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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 24 mars 2026, n° 25/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/54
DU : 24 mars 2026
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/00302 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CULN / 01ère Chambre civile
AFFAIRE :, [B] C/ FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES
DÉBATS : 13 janvier 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Claire SARODE, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,
DÉBATS : le 13 janvier 2026,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026, par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur, [Y], [B]
né le 05 novembre 1992 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant 35 Chemin de la Poujade – 30380 SAINT CHRISTOL LES ALES
représenté par Me Joris NUMA, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEUR :
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
siège social : 64 Bis Avenue Aubert – 94300 VINCENNES
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représenté par Me Nordine TRIA, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me David GERBAUD EYRAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 janvier 2019, Monsieur, [Y], [B] et Monsieur, [W], [Z] étaient victimes d’un accident de la circulation.
Par jugement en date du 25 septembre 2020 du tribunal correctionnel d’ALES, Monsieur, [Y], [B], prévenu des chefs de blessure involontaire par conducteur au préjudice de Monsieur, [W], [Z] et de conduite d’un véhicule non couvert par un contrat d’assurance, a été relaxé pour les faits de blessures involontaires par conducteur et condamné pour les faits de conduite d’un véhicule non couvert par un contrat d’assurance.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 novembre 2024, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES a mis Monsieur, [Y], [B] en demeure de lui régler la somme de 63.063,52 euros en remboursement des dommages et intérêts versés à Monsieur, [W], [Z] suite à l’accident survenu le 22 janvier 2019.
C’est ainsi que, par exploit signifié le 07 février 2025, Monsieur, [Y], [B], a assigné le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, devant le tribunal judiciaire d’ALES. Aux termes de cette assignation à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il demande au tribunal de :
A titre principal :
DECLARER RECEVABLE l’action en contestation de Monsieur, [B] à l’encontre du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ; DECLARER INOPPOSABLE la transaction conclue entre le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES et Monsieur, [Z] ;DECLARER le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES irrecevable et mal fondée à réclamée à Monsieur, [B] la somme de 63.063,52 euros ;JUGER que Monsieur, [B] ne peut être redevable des sommes réclamées ;A titre subsidiaire :
JUGER que le comportement de la victime a causé son propre préjudice excluant de fait toute indemnisation dont Monsieur, [B] est responsable ; A titre infiniment subsidiaire :
JUGER un partage de responsabilité avec réduction à hauteur de 90% minimum ;En tout état de cause :
DEBOUTER le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES de toutes demandes plus amples ou contraires ;CONDAMNER le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES à verser à Monsieur, [B] la somme de 2.400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles L.421-3 et R.421-16 du code des assurances, Monsieur, [Y], [B] fait valoir qu’ayant été relaxé du chef de blessures involontaires aux termes d’un jugement rendu le 25 septembre 2020 par le tribunal correctionnel d’ALES, il n’était pas partie prenante de la procédure d’indemnisation et n’a donc pu faire, au cours de cette procédure, aucune observation ni contestation. Si bien que, selon lui, les suites de cette procédure, à savoir la transaction survenue entre le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES et Monsieur, [W], [Z], ne doit pas pouvoir lui être opposable.
A titre subsidiaire, il fait valoir qu’ayant été relaxé du chef de blessures involontaires par conducteur, il ne peut être tenu de la réparation des préjudices subis par Monsieur, [Z] et le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, ce d’autant que selon lui, Monsieur, [W], [Z] doit être tenu comme seul responsable de ses préjudices. Sur ce point, il soutient qu’il a été établi au cours de l’enquête que, [W], [Z] avait été percuté alors qu’il effectuait un dépassement dangereux et à une vitesse excessive.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 11 avril 2025 par la voie électronique auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES demande au tribunal de :
DEBOUTER Monsieur, [Y], [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, qui ne sont fondées ni en fait ni en droit ;CONDAMNER Monsieur, [Y], [B] à lui payer pour les causes sus-énoncées, la somme de 63.063,52 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2024, par application de l’article R.421-16 du code des assurances, dérogatoire au droit commun ;CONDAMNER Monsieur, [Y], [B] à lui verser une indemnité de 1.500 € au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du CPC ;CONDAMNER Monsieur, [Y], [B] aux dépens ;NE PAS ECARTER l’exécution provisoire.
