Confirmation 13 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, 18 nov. 2020, n° 19/00592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00592 |
Texte intégral
Extrai j REPUBLIQUE FRANÇAISE rait des Minutes du Greffe
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS du Tribunal Judiciaire de FOIX (09)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DE FOIX JUGEMENT DU: 18 Novembre 2020 MINUTE N : COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : M. ANIERE, Vice-Président
ASSESSEURS : Monsieur BARRIÉ, Vice-Président Madame DUTEIL, Vice-Présidente
Débats tenus à l’audience publique du 16 Septembre 2020 devant M. ANIERE, Vice-Président qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés ;
GREFFIER lors des débats -et du prononcé - : Madame GRANER-DUSSOL, Greffier
RG 19/00592 – N° Portalis DBWU-W-B7D-B3A4 NAC : 74C
PARTIES : DEMANDEURS
Madame A B épouse X née le […] à […], demeurant […]
représentée par Maître Luc GOGUYER-LALANDE de la SCP GOGUYER-LALANDE DEGIOANNI PONTACQ, avocats au barreau d’ARIÈGE,
Monsieur C X né le […] à […], demeurant […]
représenté par Maître Luc GOGUYER-LALANDE de la SCP GOGUYER-LALANDE DEGIOANNI PONTACQ, avocats au barreau d’ARIEGE,
Monsieur D E
né le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
représenté par Maître Luc GOGUYER-LALANDE de la SCP GOGUYER-LALANDE DEGIOANNI PONTACQ, avocats au barreau d’ARIÈGE,
b- .
Madame F E
née le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
représentée par Maître Luc GOGUYER-LALANDE de la SCP GOGUYER-LALANDE DEGIOANNI PONTACQ, avocats au barreau d’ARIÈEGE,
Monsieur G X né le […] à ROME-ITALIE de nationalité Française, demeurant […]
représenté par Maître Luc GOGUYER-LALANDE de la SCP GOGUYER-LALANDE DEGIOANNI PONTACQ, avocats au barreau d’ARIÈGE,
DEFENDERESSE
Madame H Z
de nationalité Française, demeurant […]
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Clôture prononcée le : 3/06/2020
L’affaire a été fixée à l’audience du 1" avril 2020, date à laquelle elle a été
renvoyée à plusieurs reprises en raison de la crise sanitaire, pour être plaidée le 16/09/2020
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Novembre 2020.
Et en application de l’article 450 du CPC le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour ;
1 ) Faits, procédure, prétentions des parties.
Les époux X ainsi que D E, F E et G X sont respectivement usufruitiers et nus-propriétaires d’une maison d’habitation et terrains sur la commune de Vebre notamment les parcelles 923 et 924 lesquelles voisinent de la parcelle 928 à usage d’habitation propriété de H Z.
Estimant que celle-ci avait érigé une terrasse sur pilotis à quelques dizaines de centimètres de leur bien , offrant par sa position dominante, une vue plongeante sur leur propre terrasse et fenêtres, ils l’ont assignée, après échec d’une tentative de conciliation, par acte d’huissier en date du 16 juin 2019, devant le Tribunal de Grande Instance de Foix.
Dans des conclusions en date du 22 novembre 2019, ils soulignent que l’ouvrage édifié par Madame Z, outre son caractère particulièrement inesthétique du fait de son mode de support, ôte désormais toute intimité à leur propriété du fait d’une vue plongeante sur leur terrasse et à l’intérieur des pièces de vie et par le fait que des personnes y stationnent pour y converser , qu’ils ont refusé sa proposition d’installer une cloison fixe opaque qui aurait pour effet de créer une verrue dans leur champ de vue et ne ferait pas obstacles aux nuisances sonores .
1Q Ils ajoutent qu’eux-même n’ont nullement construit leur terrasse qui
procède d’un sol naturel et rappellent que la configuration de leur maison était préexistante .
Ils concluent donc au démontage de la terrasse équipant la maison Z dans un délai d’un mois sous astreinte , sollicite 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 Cpc et le remboursement des frais du constat d’huissier, le tout avec exécution provisoire.
H Z, dans des conclusions en date du 16 janvier 2020, expose que ses voisins ont construit leur terrasse sans permis de construire, que sa propre construction est régulière du point de vue de l’urbanisme, que les demandes sont donc dépourvues d’un intérêt légitime, que la construction de sa terrasse n’excède pas les inconvénients normaux du voisinage.
Concluant au débouté, elle sollicite reconventionnellement la démolition de la terrasse de ses voisins, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 Cpc.
L’ordonnance de clôture date du 3 mars 2020.
2 ) Les motifs de la décision.
En droit, l’action en démolition fondée sur les troubles anonnaux de voisinage ne peut prospérer que s’il est établi que les propriétaires font un usage de leur droit de propriété qui entraîne pour leurs voisins un trouble qui dépasse les inconvénients nonnaux du voisinage compte tenu du caractère objectif de lieux et de temps.
Ce trouble ne peut résulter de la simple violation des règles d’urbanisme.
Les maisons en cause ne constituent que des résidences secondaires aux parties et leur occupation n’est pas permanente.
La restriction partielle de la vue sur l’environnement résultant de la construction de la terrasse litigieuse par Madame Z ne constitue pas pour les consorts X un préjudice indemnisable.
En effet, outre que nul ne dispose d’un droit exclusif à la vue sur l’environnement, cette gêne ne constitue pas un trouble anomnmal du voisinage dans ce milieu de montagne où plusieurs maisons sont accolées les unes aux autres et où chacun doit s’attendre à être privé d’un avantage en fonction de l’évolution du bâti permettant au voisin de jouir d’un avantage identique.
Il en est de même des nuisances sonores alléguées dont ils n’est pas établi qu’elles porteraient atteinte de manière grave et répété à la tranquillité des demandeurs.
Le procès-verbal de constat d’huissier en date du 16 mai 2019 , s’il laisse apparaître qu’une terrasse sur pilotis a été réalisée, ne démontre pas que cet ouvrage crée une vue irrégulière sur la propriété des demandeurs compte tenu de la configuration antérieure et de la distance entre l’ouvrage et la propriété voisine.
Dès lors, la demande principale en démolition de la terrasse Z sera rejetée tout comme, -pour des motifs de droit identiques, la demande reconventionnelle en démolition de la terrasse X présentée par Madame Z.
À défaut de preuve de l’existence d’un préjudice particulier, il n’y a pas lieu à dommages et intérêts en faveur de H Z .
L’équité conduit à ne pas faire application des dispositions de l’article 700 Cpc .
L’exécution provisoire n’est pas justifiée en l’espèce . PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi.
Rejetant toutes conclusions contraires des parties.
Déboute les consorts X de leur demande de démolition de la terrasse construite par H Z .
Déboute H Z de sa demande de démolition de la terrasse construite par les consorts X .
Dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts et article 700 Cpc. Rejette la demande d’exécution provisoire . Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Le Œreffier, Le Vice-Président
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CraoSte le &b-go le Larnes
En conséquence, La République Française mande et ordonne A tous huissiers de Jushce sur ce requis, de mem-= ledit jugement à exécution, Aux procureurs ia Republique près les Tribunaux ludmnes d\ tenu lo main. iers de lo force publique dv préser main forte lorsquuls en seront légzlement requis. En foi de quon la presente grosse ceflrhee cor fln- 4 la min JN? dud|t : A
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