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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, 21 nov. 2019, n° 2018015303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2018015303 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2019
Composition du Tribunal lors des débats :
M. QUAILLET Président d’audience,
MM. X et A B, Mme Z Commis Greffier,
Composition du Tribunal lors du délibéré :
M. QUAILLET Président d’audience,
MM. X et A B,
Composition du Tribunal lors du prononcé du jugement : M. HAMELIN Président de Chambre,
MM. X et A B, Mme Z Commis Greffier,
2018015303 ENTRE La Confédération Francaise de la Boucherie, Boucherie
-
Charcuterie, Traiteurs (ci-après CFBCT) […] demanderesse comparant par Maître D E F Avocat […] et Maître Aurélie JEANSON Avocat à LILLE
ET -
la SAS AUCHAN RETAIL […]
la SAS AUCHAN E-COMMERCE […]
La SA AUCHAN HOLDING […]
Défenderesses comparant par Maître Thomas DESCHRYVER Avocat à LILLE.
LES FAITS
La CFBCT est une confédération qui regroupe 98 syndicats; son rôle est essentiellement de défendre les intérêts des artisans-bouchers en menant des actions collectives et en représentant la profession auprès des pouvoirs publics.
A titre indicatif, le chiffre d’affaires annuel de la boucherie artisanale représente à ce jour plus de 6 milliards d’euros.
L’enseigne de distribution AUCHAN est un acteur incontournable de la distribution alimentaire en France et en Europe, le chiffre d’affaires annuel réalisé par le groupe se situe aux alentours de 52 milliards d’euros.
La CFBCT a constaté que le groupe AUCHAN utilisait, de son point de vue de manière illicite, le terme protégé d’artisan ou d’artisan-boucher dans ses magasins ; cet usage nuisant
à l’image des véritables artisans, si positive aux yeux des consommateurs.
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Affaire : CFBCT/ AUCHAN RETAIL FRANCE – AUCHAN E-COMMERCE FRANCE – AUCHAN
HOLDING
La CFBCT s’est ouverte de cet usage abusif aux Pouvoirs publics et a mené diverses actions avec le concours des artisans-bouchers contre l’utilisation illicite du terme artisan par
l’enseigne < AUCHAN »>.
Ces différentes actions restant sans véritable résultat, la CFBCT saisit le Tribunal de céans afin que soit reconnue l’utilisation fautive du terme artisan-boucher par les sociétés du groupe AUCHAN.
LA PROCEDURE
Par une assignation signifiée le 3 Octobre 2018 à personne à la société AUCHAN RETAIL France et de la même manière et le même jour aux sociétés AUCHAN E-COMMERCE
France et AUCHAN Holding et dans ses conclusions n° 2, la Confédération Française de la Boucherie, Boucherie Charcuterie, Traiteurs demande au Tribunal de Commerce de Nanterre
(sic) de :
Vu la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat et écret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif la qualification artisanale et au répertoire des métiers, Vu l’article L. 121-1 du Code de la Consommation,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats, Vu la Jurisprudence,
RECEVOIR la CFBCT dans ses écritures, la dire bien fondée
En conséquence,
DIRE et JUGER que les sociétés AUCHAN Holding, AUCHAN RETAIL France et
●
AUCHAN E-COMMERCE France ont utilisé de manière fautive le terme « artisan boucher » dans le cadre de sa communication publicitaire violant ainsi les dispositions de la loi du 5 Juillet 1996
DIRE et JUGER que les sociétés AUCHAN Holding, AUCHAN RETAIL France et
AUCHAN E-COMMERCE France se sont également rendues coupables de pratique commerciales trompeuses
CONDAMNER solidairement les sociétés AUCHAN Holding, AUCHAN RETAIL
●
France et AUCHAN E-COMMERCE France à verser à la CFBCT la somme de 180.000 € de dommages et intérêts en réparation des actes de pratiques commerciales trompeuses commis du fait de l’utilisation fautive du terme « artisan-boucher »
ORDONNER le retrait immédiat des termes « artisans » constatés dans le procès-verbal
●
