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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 3 janv. 2025, n° 22/01122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01122 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA COFIDIS (, la societe SOFEMO ) |
Texte intégral
— AFFAIRE N° RG 22/01122 N°
Portalis DBWW-W-B7G-DD5F
MINUTE:
C.C.C revêtue de la formule exécutoire délivrée
le: 03.01.25
à:SELARL AUFFRET
C.C.C délivrée
le: 03.01.25
à: SELARL AUFFRET
Me PERNADO
He HELAIN
Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
RÉPUBLIQUE FRANÇAISEssonne a rendu le jugeFUPLE FRANÇAISSuit: AU NOM DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
DATE DU JUGEMENT : 03 Janvier 2025
: 04 Novembre 2024DEBATS PUBLICS
ACTE DE SAISINE : 06 Juillet 2022
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Romain VINET, Juge placé, Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Amira BOUSROUD, greffière présente lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Madame X Y épouse Z, demeurant […]
Représentée par la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Maître Philippe AA es qualité mand ad.hoc de la SARL PLANETE IDEALE-FREDON, demeurant 27 rue de l’aiguillerie – 34000 MONTPELLIER
Non comparant
SA COFIDIS (venant aux droits de la societe SOFEMO), dont le siège social est sis 61 avenue halley parc de la haute borne – 59 VILLENEUVE D’ASCQ
Représentée par Maître Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
Vu les actes d’assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carcassonne des 1° et 6 juillet 2022 de Mme X Y à l’encontre de la société COFIDIS et de Maître AA es qualité de mandataire judiciaire de la société PLANETE IDEALE-FREDON aux fins de voir prononcer la nullité du contrat principal et du contrat de crédit affecté, outre leur condamnation au paiement de certaines sommes.
Vu les dernières conclusions de Mme X Y déposées et reprises oralement à l’audience des plaidoiries du 4 novembre 2024 aux termes desquelles elle demande de : prononcer la nullité du contrat principal conclu avec la société PLANETE IDEALE-FREDON ; prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la société COFIDIS ; condamner la société COFIDIS au paiement de la somme de 42 365,41 €; condamner Maître AA es qualité de mandataire judiciaire de la société PLANETE IDEALE-FREDON et la société COFIDIS à lui payer la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; · les condamner solidairement aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la société COFIDIS déposées et reprises oralement à l’audience des plaidoiries du 4 novembre 2024 aux termes desquelles elle demande de : juger la requérante prescrite, irrecevable et subsidiairement mal fondée en ses demandes ;
à titre subsidiaire : la condamner à restituer uniquement des intérêts perçus
en tout état de cause: condamner Mme X Y à lui payer 1 indemnité d’un montant de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société PLANETE IDEALE-FREDON, représentée par Maître AA '
es qualité de liquidateur judiciaire, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Vu l’audience des plaidoiries du 4 novembre 2024;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
L’affaire a été mise en délibéré initialement au 6 janvier 2025 puis ramené à la date du 3 janvier 2025
MOTIFS
SUR LA NULLITE DU CONTRAT PRINCIPAL
Sur l’absence de qualité à agir concernant la prescription de l’action en nullité
Selon l’article 2219 du code civil, la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, la société PLANETE IDEALE-FREDON valablement représentée par
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Maître AA es qualité de liquidateur judiciaire n’a pas soulevé de fin de non- recevoir.
L’établissement de crédit ne peut se substituer, s’agissant d’une fin de non-recevoir qui n’est pas d’ordre public, au vendeur pour opposer la prescription de l’action en nullité concernant un contrat dont elle n’est pas partie.
En l’espèce, la société COFIDIS, est tiers au contrat principal. Elle n’est pas titulaire d’une action en nullité concernant ledit contrat, s’agissant d’une nullité relative. Elle n’a donc pas qualité à agir pour opposer la prescription de l’action à l’encontre du vendeur.
