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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 12 sept. 2025, n° 25/00359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Ordonnance du : 12 Septembre 2025
N° RG 25/00359 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3WJR
N° Minute : 25/524
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Madame [M] [T]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Rudy PRADAL du Cabinet URBI &ORBI AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant, substitué par Me Mathilde ABELLA, avocat au barreau de BEZIERS, postulant,
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Madame [B] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 6]
DÉFENDEURS
Représentés par Me Lisbeth ANDREU de la SCP 2A 2C, avocats au barreau de BEZIERS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 26 Août 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [M] [T], en date des 02 et 04 juin 2025, de Monsieur [C] [Z] et de Madame [B] [Z], tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant leur ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, enfin de voir les consorts [Z] condamnés aux dépens de l’instance,
Vu les audiences du 24 juin 2025 et du 05 aout 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [C] [Z] et de Madame [B] [Z], qui à titre principal, sollicitent le débouté de la mesure d’instruction judiciaire et qui à titre subsidiaire, ont émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, qui en tout état de cause, sollicitent la condamnation de Madame [M] [T] aux dépens de l’instance,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Madame [M] [T], qui a repris l’intégralité de ses demandes initiales,
Vu l’audience du 26 aout 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, il est démontré que Madame [M] [T] a fait l’acquisition d’un ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 14] auprès de Monsieur [C] [Z] et de Madame [B] [Z]. La demanderesse indique avoir entrepris des travaux de rénovation, avant de découvrir que le bien présente divers désordres, notamment un taux d’humidité très important favorisant le développement de moisissure, ainsi qu’une suspicion d’incendie ayant affecté les poutres porteuses. Les allégations de la demanderesse quant à l’existence des désordres sont corroborées par les photographies produites aux débats, le rapport d’expertise amiable en date du 09 octobre 2024.
Pour faire échec à la mesure d’instruction judiciaire, Monsieur [C] [Z] et Madame [B] [Z] indiquent que la demanderesse a procédé à la dépose du lambris dans la cuisine, de sorte que la mesure d’instruction judiciaire serait désormais inutile. Or, il ressort des pièces produites aux débats, que la présence d’humidité et de moisissure est généralisée. En outre la dépose du lambris a permis de constater que le mur en pierre apparente était détrempé et présentait de la moisissure. Enfin l’expert judiciaire pourra également mener des investigations sur pièces, en ce sens, l’argument des défendeurs est inopérant.
En outre, les défendeurs exposent que la demanderesse aurait réalisé des travaux récents de plomberie qui pourraient être à l’origine des désordres et des variations sur le compteur d’eau. Toutefois, les constatations de l’expert amiable, notamment sur l’étendue des moisissures et l’état de rouille des montants de placoplâtre, permettent de considérer que la fuite serait ancienne. En tout état de cause, Madame [M] [T] conteste avoir réalisé des travaux de plomberie, ce qui renforce la légitimité de la mesure d’instruction.
Encore les consorts [Z] indiquent qu’il n’y a jamais eu d’incendie dans l’appartement et que Madame [M] [T] ne rapporte pas la preuve de ses allégations. Or la demanderesse indique qu’elle a mandaté la société DAIFI qui conclut au contraire. Là encore, au regard des photographies produites aux débats, le recours à la mesure d’instruction judiciaire apparait légitime, pour faire la lumière sur ce point.
Enfin, il doit être relevé que les consorts [Z] ont émis à titre subsidiaire, des protestations et réserves d’usages.
Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, Madame [M] [T] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [L] [I], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 12], demeurant en cette qualité [Adresse 4], Tél : [XXXXXXXX01], Fax : [XXXXXXXX01], [Localité 13]. : 06.16.55.86.59, Mèl : [Courriel 11] ;
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Se rendre sur les lieux et visiter la construction [Adresse 3] à [Localité 15] ;
Prendre connaissance des documents de la cause ;
Recueillir contradictoirement les explications des parties et de tous sachants ;
Vérifier si les désordres allégués dans la présente assignation ou tout autre document de renvoi existent ;
Dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature, en rechercher les causes ;
Dire quelles sont les causes de ces désordres ;
Indique et chiffrer les travaux à exécuter afin de remédier définitivement aux désordres, tant dans leur cause, que de leurs conséquences déjà manifestées ;
Évaluer le coût et la durée de l’exécution ;
Indiquer toute éventuelle mesure conservatoire afin de mettre un terme à l’évolution des désordres ;
Donner son avis sur le chiffrage les divers préjudices subis par l’exposante ;
Donner tous éléments permettant d’évaluer les préjudices éventuellement subis, matériels et immatériels ;
Donner son avis sur les responsabilités de chacun ;
De manière générale, donner tout élément de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de trancher le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 3.000,00 € (trois-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [M] [T] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de [Localité 10] avant le 13 octobre 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 12 mars 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;
Condamnons Madame [M] [T] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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