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Sur la décision
| Référence : | JEX Créteil, 26 avr. 2024, n° 24/00689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00689 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE : 24/164
DOSSIER : N° RG 24/00689 – N° Portalis DB3T-W-B71-U35P AFFAIRE : S.A.R.L. X Y / S.A.R.L. BS FRUITS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE DE L’EXECUTION Extrait des minutes du greffe du Tribunal Judiciaire de Créteil JUGEMENT DU 26 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
: Madame ZIMMER, Juge PRESIDENT
GREFFIER : Madame GAUTHIER, Greffier
DEMANDEUR :
S.A.R.L. X Y
[…]
représentée par Me Emmanuel RASKIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0230
DEFENDEUR
S.A.R.L. BS FRUITS
4 avenue Laurent Cely 92600 ASNIÈRE SUR SEINE
représentée par Monsieur Z AA gérant de la société et Me Peyman DADRAS, avocat
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Page 1
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 4 juillet 2023, le tribunal de commerce de Créteil a condamné la société SARL X Y à payer à la société SARL BS FRUITS la somme de 175.380,12 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, outre la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire.
Un appel a été interjeté à l’encontre de ce jugement, la procédure est actuellement pendante devant la cour d’appel de Paris.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 janvier 2024, la société X Y a assigné la société BS FRUITS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de contester la saisie-attribution pratiquée le 19 décembre 2023 et dénoncée le 26 décembre 2023.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 22 mars 2024, à laquelle les parties étaient représentées par leur conseil respectif.
La société X Y sollicite le bénéfice de son assignation aux termes de laquelle elle demande au juge de l’exécution de :
- désigner tel séquestre qu’il lui conviendra,
- ordonner le versement entre ses mains, de la somme de 186.864,86 euros, ayant fait l’objet de la saisie-attribution pratiquée par la société BS FRUITS entre les mains de la société CREDIT AGRICOLE,
- ordonner la mainlevée intégrale de la saisie-attribution,
- condamner la société BS FRUITS à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au visa de l’article R. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, la société X Y sollicite la désignation d’un séquestre afin que soit versée entre ses mains la somme saisie, indiquant qu’il existe de sérieuses chances que le jugement du tribunal de commerce de Créteil soit infirmé, et la situation financière de la société BS FRUITS laissant craindre qu’elle ne puisse pas rembourser le montant des condamnations prononcées en première instance si la cour venait à infirmer le jugement attaqué. Elle demande également la mainlevée totale de la saisie-attribution du 19 décembre 2023.
La société BS FRUITS sollicite du juge de l’exécution de :
- déclarer les demandes de la société X Y irrecevables.
Elle estime qu’en l’absence d’accord amiable préalable, la mise sous séquestre n’est pas possible. Elle ajoute qu’il n’existe pas, selon elle, de chances sérieuses d’infirmation du jugement du 4 juillet 2023.
Le juge de l’exécution a soulevé d’office la question de l’irrecevabilité de la contestation de la saisie-attribution émise par la demanderesse en cas d’absence dans les pièces communiquées de la lettre recommandée avec accusé de réception de dénonciation de la contestation de la saisie-attribution au commissaire de justice instrumentaire accompagnée de l’avis de dépôt.
La société X Y a été autorisée à produire en cours de délibéré l’avis de dépôt de la lettre de dénonciation adressée au commissaire de justice instrumentaire, au plus tard le 27 mars 2024.
Les pièces ont été reçues au greffe par email le 26 mars 2024.
Le conseil de la société BS FRUITS a été autorisé à produire l’ensemble de ses pièces à l’avocat de la société X Y le jour-même, sous peine de les voir écartées du débat. La société BS FRUITS a été autorisée à formuler ses observations en cours de délibéré.
Page 2
Le conseil de la société BS FRUITS a transmis les pièces selon bordereau par email le 22 mars 2024 et l’avocat de la société X Y a formulé ses observations par email reçu au greffe le 26 mars 2024.
Les parties présentes ont été informées que l’affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de la demande principale de consignation des sommes objet de la saisie auprès d’un séquestre
L’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
L’article R. 211-2 du même code prévoit que dans le délai prévu au premier alinéa de l’article R. 211-11 [un mois après la dénonciation] tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d’un séquestre désigné, à défaut d’accord amiable, par le juge de l’exécution saisi sur requête.
L’article 521 du code de procédure civile précise que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou valeurs suffisantes pour garantir, en principal, frais et intérêts, le montant de la condamnation.
L’article 524 poursuit en indiquant que le recours aux dispositions de l’article 521 appartient uniquement à la compétence du premier président dès lors que l’exécution provisoire a été ordonnée par une décision dont il est interjeté appel.
La société X Y fonde sa demande sur l’article R. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, qui n’est pas applicable en l’espèce.
En effet, cet article tend exclusivement à organiser la période s’écoulant entre la saisie-attribution et la décision du juge de l’exécution intervenant sur une éventuelle contestation, qu’elle émane du débiteur saisi ou d’un tiers.
La possibilité de consignation prévue par l’article R. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution ne peut dès lors être utilisée pour s’opposer aux effets de la saisie-attribution, en particulier au motif que le débiteur a exercé un recours contre le titre exécutoire fondant cette saisie.
La consignation ne saurait ainsi être sollicitée pour paralyser, alors qu’il n’existe aucune contestation de la mesure d’exécution forcée, l’exécution du jugement en vertu duquel la saisie a été pratiquée, le juge de l’exécution n’ayant pas le pouvoir d’arrêter ou même d’aménager les effets d’un jugement dont l’exécution provisoire a été ordonnée et pour lequel le premier président est seul compétent.
Il s’en déduit que la demande de séquestre formulée à titre principal par la société X Y et ses demandes subséquentes sont irrecevables, en ce qu’elles ne constituent ni une difficulté relative au titre exécutoire, ni une contestation soulevée à l’occasion d’une difficulté d’exécution.
Page 3
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
La société X Y succombant en la présente instance supportera la charge des dépens. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société X Y à payer à la société BS FRUITS la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit, en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande principale de la société X Y SARL de désignation d’un séquestre et consignation des sommes objet de la saisie-attribution et ses demandes subséquentes,
DEBOUTE la société X Y SARL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société X Y SARL à payer à la société BS FRUITS SARL la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société X Y SARL aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires par provision,
LE GREFFIER EN CONSÉQUENCE LE JUGE DE L’EXECUTION LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et Ordonne: A tous Huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires
d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la
Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
JUDICIAIRE EDE CRE
2020-82
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