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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 10 déc. 2024, n° 24/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00153 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y4LV
AFFAIRE : [E] [I], [M] [Y] [V] épouse [I] C/ S.A. PACIFICA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [I]
né le 12 Janvier 1937 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [M] [Y] [V] épouse [I]
née le 05 Mai 1938 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 11 Juin 2024
Notification le
à :
Maître Solenne MORIZE Toque – 2971, Expédition et Grosse
Maître Didier SARDIN Toque- 586, Expédition
Expert, Srvice du suivi des expertises, Régie, Expédition
Page /
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [I] et Madame [M] [V], son épouse (les époux [I]), sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 8], laquelle dispose d’une piscine intérieure.
Les époux [I] ont souscrit un contrat d’assurance habitation auprès de la SA PACIFICA, comprenant les options « pack jardin », « pack piscine » et « pack canalisations ».
Ayant constaté l’apparition de fissures dans leur bien à l’été 2020, les époux [I] ont procédé à une déclaration de sinistre entre les mains de leur assureur.
Par arrêté du 22 juin 2021, l’état de catastrophe naturelle a été reconnu sur la commune de [Localité 8] pour les dommages causés par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020.
Par courrier en date du 19 octobre 2021, le cabinet POLYEXPERT, mandaté par la SA PACIFICA, a indiqué que les garanties de la police n’étaient pas mobilisables du fait que les désordres n’étaient pas imputables à la sécheresse, aux motifs que :
la fissure du mur séparant la cuisine du séjour serait due à une légère poussée de la charpente et accentuée par un phénomène de dilatation thermique ;
les frottements des portes en bois seraient dépourvus de lien avec un phénomène de tassement du sol d’assise en l’absence d’autre signe de tassement du gros-œuvre ;
les fissures du carrelage de la cuisine et de la piscine seraient la conséquence du mode de pose.
Une seconde déclaration de sinistre a été adressée à la SA PACIFICA en 2022, après amplification des fissures et rupture de canalisations de la piscine, ayant entraîné sa vidange dans le sous-sol de la maison des époux [I].
Un procès-verbal de constat a été dressé le 15 mai 2023 par Maître [P] [N], commissaire de justice mandaté par les époux [I], faisant état de diverses fissures et désordres.
Par acte en date du 29 août 2023, les époux [I] ont fait assigner la SA PACIFICA en référé devant le Tribunal judiciaire de LYON, aux fins de désignation d’un expert judiciaire et en paiement d’une provision.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 janvier 2024, les époux [I] ont fait assigner en référé
la SA PACIFICA ;
aux fins de voir désigner un expert judiciaire et en paiement de provisions.
Par courriers en date des 26 janvier, 26 mars et 02 mai 2024, les époux [I] ont sollicité la communication des conditions générales et particulières de leur contrat d’assurance habitation.
A l’audience du 11 juin 2024, les époux [I], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n° 2 et demandé de :
ordonner une mesure d’expertise, selon la mission détaillée dans leurs conclusions ;
condamner la SA PACIFICA à leur payer une provision ad litem de 10 000,00 euros ;
condamner la SA PACIFICA à leur payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
réserver les dépens.
La SA PACIFICA, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé au juge de :
à titre principal, déclarer irrecevable la demande des époux [I] ;
condamner les époux [I] à lui payer la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire, débouter les époux [I] de leur demande tendant à ce que l’expert se prononce sur les garanties du contrat d’assurance ;
débouter les époux [I] de leur demande de provision ad litem ;
laisser les frais irrépétibles à la charge des époux [I].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 05 août 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Sur la recevabilité de la demande d’expertise
L’article L. 114-1, alinéa 1, du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2021-1837 du 28 décembre 2021, énonce : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. »
L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, la SA PACIFICA indique que la désignation du cabinet POLYEXPERT est le dernier acte interruptif de la prescription biennale applicable à la demande des époux [I], qui serait irrecevable.
Or, la Défenderesse confond manifestement la prescription de l’action au fond que ses assurés seraient susceptibles d’engager à son encontre et celle de la demande d’expertise in futurum, qui n’est pas soumis au délai biennal prévu par l’article L. 114-1 du code des assurances.
Par conséquent, les époux [I] seront déclarés recevables en leur demande.
Sur le principal de la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il résulte de ce texte que l’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable ou vouée à l’échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
En l’espèce, l’avis de renouvellement du contrat d’assurance habitation n° 6796436908 souscrit par les époux [I] auprès de la SA PACIFICA, l’arrêté du 22 juin 2021 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur la commune de [Localité 8], le courrier du cabinet POLYEXPERT en date du 19 octobre 2021, consécutif à la déclaration de sinistre n° 5726874908, le courriel de la SA PACIFICA en date du 16 septembre 2022, relatif à la déclaration de sinistre n° 6253189908 et le procès-verbal de constat dressé le 15 mai 2023 rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et le fait qu’ils puissent résulter de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
Pour s’opposer à la demande d’expertise, la SA PACIFICA fait valoir, dans un premier temps, qu’en l’absence d’acte interruptif de prescription, l’action au fond des époux [I] au titre du sinistre survenu en 2020 serait prescrite et que l’assignation délivrée le 29 août 2023 n’a pu interrompre le délai biennal de prescription, qui aurait expiré au 12 juillet 2023, ce d’autant plus qu’en l’absence d’inscription au rôle, l’assignation serait privée d’effet interruptif.