de constat dressé le 1er juillet 2018 par Me Y sous astreinte de 800 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement
Faire INTERDICTION aux sociétés AUCHAN Holding, AUCHAN RETAIL France et
AUCHAN E-COMMERCE France d’utiliser le terme « artisan-boucher » ou « artisan » associé au métier de Boucher-Charcutier sous astreinte de 800 € par infraction constatée à compter du prononcé du jugement, sans préjudice de toute nouvelle action qui serait alors intentée par la CFBCT pour faire valoir les droits des professionnels qu’elle représente
ORDONNER la publication du présent jugement dans 5 journaux ou revues au choix de la
●
CFBCT, aux frais des sociétés défenderesses, dans la limite de 5.000 € par insertion
● CONDAMNER solidairement les sociétés AUCHAN Holding, AUCHAN RETAIL
France et AUCHAN E-COMMERCE France à verser à la CFBCT une somme de 15.000
€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
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Affaire : CFBCT / AUCHAN RETAIL FRANCE – AUCHAN E-COMMERCE FRANCE – AUCHAN
HOLDING
CONDAMNER solidairement les sociétés AUCHAN Holding, AUCHAN RETAIL France et AUCHAN E-COMMERCE France aux entiers dépens incluant le remboursement des frais de réalisation du procès-verbal de constat établi par Maître
Y le 1er juillet 2018 ORDONNER l’exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel et sans
●
constitution de garantie.
Les sociétés AUCHAN Holding, AUCHAN RETAIL France et AUCHAN E-COMMERCE
France, dans leurs conclusions en réponse n° 2 demandent à leur tour au Tribunal de:
Vu les dispositions de l’article L.490-10 du Code de Commerce,
Vu les dispositions des articles 31, 56, 58, 122 et 122 (sic) du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article L. 122-1 du Code de la Consommation,
Vu les dispositions de l’article 700 du CPC,
Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces produites aux débats, A titre principal,
CONSTATER, DIRE et JUGER que les demandes de la CFBCT sont irrecevables pour défaut de droit d’agir CONSTATER, DIRE et JUGER que les demandes de la CFBCT à l’égard des sociétés
●
AUCHAN RETAIL France et AUCHAN HOLDING sont irrecevables et les mettre hors
de cause
A titre subsidiaire,
CONSTATER l’absence par la CFBCT de justification dans l’assignation des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige En conséquence, proposer aux parties la mise en œuvre d’une procédure de conciliation
●
ou de médiation
A titre infiniment subsidiaire,
CONSTATER, DIRE et JUGER que la CFBCT ne démontre pas que les défenderesses
•
auraient commis une pratique commerciale déloyale et trompeuse à l’égard de la CFBCT
CONSTATER, DIRE et JUGER que la CFBCT ne démontre pas avoir subi un quelconque
●
préjudice
● DEBOUTER la CFBCT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre reconventionnel,
CONDAMNER la CFBCT à verser aux défenderesses la somme de 5.000 € en application
●
des dispositions de l’article 700 du CPC
CONDAMNER la CFBCT aux entiers frais et dépens d’instance
ORDONNER l’exécution provisoire de la présente décision.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 23 octobre 2018. A la demande des parties, elle a fit l’objet de six remises. Elle a été plaidée à l’audience du 10 octobre 2019 et mise en délibéré.
MOYENS DES PARTIES
Au soutien de ses écritures, la CFBCT, fait valoir les observations qui suivent :
Sur la question de l’intérêt à agir :
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Affaire : CFBCT/ AUCHAN RETAIL FRANCE – AUCHAN E-COMMERCE FRANCE – AUCHAN
HOLDING
La CFBCT s’appuie notamment sur les dispositions des articles L.2132-3 du Code du Travail,
L.490-10 du Code de Commerce (ordonnance du 2017-303 du 9 mars 2017), et 31 du Code de Procédure Civile; sur plusieurs décisions de justice confirmant le droit à agir des syndicats professionnels pour défendre les intérêts collectifs de leurs membres.
Représentant les intérêts collectifs des artisans-bouchers, la CFBCT a donc parfaitement droit
à agir pour défendre leurs intérêts.
