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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 23 juin 2025, n° 25/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 5]
80027AMIENS
JCP [Localité 7]
N° RG 25/00320 – N° Portalis DB26-W-B7J-IJFZ
JUGEMENT
DU
23 Juin 2025
S.A. ADOMA
C/
[S] [G]
Expédition délivrée le 23.06.25
— Me Christian LUSSON
— Préfecture
Exécutoire délivré le 23.06.25
— Me Christian LUSSON
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 05 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. ADOMA
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [S] [G]
né le 01 Janvier 1995 à [Localité 8] – AFGHANISTAN
de nationalité Afghane
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de résidence du 7 juin 2022, la société ADOMA a donné à bail à Monsieur [S] [G] un logement n°C204 situé [Adresse 1] à [Localité 7] (80), moyennant une redevance mensuelle de 376.75 euros.
Des redevances étant demeurées impayées, par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 septembre 2024, la société ADOMA a adressé à Monsieur [S] [G] une mise en demeure visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Le 17 mars 2025, la société ADOMA a fait assigner Monsieur [S] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
— à titre principal, constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement de la redevance, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement des redevances ;
— en tout état de cause :
– dire que les lieux devront être libérés par Monsieur [S] [G] et à défaut ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
– autoriser la séquestration de ses meubles à ses frais, risques et périls ;
– le voir condamner au paiement de la somme de1.327,36 euros au titre des redevances impayées (décompte arrêté au 11 mars 2025) ;
– le voir condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du contrat jusqu’au départ effectif des lieux ;
– le voir condamner aux dépens ;
– le voir condamner au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2025 à l’occasion de laquelle :
La société ADOMA, représentée par son conseil, maintient ses prétentions initiales.
Monsieur [S] [G] convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à l’étude le 17 mars 2025 n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA RESILIATION DU CONTRAT :
Aux termes de l’article 1224 du code civil, « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. ».
L’article 1225 de ce même code dispose en outre que "La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.".
Le contrat conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle en cas de défaillance du résident, notamment de non-paiement des redevances mensuelles, la résiliation produirait effet un mois après la notification d’une mise en demeure.
La société ADOMA produit une mise en demeure adressée à Monsieur [S] [G] par lettre recommandé avec accusé de réception du 16 septembre 2024 réclamant le paiement de la somme de 1.042,32 euros.
Un mois après la délivrance de cette mise en demeure, aucun règlement des redevances impayés n’est intervenu. Il s’ensuit qu’il y a lieu de constater la résiliation du contrat à la date du 17 octobre 2024.
Le défendeur ne se présente pas pour expliquer sa situation et les raisons des impayés.
Il convient de tirer les conséquences de la situation et de relever que depuis le 17 octobre 2024 :
— Monsieur [S] [G] occupe sans droit ni titre les lieux : il y a donc lieu de lui ordonner de libérer le logement dans les conditions précisées au dispositif, faute de quoi, il y aura lieu de l’expulser avec l’assistance de la force publique et d’autoriser la séquestration de ses meubles selon les modalités précisées au dispositif ;
— Monsieur [S] [G] est débiteur envers la société ADOMA d’une indemnité d’occupation dont le montant doit être fixé à celui du loyer applicable à la date de la résiliation : il y a lieu de le condamner au paiement, du montant des indemnités d’occupation correspondant à la période entre la date de la résiliation du bail et la date de sortie effective des lieux.
Il convient de prévoir que cette indemnité d’occupation fera l’objet d’une indexation dans les mêmes conditions que celles prévues pour la redevance si le contrat s’était poursuivi.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT :
La société ADOMA produit un décompte démontrant que Monsieur [S] [G] reste lui devoir la somme de 1.327,36 euros à la date du 11 mars 2025.
Monsieur [S] [G], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera donc condamné à verser à la société ADOMA cette somme de 1.327,36 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Partie perdante, Monsieur [S] [G] supportera la charge des dépens.
Compte tenu de l’équité et de la situation respective des parties, Monsieur [S] [G] sera condamné à payer à la société ADOMA la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe ;
CONSTATE la résiliation du contrat conclu le 7 juin 2022 entre la société ADOMA et Monsieur [S] [G] concernant le logement n°C204 situé [Adresse 1] à [Localité 7] (80) à la date du 17 octobre 2024, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [S] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [S] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société ADOMA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
CONDAMNE Monsieur [S] [G] à verser à la société ADOMA la somme de 1327,36 euros (décompte arrêté au 11 mars 2025, redevance de février 2025 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [S] [G] à payer à la société ADOMA une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant de la redevance, calculée telle que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE Monsieur [S] [G] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [S] [G] à verser à la société ADOMA une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits,
La Greffière La Présidente
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