Lorsqu’il invoque la prescription biennale, l’assureur doit rapporter la preuve, d’une part, de l’opposabilité de cette prescription à son assuré et, d’autre part, de l’expiration de son délai.
C’est à juste titre que les époux [I] soulèvent sur ce point qu’il appartient à l’assureur de démontrer qu’il leur a remis les conditions générales du contrat d’assurance rappelant les dispositions applicables à la prescription des actions dérivant dudit contrat.
Or, les conditions générales produites par la SA PACIFICA, dont la page 34 traite des délais de prescription, ne sont pas signées par les assurés et aucun autre document ne démontre, en l’état, qu’elles leur furent remises lors de la souscription de la police, ou ultérieurement.
Il n’est pas davantage justifié de la remise aux époux [I] d’une notice d’information relative aux délais de prescription des actions dérivant du contrat d’assurance.
Partant, la SA PACIFICA, qui ne rapporte pas la preuve de l’opposabilité du délai biennal de l’article L. 114-1 du code des assurances à ses assurés, est inapte à démontrer la prescription de leur éventuelle action à son encontre au titre du sinistre de 2020.
En outre, la déclaration de sinistre réalisée en 2022 n’était manifestement pas prescrite au 18 janvier 2024, date de l’assignation interruptive de prescription, et c’est en vain que la SA PACIFICA en conteste la réalité.
En effet, le courriel adressé par ses soins aux Demandeurs le 16 septembre 2023 est intitulé « Votre déclaration PACIFICA – 6253189908/S13/BFE » et comporte une pièce jointe dénommé « NOTICE SUIVI SIN EN LIGNE MDL5.PDF », dont il ressort manifestement qu’il répond à une déclaration de sinistre enregistrée sous le numéro 6253189908.
Dès lors, la Défenderesse ne saurait arguer de l’inutilité de la mesure d’expertise, au motif que la solution du litige en germe ne dépendrait pas des investigations de l’expert, pour être manifestement irrecevable.
Le moyen encore développé par la SA PACIFICA au visa de l’article 146 du code de procédure civile est inopérant, cette disposition n’étant pas applicable à la demande d’expertise in futurum fondée sur l’article 145 du même code, ainsi que le rappelle la Cour de cassation depuis plus de quarante ans, dans une jurisprudence constante (Cass. Mixte, 07 mai 1982, 79-11.974 et 79-12.006 ; Civ. 2, 10 juillet 2008, 07-15.369 ; Civ. 2, 10 mars 2011, 10-11.732 ; Civ. 2, 11 avril 2013, 11-19.419 ; Com., 18 octobre 2011, 10-18.989).
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des désordres susceptibles d’être imputables à une sécheresse reconnue comme catastrophe naturelle, afin de permettre aux époux [I] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par ailleurs, il est rappelé que le juge fixe souverainement le contenu et l’étendue de la mission de l’expert (Civ. 1, 26 novembre 1980, 79-13.870), de sorte qu’il arrête librement les termes de la mission qui lui est confiée, en rapport avec les prétentions des parties, sans être tenu de suivre les propositions qu’elles ont formulées.
C’est à bon droit que la SA PACIFICA note qu’il ne peut être demandé à l’expert de porter porter d’appréciations d’ordre juridique et qu’il ne peut lui être imparti de dire si ses garanties sont mobilisables.
Par conséquent, il conviendra d’ordonner une expertise judiciaire, dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur la demande de provision ad litem
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
Le juge des référés a le pouvoir, sur le fondement de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, d’accorder une provision pour frais d’instance dont l’allocation n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution. (Civ. 2, 18 juin 2009, 08-14.864)
En l’espèce, la preuve de l’imputabilité des désordres à la sécheresse reconnue catastrophe naturelle n’est pas rapportée et sera éventuellement établie dans le cadre de l’expertise judiciaire ordonnée.
De ce fait, les époux [I] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’une obligation indemnitaire à la charge de la SA PACIFICA, qui la conteste justement en invoquant les conclusions du rapport du cabinet POLYEXPERT.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, les époux [I] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, les époux [I], condamnés aux dépens, seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS les époux [I] recevables en leur demande ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [J] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 6]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 5] à [Localité 8], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
vérifier l’existence des désordres allégués par les époux [I] uniquement dans leurs conclusions et les pièces jointes, en particulier le procès-verbal de constat du 15 mai 2023, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
en particulier, préciser pour chacun d’eux s’il a eu pour cause déterminante l’intensité anormale de la sécheresse et de la réhydratation des sols du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020, et les mouvements de terrain différentiels consécutifs ;
préciser si des mesures habituelles peuvent être prises pour prévenir ces dommages, si elles ont été prises et, dans la négative, si elles auraient pu empêcher leur survenance ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par Madame [Z] [D], épouse [U], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [I] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 janvier 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 septembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem des époux [I] ;
CONDAMNONS provisoirement les époux [I] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande des époux [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 10 décembre 2024.
Le Greffier Le Président
Ainsi prononcé par Monsieur Victor BOULVERT, Juge, assisté de Mme Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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