Sur l’intérêt à agir à l’encontre des sociétés AUCHAN HOLDING et AUCHAN RETAIL France :
L’action engagée devant le Tribunal de céans par la CFBCT concerne des actions de communication qui ont été réalisées par les différentes marques dont est propriétaire la société AUCHAN HOLDING.
L’action engagée par la CFBCT à l’encontre de la société AUCHAN HOLDING est donc parfaitement recevable.
De même, vis-à-vis de la société AUCHAN RETAIL France : celle-ci est la société-mère de la société AUCHAN E-COMMERCE qui exploite le site Internet, et d’autre part, son activité déclarée à l’extrait KBis est « Hypermarché à dominante alimentaire », cette société est donc clairement impliquée dans les reproches qui sont faits à l’enseigne « AUCHAN ».
Les demandes présentées par la CFBCT à l’encontre des sociétés AUCHAN RETAIL France et AUCHAN HOLDING sont dès lors parfaitement recevables.
Sur les demandes de AUCHAN visant à obtenir une mesure de conciliation ou de médiation :
L’article 56 du Code de Procédure Civile visé par AUCHAN pour tenter d’obtenir une mesure de conciliation ou de médiation, ne constitue pas une règle IMPERATIVE susceptible de d’entraîner une irrecevabilité à agir.
De même, l’article 127 du même code précise que la mesure de médiation ou de conciliation
n’est qu’une simple faculté.
Le simple fait de n’avoir pas recouru à une mesure de médiation ou de conciliation n’entraîne donc aucune irrecevabilité des demandes présentées par la CFBCT.
Sur le bien-fondé de l’action engagée par la CFBCT :
La lecture attentive des termes de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 montre clairement qu’une grande enseigne de distribution ne peut se prévaloir de la qualité d’artisan; bien plus, cette loi prévoit de lourdes sanctions à l’encontre des contrevenants. Ces dispositions ont du reste été validées par la Cour de Cassation (le 20 fév. 2001 n°00.80.796).
De même, le Tribunal ne pourra que constater les pratiques trompeuses et déloyales commises par le groupe AUCHAN au sens de l’article L. 121-1 du Code de la Consommation.
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Affaire: CFBCT/ AUCHAN RETAIL FRANCE – AUCHAN E-COMMERCE FRANCE – AUCHAN
HOLDING
La CFBCT représente 18.000 points de vente en France; les dommages et intérêts demandés
(180.000 €) représentent donc 10 € par point de vente, indemnité tout à fait raisonnable et mesurée par rapport au préjudice d’image et commercial incontestablement subi.
De leur côté, les sociétés AUCHAN Holding, AUCHAN RETAIL France et
AUCHAN E-COMMERCE France, considèrent que :
Sur la question de l’intérêt à agir :
La CFBCT a pour objet, selon ses statuts, de « veiller aux intérêts généraux de la Boucherie, Boucherie-Charcuterie, Traiteurs ».
Elle n’est donc pas chargée de veiller aux intérêts généraux des artisans qui sont représentés par d’autres organisations professionnelles (U2P par exemple qui représente 2.8 millions de TPE-PME dans les secteurs de l’artisanat, etc..).
Les faits reprochés par la CFBCT aux sociétés défenderesses concernent l’utilisation jugée illicite du terme « artisan » ; cela ne concerne en rien l’intérêt collectif de la profession du secteur de la boucherie, charcuterie, traiteur.
D’autre part, le fait pour la CFBCT de justifier sa demande de dommages et intérêts de
180.000 € comme étant la somme des préjudices individuels de chacun de ses membres, ne caractérise aucunement le dommage subi par l’intérêt collectif de la profession (Cas.com. 24 novembre 2009 n° 08-13.052).
Le Tribunal ne pourra donc que déclarer irrecevables les demandes présentées par la CFBCT
à l’encontre des sociétés AUCHAN Holding, AUCHAN RETAIL France et AUCHAN E
COMMERCE France.