En défense, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES se dit bien-fondé à exercer son recours subrogatoire contre Monsieur, [Y], [B], et ce même si ce dernier a été relaxé des faits de blessures involontaires au préjudice de Monsieur, [W], [Z]. Il affirme en outre que rien, dans l’enquête, ne permet d’affirmer que Monsieur, [W], [Z] ait été responsable de l’accident survenu le 22 janvier 2019.
A titre reconventionnel et au visa de l’article R.421-16 du code des assurances, il sollicite la condamnation de Monsieur, [Y], [B] à lui verser la somme de 63.063,52 euros avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 20 novembre 2024 au titre de l’exercice de son recours subrogatoire.
La clôture de la mise en état est intervenue le 30 décembre 2025 par ordonnance rendue le 02 septembre 2025 par le juge de la mise en état. L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 13 janvier 2026 et la décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026, date de la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande concernant l’inopposabilité de la transaction en indemnisation
Aux termes de l’article L.421-3 du code des Assurances : « Le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement.
Lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l’auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit. »
Saisie de la QPC suivante : « L’art. L. 421-3, al. 2, C. assur. en tant qu’il n’autorise l’auteur du dommage qu’à contester a posteriori la transaction conclue entre le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) et la victime sans avoir été invité à aucun des actes préalables à celle-ci, et notamment aux opérations d’expertise qui ont pu la précéder, alors que ladite transaction lui est opposable et qu’il est appelé à rembourser le FGAO des sommes convenues par celui-ci et la victime pour réparer le préjudice subi par cette dernière, méconnaît-il l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen et le droit à l’égalité des armes ?», la Cour de cassation a affirmé qu’il n’y avait pas lieu à renvoi devant le Conseil constitutionnel, en affirmant, d’une part, que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’était pas nouvelle ; d’autre part que la question posée ne présentait pas un caractère sérieux en ce que, en instaurant un dispositif rapide d’indemnisation des victimes d’accident de la circulation, qui oblige le FGAO intervenant à défaut de responsable identifié ou lorsque le responsable de l’accident n’est pas assuré à proposer, dans de stricts délais, à la victime ou à ses ayants droit une offre d’indemnité, le législateur réserve à l’auteur du dommage la possibilité de contester judiciairement la transaction conclue entre le FGAO et ceux-ci et de remettre en question tant le principe de sa responsabilité que le principe ou le montant des indemnités qui ont été allouées en exécution de cette transaction, de sorte que, replacé dans la situation qui aurait été la sienne si la victime avait agi directement à son encontre, il ne subit aucune atteinte à ses droits (Civ. 2e, 25 juin 2015, no 15-10.311).
En l’espèce, il est constant et non contesté que, le jour de l’accident, le véhicule conduit par Monsieur, [Y], [B] n’était pas assuré, raisons pour lesquelles il a d’ailleurs été condamné par le tribunal correctionnel d’ALES par jugement du 25 septembre 2020 et le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES a eu à intervenir pour indemniser Monsieur, [W], [Z].
Il est également constant et non contesté que, par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 novembre 2024, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES a mis en demeure Monsieur, [Y], [B] de lui régler la somme de 63.063,52 euros en remboursement de l’indemnité transactionnelle qu’elle avait versée suite à l’accident du 22 janvier 2019 à SAINT-HILAIRE-DE-BRETHMAS. Ce courrier fait bien mention de la possibilité, pour Monsieur, [Y], [B], de contester le montant des sommes réclamées, et du délai de trois mois qui lui est donné pour ce faire.
Par conséquent, il y a lieu de dire que les droits de Monsieur, [Y], [B] ont été garantis et que, nonobstant son absence lors de la procédure transactionnelle et de ses actes préparatoires, cette transaction lui est opposable.