Sur le manquement aux dispositions du code de la consommation
Par ailleurs, selon l’article L.121-17 du code de la consommation dans sa version applicable à l’espèce, I.-Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 121-21-5
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 121-21-8, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. II.-Si le professionnel n’a pas respecté ses obligations d’information concernant les frais supplémentaires mentionnés au I de l’article L. 113-3-1 et au 3° du I du présent article, le consommateur n’est pas tenu au paiement de ces frais. III.-La charge de la preuve concernant le respect des obligations d’information mentionnées à la présente sous-section pèse sur le professionnel.
Il appartient au seul professionnel vendeur d’apporter la preuve de la régularité du contrat au regard des mentions légales qu’il doit comporter.
En l’espèce, Mme Y a signé un bon de commande le 27 avril 2010 portant sur une installation photovoltaïque d’une puissance de 2960 wc avec pose et installation avec un ondulateur ATOUT SOLEIL, 16 panneaux ATOUT SOLEIL 185 wc et raccordement ERDF pour un prix total de 26700 euros. Le bon de commande mentionne un financement par un crédit au taux de 5,96 % sur 120 mensualités.
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Or, il apparaît que le bon de commande souffre de plusieurs irrégularités : le bon de commande est dépourvu de précision sur les conditions d’exécution du contrat : il est mentionné un délai intitulé date limite d’installation : < août
2010 >> sans distinguer le délai de livraison des biens du délai d’installation et du délai de réalisation des prestations à caractère administratif, ne permettant pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur exécuterait ses différentes obligations; les caractéristiques essentielles, le bon de commande ne désigne pas le modèle de l’onduleur : il ne ventile pas le prix selon les différents produits, or leur individualisation
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est nécessaire au titre des caractéristiques des produits;
L’ensemble de ces omissions ne permet pas au consommateur de comparer diverses offres, ni de s’engager en toute connaissance de cause puisqu’il ne dispose pas de toutes les informations.
Le contrat encourt également la nullité pour les manquements évoqués.
Sur le dol
Selon l’article 1116 du code civil dans sa version applicable au litige, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé..
Selon l’article L. 120-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère, ou est susceptible d’altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service. Le caractère déloyal d’une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d’une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s’apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe. II.-Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-1 et L. 121-1-1 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 122-11 et L. 122-11-1.
La rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d’une installation photovoltaïque qu’à la condition que les parties l’aient fait entrer dans le champ contractuel. En l’espèce, il n’est produit aucune pièce permettant de justifier que le vendeur s’était engagé sur une rentabilité particulière qui serait inatteignable ou aurait fait croire par des manœuvres qu’une rentabilité était assurée, étant observé que la pièce n°2, présentée comme une simulation de rentabilité est insuffisante à en justifier.
SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT DE CRÉDIT affecté
Selon l’article L.312-55 du code de la consommation, en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
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Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
Il n’est pas contestable que le crédit consenti par la société SOFEMO aux droits desquels vient la société COFIDIS le 27 avril 2010 pour un montant de 26700 euros est un «< contrat de crédit affecté » permettant de financer une opération principale.
En raison de l’interdépendance de ces contrats, l’annulation du contrat principal conclu avec la société PLANETE IDEALE-FREDON emporte donc annulation de plein droit du contrat accessoire de crédit..
SUR LES CONSEQUENCES DE LA NULLITE DU CONTRAT PRINCIPAL
Le requérant n’a pas formulé de demande s’agissant de la société PLANETE IDEALE-FREDOÑ qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
SUR LES CONSEQUENCES DE LA NULLITE DU CONTRAT AFFECTE
Sur le remboursement du coût du contrat de crédit
La nullité du prêt a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu’elle doit entraîner la restitution des prestations reçues de part et d’autre, c’est-à-dire du capital versé par le prêteur et des échéances réglées par les emprunteurs.
En l’espèce, il apparaît que le crédit à été intégralement remboursé. Selon ledit contrat le capital emprunté est évalué à 26700 euros et le coût de l’emprunt à 18266,40 euros. Du fait de l’annulation du contrat, la somme de 18266,40 euros devra être remboursé à l’emprunteur.