Sur l’intérêt à agir à l’encontre des sociétés AUCHAN HOLDING et AUCHAN RETAIL France :
Les reproches faits aux trois sociétés défenderesses concernent une utilisation illicite du terme
< artisan » qui aurait été constatée : sur le site internet www.auchan.fr sur les prospectus distribués par plusieurs magasins sous enseigne AUCHAN
●
sur le site internet de AUCHAN Ajaccio (www.auchan.corsica)
●
● sur les pages Facebook de quelques magasins sous enseigne AUCHAN, ces demandes concernent donc les sociétés qui exploitent directement les magasins et le site internet www.auchan.fr.
La société AUCHAN RETAIL France, société-mère de AUCHAN E-COMMERCE et la société AUCHAN Holding, qui exerce une activité de holding, ne sont pas propriétaires du site Internet incriminé et n’exploitent aucun AUCHAN Supermarché ou AUCHAN
Hypermarchés.
Il n’est nulle part démontré par la CFBCT que la société AUCHAN RETAIL France exploite les magasins sous enseigne AUCHAN, quand bien même son activité déclarée serait
< hypermarché à dominante alimentaire ».
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Affaire : CFBCT / AUCHAN RETAIL FRANCE – AUCHAN E-COMMERCE FRANCE – AUCHAN
HOLDING
Une société-mère a une personnalité morale différente de sa ou de ses filiales; elle ne peut être tenue responsable des agissements prétendument litigieux de sa filiale.
La CFBCT n’est donc par recevable à agir à l’encontre des sociétés AUCHAN HOLDING et
AUCHAN RETAIL France, qui doivent être mises hors de cause.
A titre subsidiaire, sur les demandes de AUCHAN visant à obtenir une mesure de conciliation ou de médiation :
Il est demandé au Tribunal, conformément aux dispositions prévues notamment par l’article 127 du Code de Procédure Civile, de proposer aux parties, avant de les entendre sur le fond une mesure de conciliation ou de médiation.
A titre infiniment subsidiaire, sur le bien-fondé de l’action engagée par la CFBCT :
Les magasins sous enseigne AUCHAN ne sont exploités par aucune des sociétés défenderesses; en conséquence aucune responsabilité ne saurait leur être imputée.
D’autre part, les différents cas dans lesquels le terme « artisan » a été utilisé sur le site internet www.auchan.fr ne nuisent en aucun cas à la profession d’artisan.
Le préjudice enfin invoqué par la CFBCT n’est nulle part sérieusement justifié, et l’origine des chiffres évoqués pour le moins incertaine (Wikipedia…).
La CFBCT se verra donc déboutée de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur ce, vu les pièces du dossier et entendu les parties en leurs explications,
Sur la question de l’intérêt à agir de la CFBCT :
●
L’article L.2132-3 du Code du Travail précise que « Les syndicats professionnels ont le droit
d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent. »
L’article L.490.10 du Code de Commerce précise « Les organisations professionnelles peuvent introduire l’action devant la juridiction civile ou commerciale pour les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession ou du secteur qu’elles représentent, ou à la loyauté de concurrence. »
L’article 2 des statuts de CFBCT précise à l’alinéa 2° « cette confédération a pour but de veiller aux intérêts généraux de la Boucherie, Boucherie-Charcuterie, Traiteurs ; »
Il n’est nulle part contesté que la CFBCT peut bien être assimilée à un syndicat professionnel.
Si le syndicat U2P défend directement la profession d’artisan, cela n’enlève pas à la CFBCT le droit de le faire également.
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Affaire : CFBCT / AUCHAN RETAIL FRANCE – AUCHAN E-COMMERCE FRANCE – AUCHAN
HOLDING
Les demandes présentées par la CFBCT à l’encontre des sociétés AUCHAN Holding, AUCHAN RETAIL France et AUCHAN E-COMMERCE France visent incontestablement à défendre l’intérêt collectif des artisans-bouchers.
Le Tribunal dit la CFBCT fondée à agir pour défendre l’intérêt collectif des artisans-bouchers et la déclare recevable dans ses écritures.
· Sur les demandes d’AUCHAN visant à obtenir une mesure de conciliation ou de médiation :
Lors de l’audience le Tribunal a une nouvelle fois proposé aux parties de recourir à une mesure de conciliation ou de médiation.