Sur la responsabilité alléguée de la victime
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dite « loi Badinter » tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, a institué un régime d’indemnisation autonomes des victimes d’accidents de la circulation aux termes duquel le conducteur ou le gardien est tenu de réparer l’intégralité des conséquences dommageables dès lors que son véhicule est impliqué dans un accident de la circulation. Il trouve ainsi à s’appliquer, aux termes de son article premier, aux « victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ».
Il a été jugé que lorsque le véhicule est entré en contact avec la victime, l’implication est établie.
L’article 4 de la loi du 05 juillet 1985 dispose que « La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis. »
Il est de jurisprudence constante qu’il incombe à celui qui invoque la faute de la prouver.
La faute du conducteur victime doit présenter un rapport de causalité avec l’accident (Cass. crim., 03 mai 2016, n° 15-81.997).
Si le conducteur victime est seul en faute, son droit à indemnisation peut être écarté. Les juges du fond déterminent souverainement si la faute exclut tout droit à indemnisation.
S’il existe une faute de part et d’autre, celle du conducteur victime interdit de lui accorder une réparation totale. Les juges du fond doivent alors déterminer si la faute ainsi commise par la victime conductrice est de nature à simplement limiter ou à exclure son droit à réparation (Cass. 2ème civ., 20 mai 2020, n° 19-14.663). Pour apprécier la faute du conducteur victime, les juges doivent faire abstraction du comportement de l’autre conducteur impliqué dans l’accident (Cass. 2ème civ., 27 mai 2021, n° 20-12.932), même s’il a commis une faute sanctionnée pénalement (Cass. crim., 21 nov. 2017, n° 16-86.072). Les juges du fond déterminent souverainement l’étendue de la limitation du droit à indemnisation de la victime conductrice (Cass. 2ème civ., 21 nov. 2019, n° 18-20.751). L’exonération totale du défendeur peut aussi intervenir sans que celui-ci ait fait la preuve du caractère imprévisible et irrésistible de la faute du conducteur victime, ce qui est très défavorable au conducteur victime par rapport au droit commun de la responsabilité.
En l’espèce, il convient de déterminer si des fautes ont été commises par l’un, l’autre ou l’un et l’autre des conducteurs, parties à l’accident de la circulation survenu le 22 janvier 2019.
Monsieur, [Y], [B] affirme que sa relaxe aux termes du jugement rendu le 25 septembre 2020 du tribunal correctionnel d’ALES a notamment été motivé par le fait que c’est Monsieur, [W], [Z] qui a causé l’accident en doublant en double-file dans une portion de voie où ceci lui était interdit. Il verse aux débats ledit jugement qui, effectivement, le relaxe des faits de blessures involontaires par conducteur (pièce n°3). Il convient toutefois de constater que ce jugement, qui se contente d’affirmer qu’il « ressort des éléments du dossier et des débats qu’il convient de relaxer, [B], [Y] pour les faits qualifiés de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur, faits commis le 22 janvier 2019 à SAINT-HILAIRE-DE-BRETHMAS », ne permet pas de déterminer quels sont les éléments du dossier et des débats qui ont conduit le tribunal correctionnel à prononcer la relaxe de Monsieur, [Y], [B].
Et s’il ressort toutefois des procès-verbaux dressés dans le cadre de l’enquête préliminaires diligentée suite à l’accident et versés aux débats par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (pièce n°1), que Monsieur, [W], [Z], conducteur d’un cyclomoteur, a bien doublé des véhicules comme l’affirme Monsieur, [Y], [B], il ne ressort pas avec certitude des procès-verbaux que ce dépassement puisse constituer un comportement fautif de la part de Monsieur, [W], [Z]. En effet, rien ne permet de dire que le dépassement litigieux ait été réalisé en contrevenant aux règles du code de la route alors qu’en parallèle, il est établi et d’ailleurs reconnu par Monsieur, [Y], [B] que celui-ci a tourné à gauche en refusant la priorité à Monsieur, [W], [Z]. Par ailleurs, au cours de son audition, Monsieur, [N], [D], témoin de l’accident, affirme aux gendarmes qui lui demande sur quelle voie se trouvait le motocycliste au moment du choc et dans quel sens il roulait : « pour moi, il s’était rabattu devant la GOLF ou en tout cas il commençait à se rabattre. Il est passé relativement près de nous lorsqu’il nous a doublé. Et il roulait donc dans le même sens que nous, vers ALES ».
