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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens référé, 17 nov. 2025, n° 25/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS
Minute n°
N° RG 25/00247 – N° Portalis DB26-W-B7J-IP5F
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 Novembre 2025
E.P.I.C. AMSOM HABITAT
C/
[C] [E] et [N]
AJ du
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
A l’audience publique des référés, de ce tribunal judiciaire, tenue le 06 Octobre 2025 ;
PRESIDENTE : Madame Isabelle RAMEAU
GREFFIÈRE : Madame Agnès LEROY
DEMANDEUR(S) :
E.P.I.C. AMSOM HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Madame [D] [S]
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [E] [C] et Madame [N] [C] née [R]
[Adresse 2] [Adresse 6]
non comparants, ni représentés
Date des débats : 06 Octobre 2025
Vu la citation introductive d’instance en date du 22 Août 2025 et entre les parties susvisées.
Expédition délivrée le 17.11.2025
à AMSOM
Préfecture
Exécutoire délivré le 17.11.25
à AMSOM
1
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 18 janvier 2023 prenant effet le 1 avril 2021, l’Office Public de l’Habitat de la Somme (ci-après AMSOM HABITAT) a donné à bail à Monsieur [E] [C] et Madame [N] [R] épouse [C] (ci-après les locataires) un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel initial de 461,97 euros et des provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, le 19 février 2025, AMSOM HABITAT a fait signifier à ses locataires un commandement de payer dans le délai de deux mois, la somme en principal de 730,66 euros.
Par acte de commissaire de justice du 8 août 2025, AMSOM HABITAT a fait assigner Monsieur [E] [C] et Madame [N] [R] épouse [C] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
* constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
* dire que les lieux devront être libérés par les locataires et à défaut ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est;
* autoriser la séquestration de leurs meubles à leurs frais, risques et périls ;
* condamner solidairement les locataires à titre provisionnel au paiement :
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;
— de la somme de 1542,22 euros au titre de l’arriéré locatif (décompte arrêté à la date de l’assignation) avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— des entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 octobre 2025 à l’occasion de laquelle :
AMSOM HABITAT, représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et actualise le montant de la dette à la somme de 1968,00 euros, quittancement du mois de mois inclus. Il indique n’avoir aucun contact avec les locataires.
Monsieur [E] [C] et Madame [N] [R] épouse [C], bien que convoqués par actes de commissaire de justice signifiés par remise à l’étude le 8 août 2025, ne sont ni présents ni représentés.
Aucun Diagnostic Social et Financier n’a pu être établi, faute pour les intéressés d’avoir donné suite aux tentatives de prise de contact des intervenants sociaux.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 11 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La situation d’arriéré locatif ayant persisté depuis le signalement effectué le 8 janvier 2025 à l’organisme payeur des aides au logement en vue du maintien du versement des aides, la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est réputée constituée, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
2
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. ».
En l’espèce, le bail conclu le 18 janvier 2023 entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de non justification de la souscription d’une police d’assurance dans un délai d’un mois à compter du commandement d’en justifier ou en cas de défaut de paiement du loyer et des charges, deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 19 février 2025, pour la somme en principal de 730,66 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 20 avril 2025.
Il convient d’en tirer les conséquences et de relever que depuis cette date :
— Monsieur [E] [C] et Madame [N] [R] épouse [C] occupent sans droit ni titre les lieux : il y a donc lieu de leur ordonner de libérer le logement dans les conditions précisées au dispositif, faute de quoi, il y aura lieu de les expulser avec l’assistance de la force publique et d’autoriser la séquestration de leurs meubles selon les modalités précisées au dispositif ;
— Monsieur [E] [C] et Madame [N] [R] épouse [C] sont débiteurs envers la société bailleresse d’une indemnité d’occupation dont le montant doit être fixé à celui du loyer applicable à la date de la résiliation : il y a lieu de les condamner solidairement au paiement, à titre provisionnel, du montant des indemnités d’occupation correspondant à la période entre la date de la résiliation du bail et la date de sortie effective des lieux.
Il convient de prévoir que cette indemnité d’occupation fera l’objet d’une indexation dans les mêmes conditions que celles prévues pour le loyer si le bail s’était poursuivi.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
AMSOM HABITAT produit un décompte démontrant que Monsieur [E] [C] et Madame [N] [R] épouse [C] restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1968,00 euros à la date du 3 octobre 2025.
Monsieur [E] [C] et Madame [N] [R] épouse [C], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Ils seront donc condamnés solidairement à verser à AMSOM HABITAT cette somme de 1968,00 euros, à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal à compter du 8 août 2025 pour la somme de 1542,22 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [E] [C] et Madame [N] [R] épouse [C], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir AMSOM HABITAT, les locataires seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure.
PAR CES MOTIFS,
La Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Amiens, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
3
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent et vu l’urgence :
CONSTATE la recevabilité des demandes de AMSOM HABITAT;
DONNE ACTE à AMSOM HABITAT de son désistement de sa demande de justification de la souscription d’une assurance garantissant les risques locatifs ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 janvier 2023 entre l’Office Public de l’Habitat de la Somme et Monsieur [E] [C] et Madame [N] [R] épouse [C] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 20 avril 2025 pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [C] et Madame [N] [R] épouse [C] à verser à AMSOM HABITAT à titre provisionnel la somme de 1968,00 euros (décompte arrêté au 3 octobre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 8 août 2025 pour la somme de 1542,22 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à accorder à Monsieur [E] [C] et Madame [N] [R] épouse [C] des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire contenue au contrat de bail ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [E] [C] et Madame [N] [R] épouse [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [E] [C] et Madame [N] [R] épouse [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, AMSOM HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [C] et Madame [N] [R] épouse [C] à payer à AMSOM HABITAT à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 20 avril 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [C] et Madame [N] [R] épouse [C] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [C] et Madame [N] [R] épouse [C] à verser à AMSOM HABITAT la somme de 80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Vice-Présidente,
4
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