Les parties n’ont pas à ce moment, trouvé d’accord pour tenter ainsi de régler leur conflit de manière amiable.
Le Tribunal dit que les dispositions de l’article 127 du Code Civil ont été respectées et que l’instance engagée par la CFBCT est recevable.
● Sur l’intérêt à agir de la CFBCT à l’encontre des sociétés AUCHAN HOLDING et AUCHAN RETAIL France :
Les griefs présentés par la CFBCT à l’encontre du « groupe AUCHAN » concernent à la fois des publications relevées sur le site internet www.auchan.fr, et la distribution de prospectus et/ou de catalogues sur différents magasins sous enseigne AUCHAN.
La société AUCHAN E-COMMERCE France en sa qualité de propriétaire des sites Internet de vente en ligne, doit demeurer dans la cause.
Aux dires de AUCHAN Holding et AUCHAN RETAIL France, les points de vente incriminés ne sont exploités directement par aucune de ces de ces deux sociétés.
A ce titre, ces deux sociétés doivent selon leur conseil, être mises hors de cause.
Toutefois que lors de l’audience, le Tribunal s’est vu refuser la communication de
l’organigramme des sociétés du groupe permettant d’établir clairement de quelle structure dépendent les sites mis en cause.
La société AUCHAN Holding est propriétaire des différents marques exploitées sur les sites sous enseigne AUCHAN.
Les prospectus et/ou catalogues distribués sur les sites sont communs à plusieurs sites et aux différentes marques possédées par la société AUCHAN HOLDING, ce qui montre bien l’existence d’une structure commune, au moins en matière de communication.
La société AUCHAN Retail France est propriétaire de la société AUCHAN E-COMMERCE
France, et exerce une activité, déclarée à l’extrait KBis, de « Hypermarché à dominante alimentaire ».
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Affaire : CFBCT / AUCHAN RETAIL FRANCE – AUCHAN E-COMMERCE FRANCE – AUCHAN
HOLDING
Cette même société AUCHAN RETAIL France exploite un site Internet www.auchan recrute.fr sur lequel figure de multiples annonces de recrutement concernant les différents magasins sous enseignes AUCHAN.
Sur ce site, AUCHAN RETAIL France annonce : « Mais NOUS, c’est qui? Hyper, super, proximité, drive et e-commerce, tout ce petit monde c’est Auchan Retail France : format au service d’un client omnicanal, attentif à son environnement et à son bien-être ».
Le Tribunal dit, dans ces conditions, que la CFBCT a bien intérêt à agir à l’encontre des trois sociétés appelées et que les sociétés AUCHAN Holding et AUCHAN RETAIL France ne doivent pas être mises hors de la cause.
Sur le bien-fondé de l’action engagée par la CFBCT :
La loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 dispose dans son article 19 (Titre II) que « Relèvent du
…
secteur de l’artisanat les personnes immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV.
Doivent être immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au même IV les personnes physiques et les personnes morales qui n’emploient pas plus de dix salariés et qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services figurant sur une liste établie par décret en Conseil d’Etat, après consultation de CMA France, de CCI France et des organisations professionnelles représentatives. …»
Cette loi est complétée par le décret n° 98-27 du 2 avril 1998, qui dit notamment : (Titre I, article 1) Titre ler: De la qualité d’artisan, d’artisan d’art et du titre de maître artisan.
« Les personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales, peuvent se prévaloir de la qualité d’artisan s’ils justifient soit d’un certificat d’aptitude professionnelle ou d’un brevet d’études professionnelles délivré par le ministre chargé de l’éducation soit d’un titre homologué ou enregistré lors de sa délivrance au répertoire national des certifications professionnelles institué par l’article L. 335-6 du code de l’éducation d’un niveau au moins équivalent dans le métier qu’elles exercent, soit d’une expérience professionnelle dans ce métier de trois années au moins sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’Espace économique européen. Et (Titre II article 7): Sont soumises à l’obligation d’immatriculation au répertoire des métiers, en application de l’article 19-1 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée, les personnes physiques ou morales qui exercent dans les conditions prévues à cet article les activités dont la liste figure en annexe du présent décret. Annexe Liste des activités relevant de l’artisanat avec leur correspondance dans le code de la nomenclature NAF Rév. 2 … Transformation de la viande et préparation de produits à base de viande »,
La lecture de ces différents textes démontre que les magasins, ne serait-ce qu’au regard de leur effectif salarié, ne relèvent pas du secteur de l’artisanat tel que défini par la loi.
