ·
- Indivision ·
- Valeur ·
- Cadastre ·
- Assurance vie ·
- Liquidation ·
- Assurance habitation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Verger
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Recours ·
- République ·
- Notification ·
- Appel ·
- Contestation ·
- Légalité
- Etablissement public ·
- Île-de-france ·
- Droit de préemption ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Prix ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aliéner ·
- Biens ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fruit ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Séquestre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Email ·
- Consignation ·
- Juge
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Canalisation ·
- Locataire ·
- Expertise ·
- Sport ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Sous astreinte ·
- Expert
- Nullité du contrat ·
- Bon de commande ·
- Consommateur ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Pratiques commerciales ·
- Rétractation ·
- Établissement de crédit ·
- Rentabilité ·
- Installation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.