Sur la prescription de l’action en paiement de dommages et intérêts
Commet une faute la banque qui libère les fonds à la lecture d’une attestation de livraison ne comprenant pas toutes les informations nécessaires à l’identification de
l’opération concernée ou ne lui permettant pas de s’assurer du caractère complet de l’exécution de la prestation, ni de s’en convaincre légitimement.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le point de départ du délai de prescription se situe au jour de la commission de la faute prétendue, qu’il s’agisse de l’insuffisance de vérification formelle du bon de commande, de la date de signature du contrat de crédit ou d’un déblocage hâtif des fonds.
Le requérant n’évoque aucun grief lié à l’installation et à son fonctionnement, mais seulement au coût supporté de l’opération et son absence de rentabilité. Or, le contrôle opéré par l’établissement de crédit ne peut porter sur une rentabilité future ou les démarches en vue de bénéficier d’aide au financement, sauf à rapporter la preuve de sa complicité à la pratique du vendeur. Cette preuve n’est en l’espèce pas rapportée.
En outre, la banque qui libère les fonds à la lecture d’une attestation de livraison ne comprenant pas toutes les informations nécessaires à l’identification de l’opération concernée ou ne lui permettant pas de s’assurer du caractère complet de l’exécution
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de la prestation, ni de s’en convaincre légitimement, commet une faute. L’établissement de crédit a versé les fonds sans s’assurer, compte tenu de
l’insuffisance l’attestation de livraison, du caractère complet de l’exécution de la prestation. En effet, l’attestation ne précise pas, notamment, la nature de l’installation, le numéro du bon de commande, le caractère fonctionnel desdites installations et l’effectivité du raccordement.
Ces insuffisances étaient visibles dans le bon de commande daté du 27 avril 2010 et dans l’attestation de livraison signée le 23 octobre 2010 de sorte qu’à compter de cette date, le requérant avait les éléments pour agir à l’encontre de l’établissement de crédit.
La requérante ne justifie pas d’un report de la prescription et d’un acte interruptif, de sorte que la prescription est acquise.
S’agissant du dol du tiers, il n’est produit aucun élément de nature à laisser croire que l’établissement de crédit a eu un rôle antérieur ou concomitant à la signature du bon de commande litigieux ou qu’il serait intervenu à l’opération juridique qu’elle a financée. Le point de départ se situe donc à compter de la signature du bon de commande sauf à justifier que le requérant en a eu connaissance qu’ultérieurement, ce qui n’est pas soutenu par ce dernier.
Dès lors, l’action en dommages et intérêts fondée sur le dol ou sur la faute de l’établissement de crédit dans le déblocage des fonds est prescrite.
SUR LES AUTRES DEMANDES
- Sur les dépens
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, la société COFIDIS sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
(…),
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…).
La société COFIDIS, sera condamnée à payer à Mme X Y la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
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DECLARE la fin de non-recevoir tiré de la prescription de l’action en nullité du contrat principal soulevée par la société SOFEMO aux droits desquels vient la société COFIDIS irrecevable ;
PRONONCE la nullité du contrat conclu le 27 avril 2010 entre Mme X
Y et la société PLANETE IDEALE-FREDON ;
PRONONCE la nullité du contrat de crédit conclu le 27 avril 2010 entre Mme
X Y et la société SOFEMO aux droits desquels vient la société
COFIDIS ;
DECLARE l’action en dommages et intérêts de Mme X Y à l’encontre de la société SOFEMO aux droits desquels vient la société COFIDIS prescrite;
CONDAMNE la société SOFEMO aux droits desquels vient la société COFIDIS à payer Mme X Y la somme de 18266,40 euros;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société SOFEMO aux droits desquels vient la société COFIDIS à payer à Mme X Y la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SOFEMO aux droits desquels vient la société COFIDIS aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné. Le greffier
-3 JAN. 2025
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