Les offres d’emploi publiées notamment sur le site www.auchan-recrute.fr montrent que le statut proposé aux candidats est bien celui de salarié (CDD et/ou CDI) et que, dans ces conditions, les défenderesses ne peuvent se prévaloir du statut d’artisan.
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Affaire : CFBCT / AUCHAN RETAIL FRANCE – AUCHAN E-COMMERCE FRANCE – AUCHAN
HOLDING
D’autre part, l’article 24 de la loi 96-603 citée plus haut dispose :
< I.- Est puni d’une amende de 7500 euros :
(…) 3° Le fait de faire usage du mot « artisan » ou de l’un de ses dérivés pour l’appellation, l’enseigne, la promotion ou la publicité de l’entreprise, du produit ou de la prestation de service sans détenir la qualité d’artisan, de maître ou de maître artisan dans les conditions prévues par le I et le II de l’article 21.
(..) III- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal;
2° La peine prévue au 4° de l’article 131-39 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus et la peine prévue au 9° dudit article. »>
Le procès-verbal de constat établi par maître C Y, huissier de Justice, à la demande de la CFBCT établit de manière certaine l’usage régulier du terme artisan ou de l’un de ses dérivés sur les sites Internet exploités par les défenderesses, ainsi que dans les prospectus et/ou catalogues distribués sur les points de vente.
En réponse aux griefs qui leur sont faits, les sociétés AUCHAN Holding, AUCHAN RETAIL
France et AUCHAN E-COMMERCE France qui ne contestent pas les termes dudit rapport, se contentent, à titre infiniment subsidiaire, de dire que l’utilisation du mot artisan ou de l’un de ses dérivés n’a causé aucun préjudice à la profession, et qu’il ne saurait dès lors leur être reprochée une quelconque pratique commerciale trompeuse.
Le simple fait d’utiliser les mots « artisan » ou l’un de ses dérivés par une entreprise qui ne déteint pas la qualité d’artisan, est répréhensible aux yeux de la loi (article 24 de la loi
n°96-603 du 5 juillet 1996).
Le Tribunal dit la CFBCT fondée dans l’ensemble des demandes fins et conclusions présentées à l’encontre des sociétés AUCHAN Holding, AUCHAN RETAIL France et
Le fait que les sociétés demanderesses ont utilisé le mot « artisan » et ses dérivés en contravention avec la loi a créé un préjudice d’image incontestable de la profession.
Le montant de 180.000 € réclamé à titre de dommages et intérêts ne représente que 10 € par adhérent.
Cette demande est présentée par la CFBCT à son unique profit.
Elle représente donc le préjudice correspondant à une indemnisation d’un dommage collectif subi par l’ensemble de la profession, et non pas à une somme de dommages individuels qui devrait être reversée à chacun des membres du syndicat.
L’estimation de ce préjudice ainsi faite par la CFBCT apparaît tout à fait raisonnable aux yeux du Tribunal.
Page 9 sur 11 Je
Affaire : CFBCT/ AUCHAN RETAIL FRANCE – AUCHAN E-COMMERCE FRANCE – AUCHAN
HOLDING
Le Tribunal condamne solidairement les sociétés AUCHAN Holding, AUCHAN RETAIL
France et AUCHAN E-COMMERCE France à verser à la CFBCT la somme de 180.000 € de dommages et intérêts en réparation des actes de pratiques commerciales trompeuses commis du fait de l’utilisation fautive du terme « artisan-boucher ».
● Sur les autres demandes :
Utilisés à tort sur les sites Internet cités plus haut et dans le procès-verbal de constat établi par Maître Y, le mot « artisan » et ses dérivés devront être retirés desdits sites.
