Rejet 1 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1er déc. 2016, n° 1502570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1502570 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL
N° 1502570 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SARL DETOX DELIGHT ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X Rapporteur ___________ Le Tribunal administratif de Montreuil,
M. Humbert (1ère Chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 17 novembre 2016 Lecture du 1er décembre 2016 ___________
19-06-02 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 20 mars et 28 août 2015 et le 26 octobre 2016, la société à responsabilité limitée Detox Delight, représentée par Me Carmouse, demande au tribunal :
1°) le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 32 786 euros au titre de la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- sa requête est recevable ;
- la décision de rejet de la réclamation contentieuse du 26 janvier 2015 prise par l’administration est insuffisamment motivée ;
- ses activités sont éligibles au taux de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % aux termes de l’article 278-0 bis du code général des impôts ;
- en application du principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée, elle a complètement éliminé le risque de perte fiscale dès lors que sa clientèle ne récupère par la taxe sur la valeur ajoutée, qu’elle a imposé en 2014 à l’impôt sur les sociétés le différentiel entre le taux de taxe sur la valeur ajoutée qu’elle a facturé et le nouveau taux à 5,5% dont elle demande l’application et qu’elle a émise des factures rectificatives, y compris à destination des clients n’ayant pas reçu de facture initiale.
N° 1502570 2
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2015, la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable et que les moyens invoqués par la société requérante sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de M. Humbert, rapporteur public,
- et les observations de Me Carmouse, pour la société Detox Delight.
1. Considérant que la société à responsabilité limitée Detox Delight, exerçant une activité de vente de produits alimentaires, a soumis sur la période allant du 1er octobre 2013 au 30 septembre 20014 son chiffre d’affaires réalisé auprès de clients particuliers au taux de taxe sur la valeur ajoutée de 19,6 % ou 20%, alors qu’elle estime pouvoir bénéficier du taux de 5,5% aux termes de l’article 278-0 bis du code général des impôts ; que, par une réclamation en date du 15 janvier 2015, elle a demandé la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 32 786 euros ; qu’à la suite de la décision de rejet prise par l’administration le 26 janvier 2015, elle doit être regardée comme demandant au tribunal la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu’elle a acquittée à hauteur de 32 786 euros au titre de la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014 ;
Sur la fin de non recevoir opposée par l’administration :
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales : « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l’administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire » ; qu’aux termes de l’article R. 196-1 du même livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / (…) b) Du versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou à la notification d’un avis de mise en recouvrement » ; qu’une demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée indûment acquittée relève de la juridiction contentieuse en vertu du premier alinéa de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales et doit donc être présentée dans le délai prévu à l’article R. 196-1 du même livre ;
3. Considérant que la demande de remboursement de trop versé de taxe sur la valeur ajoutée présentée le 15 janvier 2015 par la société Detox Delight constitue une réclamation contentieuse au sens des dispositions précitées de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales et non une demande de rectification de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ainsi
N° 1502570 3
que le soutient l’administration ; que, dès lors que la réclamation contentieuse a été présentée dans le délai de recours prévu par les dispositions précitées de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscale, lequel expirait le 31 décembre 2016, la requête est recevable ;
Sur le bien-fondé de l’imposition ;
4. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 278-0 bis du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne : / A.-Les opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur : / 1° L’eau et les boissons non alcooliques ainsi que les produits destinés à l’alimentation humaine à l’exception des produits suivants auxquels s’applique le taux prévu à l’article 278 » ; qu’il résulte de ces dispositions que le taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée s’applique aux produits utilisés pour l’alimentation humaine qui ne sont pas soumis expressément à un autre taux ;
5. Considérant qu’il n’est plus sérieusement contesté par l’administration que la société Detox Delight commercialise des jus de fruits, des jus de légumes, des soupes végétaliennes et des aliments solides tels que des noix, des graines, des germes, pousses et salades, sans couvert et sans vinaigrette ; que ces produits entrent dans les produits visés par les dispositions précitées de l’article 278-0 bis du code général des impôts ; que la société requérante est, par suite, fondée à soutenir que son chiffre d’affaire pouvait bénéficier d’un taux de taxe sur la valeur ajoutée à 5,5% au titre de la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014 ;
6. Considérant qu’aux termes du 3 de l’article 283 du code général des impôts : « 3. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation » ; que, toutefois, ainsi que l’a jugé la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt du 13 décembre 1989 Genius Holding BV (C-342/87), le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée implique qu’une taxe indûment facturée puisse être régularisée, sans que cette régularisation ne dépende d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire de l’administration fiscale ; que la Cour a également dit pour droit, notamment dans son arrêt du 18 juin 2009 Staatssecretaris van Financiën c/ Stadeco BV (C-566/07), que les mesures que les Etats membres ont la faculté d’adopter afin d’assurer l’exacte perception de la taxe et d’éviter la fraude ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre de tels objectifs et qu’elles ne peuvent, dès lors, être utilisées de manière telle qu’elles remettraient en cause la neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée, laquelle constitue un principe fondamental du système de cette taxe ; que ce principe ne s’oppose toutefois pas à ce qu’un État membre subordonne la correction de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée par erreur sur une facture à la condition que l’émetteur de la facture initiale ait envoyé à son destinataire une facture rectifiée ne mentionnant pas la taxe sur la valeur ajoutée si cet émetteur n’a pas éliminé, en temps utile, complètement le risque de pertes de recettes fiscales ;
7. Considérant que la société établit par la production de son grand livre comptable, d’une part qu’elle réalise son chiffre d’affaires pour lequel elle demande l’application d’un taux de taxe sur la valeur ajoutée à 5,5 % uniquement auprès de clients particuliers ne pouvant récupérer la taxe sur la valeur ajoutée et, d’autre part, qu’elle a complètement éliminé le risque de perte fiscale y compris concernant l’imposition sur les sociétés ; que, par suite, et alors même qu’elle a mentionné des taux de taxe sur la valeur ajoutée sur les factures qu’elle a initialement émise de 19,6 % ou de 20 % et n’aurait pas adressé à l’ensemble de ses clients
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particuliers des factures rectificatives, la société Detox Delight est fondée à demander, en application du principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée précédemment rappelé, l’application d’un taux de 5,5 % pour son chiffre d’affaires réalisé au titre de la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014 pour lequel elle demande la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée ;
8. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par la société requérante, que la société Detox Delight est fondée à demander la restitution des impositions litigieuses ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La taxe sur la valeur ajoutée que la société Detox Delight a acquittée à hauteur de 32 786 euros au titre de la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014 lui est restituée.
Article 2 : L’Etat versera à la société Detox Delight une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Detox Delight et au ministre de l’économie et des finances (direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint- Denis).
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme B, président,
- Mme Pham, premier conseiller,
- M. X, conseiller.
Lu en audience publique le 1er décembre 2016.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
M. X C. B
Le greffier,
Signé
B. Z-Rested
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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