Dès lors il y a lieu de constater que Monsieur, [Y], [B] fait défaut à faire la preuve, qui lui incombe, d’une faute commise par le conducteur victime de l’accident, à savoir Monsieur, [W], [Z], et de le débouter de sa demande tendant à dire que la victime a causé son propre préjudice, que ce soit de façon exclusive ou partagée.
Sur le recours subrogatoire et la demande reconventionnelle
S’agissant de l’exercice du recours subrogatoire, l’article L.421-3 du code des assurances dispose que : « Le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement.
(…)
Lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l’auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit. »
Aux termes de l’article R.421-16 du code des assurances, «Sans préjudice de l’exercice résultant de la subrogation légale du fonds de garantie dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre l’auteur de l’accident ou l’assureur, le fonds de garantie a le droit de réclamer également au débiteur de l’indemnité: d’une part, des intérêts qui sont calculés au taux légal depuis la date du paiement des indemnités lorsque celles-ci ont été fixées judiciairement, ou depuis la mise en demeure adressée par le fonds de garantie lorsque les indemnités ont été fixées par une transaction; d’autre part, une allocation forfaitaire qui est destinée à couvrir les frais de recouvrement et dont le montant est fixé sur les bases que détermine un décret pris sur proposition du ministre chargé du budget.
Le cas échéant, le fonds de garantie recouvre également sur le débiteur de l’indemnité la contribution mentionnée au 4o de l’article R.421-27. Lorsque l’auteur des dommages entend user du droit de contestation prévu par l’article L.421-3, il doit porter son action devant le tribunal compétent dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure de remboursement adressée par le fonds de garantie.
« La mise en demeure prévue aux alinéas ci-dessus résulte de l’envoi par le fonds d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »
En l’espèce, il ressort des pièces versées par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES que ce dernier a, aux termes d’un accord transactionnel signé entre lui et Monsieur, [W], [Z] le 02 août 2023, versé à ce dernier la somme de 61.863,52 euros (pièce n°3 et 4). L’examen des pièces 5 et 6 font état d’une somme de 63.063,52 euros, somme réclamée à titre reconventionnel par le défendeur, somme composée comme suit :
61.363,52 euros au titre du préjudice corporel définitif, somme mentionnée comme ayant été versée le 04 août 2023 ;1.200 euros au titre du préjudice matériel, somme mentionnée comme ayant été versée le 26 novembre 2019 ;500 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice corporel, somme mentionnée comme ayant été versée le 26 novembre 2019.
Il convient toutefois de noter que, si la somme de 500 euros de provision versée à la compagnie PACIFICA, assureur de Monsieur, [W], [Z], figure bien à l’accord transactionnel repris par le courrier du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES du 01er août 2023 (pièce n°3, page 3), la somme de 1.200 euros ne figure pas à cette pièce. Par ailleurs, il convient de constater que le procès-verbal de transaction en date du 02 août 2023, qui fait état de la somme de 61.863,52 euros et précise que cette somme est versée « en réparation de tous dommages résultant de l’accident », ne considère pas non plus cette somme de 1.200 euros.
Par conséquent, Monsieur, [Y], [B] sera condamné à payer au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES la somme de 61.863,52 euros en remboursement des sommes versées à Monsieur, [W], [P] en réparations des dommages subis suite à l’accident survenu le 22 janvier 2019, somme qui sera, conformément aux dispositions de l’article R.421-16 du code des assurances, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2024.
IV. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur, [Y], [B], qui succombe à l’instance, sera débouté de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à verser au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur, [Y], [B], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur, [Y], [B] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur, [Y], [B] à payer au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES la somme de 61.863,52 euros, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur, [Y], [B] à payer au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [Y], [B] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière.
La greffière, La Présidente
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