Ceci dans un délai de 60 jours suivant la publication de la présente décision et sous astreinte fixée à 100 € par jour de retard.
Le Tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte.
De même le Tribunal fait interdiction aux sociétés AUCHAN Holding, AUCHAN RETAIL France et AUCHAN E-COMMERCE France d’utiliser le terme « artisan-boucher » ou
< artisan » associé au métier de Boucher-Charcutier dans les prospectus et/ou catalogue de vente qui seraient distribués sur les différents points de vente sous enseigne AUCHAN.
Ceci dans un délai de 60 jours suivant la publication de la présente décision et sous astreinte de 100 € par infraction constatée à compter de cette date, sans préjudice de toute nouvelle action qui serait alors intentée par la CFBCT pour faire valoir les droits des professionnels qu’elle représente.
Le Tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte.
Le Tribunal enfin, ordonne la publication du présent Jugement dans trois journaux ou revues au choix de la CFBCT, aux frais des sociétés défenderesses, sur présentation des justificatifs correspondants et dans la limite de 5.000 € par insertion.
Succombant dans l’instance, les sociétés AUCHAN Holding, AUCHAN RETAIL France et
AUCHAN E-COMMERCE France se trouvent condamnées solidairement à verser à la
CFBCT une somme arbitrée à 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les sociétés AUCHAN Holding, AUCHAN RETAIL France et AUCHAN E-COMMERCE
France devront supporter l’entièreté des frais et dépens de la présente instance.
Compte tenu du caractère de l’affaire et des astreintes prononcées, le Tribunal ordonne
l’exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort
M Page 10 sur 11
Affaire : CFBCT/ AUCHAN RETAIL FRANCE – AUCHAN E-COMMERCE FRANCE – AUCHAN
HOLDING
RECOIT la CFBCT dans l’ensemble de ses écritures présentée à l’encontre des sociétés AUCHAN Holding, AUCHAN RETAIL France et AUCHAN E-COMMERCE France, et la dit bien fondée
CONDAMNE solidairement les sociétés AUCHAN Holding, AUCHAN RETAIL France et AUCHAN E-COMMERCE France à verser à la CFBCT la somme de 180.000 € de dommages et intérêts en réparation des actes de pratiques commerciales trompeuses commis du fait de l’utilisation fautive du terme « artisan-boucher »
ORDONNE le retrait immédiat des termes « artisans » et de ses dérivés constatés dans le procès-verbal de constat dressé le 1er juillet 2018 par Me Y, et ce, sous astreinte de
100 € par jour de retard dans un délai de 60 jours à compter du prononcé du présent jugement ; le Tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte
Fait INTERDICTION aux sociétés AUCHAN Holding, AUCHAN RETAIL France et AUCHAN E-COMMERCE France d’utiliser le terme « artisan-boucher » ou « artisan '> associé au métier de Boucher-Charcutier dans tout prospectus et/ou catalogue distribué dans les magasins sous enseigne AUCHAN, et ce, sous astreinte de 100 € par infraction constatée dans un délai de 60 jours à compter du prononcé du présent jugement, sans préjudice de toute nouvelle action qui serait alors intentée par la CFBCT pour faire valoir les droits des professionnels qu’elle représente ; le Tribunal se réservant l’astreinte de l’astreinte
ORDONNE la publication du Jugement dans trois journaux ou revues au choix de la CFBCT, aux frais des sociétés défenderesses, sur présentation des justificatifs correspondants et dans la limite de 5.000 € par insertion
DEBOUTE les sociétés AUCHAN Holding, AUCHAN RETAIL France et AUCHAN E
COMMERCE France de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
CONDAMNE solidairement les sociétés AUCHAN Holding, AUCHAN RETAIL France et AUCHAN E-COMMERCE France à verser à la CFBCT une somme de 5.000 € au titre de
l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNE solidairement les sociétés AUCHAN Holding, AUCHAN RETAIL France et
AUCHAN E-COMMERCE France aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de
105.60 € en ce qui concerne les frais de Greffe
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Jugement signé par M. QUAILLET et Mme Z.
a
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